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mars 1895 - Lettre-convention de SM l’empereur d’Ethiopie Menelik à SE M. le président de la République
Lion vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik II lieutenant de Dieu, Roi des Rois d’Ethiopie, au très illustre et bien aimé Monsieur Félix Faure, Président de la République française;
Salut L’illustre Roi Louis-Philippe avait conclu un traité d’amitié et de commerce avec mon vénéré aïeul; ce traité qui date de 1843 a subsisté jusqu’à ce jour, maintenant l’un et l’autre pays en bonne intelligence et en relations amicales. A l’heure actuelle, par la grâce de Dieu, je suis parvenu à reconstituer peu à peu l’héritage de mes ancêtres et l’extension de mon Empire m’a rendu cotre voisin. Que celui qui m’a rapproché de vous pour nous unir ensemble fasse que par un mutuel accord nous réalisions cette union. Pour cela j’ai jugé nécessaire de reprendre à nouveau ce traité qui date de loin. Or, voici sa teneur primitive : Sella Selassié, roi de Choa, empire d’Abyssinie, conclut ce traité, cet arrangement, cette convention commerciale en faveur de l’illustre Louis-Philippe, roi de France, et cela en son nom et au nom de ses fils et de ses petits-fils. Sella Selassié, roi de Choa, a commencé les rlations d’amitiés avecl’illustre Louis-Philippe par l’entremise de Rochet d’Héricourt : ils se sont mutuellement envoyés des présents. Maintenant pour que l’amitié entre le roi de France et le roi de Choa se fortifie encore et que le commerce se développe, ils ont voulu échanger ce serment. C’est Rochet d’Héricourt qui a été chargé de cette mission et nous avons transféré les honneurs de nos Chalakas. Art. 1er - Les Français et les peuples du Choa étant rapprochés par leur foi, si un ennemi européen ou musulman s’élève contre le roi de Choa, le roi de France sera fâché contre lui ce dont le roi de Choa se montrera reconnaissant. Art. 2 - Jérusalem étant sous l’influence de la France, les agents français, chacun dans l’étendue de leur juridiction, protègerons les Abyssins qui voudront aller à Jérusalem, comme ils protègeraient des sujets français. Art. 3 - Le roi de Choa favorisera les Français au-dessus des autres nations, et, s’il accordait quelque privilège à un étranger, il en accorderait encore davantage aux Français. Art. 4 - Pour les marchandises françaises qui entrent au Choa, le négociant français payera 3% et vendra ses marchandises comme il l’entendra sous la protection royale. Art. 5 - Les Français feront le commerce comme ils l’entendront dans le royaume de Choa. Art. 6 - Si les Français achètent maison ou terre au Choa, le roi veillera à ce qu’ils ne souffrent aucun dommage; ils ont pleine faculté pour les vendre ou les échanger. Art. 7 - Ce traité est écrit en double : l’un des exemplaire reste entre mes mains; l’autre est envoyé au roi de France. Fait à Angola, en Ghembot, le jour de Johanes en l’année 1843. Sela Selassié, roi de Choa Maintenant, à la suite de ce traité d’une amitié qui ne s’est point démentie depuis cinquante années, permettez-moi d’ajouter ce qui doit être écrit et modifié : Art. 1er - Le gouvernement de la République française ayant toujours admis l’Empire d’Ethiopie comme un Etat libre et indépendant veut encore donner à l’empereur Ménélik une preuve d’amitié et lui venir en aide; il considèrera donc le port de Djibouti comme le débouché du commerce éthiopien et conformémentà l’article premier de l’ancien traité il ui permettra d’introduire à sa faculté, par le port de Djibouti, tout le matériel de guerre nécessaire à l’Empire éthiopien. Art. 2 - L’empereur Ménélik considère le port de Djibouti comme le débouché officiel du commerce éthiopien et, suivant la mesure de son pouvoir, il facilitera à tous les négociants de son Empire les moyens de prendre cette route. Art. 3 - Pour que les négociants ne soient point pillés sur la route, les deux gouvernements s’entendront pour les sauvegarder et déterminer les limites d’influence réciproque. Tant que l’empereur Ménélik sera en possession de son Empire et qu’après lui ses fils et petit-fils seront assis sur le trône d’Ethiopie, chacun des deux gouvernements s’abstiendra d’empiéter sur les frontières déterminées d’un commun accord. Art. 4 - L’empereur d’Ethiopie pour ce qui le regarde, et ses successeurs également, maintiendront leur complète indépendance et l’intégrité de leurs territoires. Ils n’accepteront le protectorat d’aucune puissance et resteront indépendants. Art. 5 - Si dans l’avenir, ce qu’à Dieu ne plaise, l’empereur ou ses successeurs abandonnaient de gré ou de force une partie quelconque de leurs territoires actuels, ils devront, avant de faire aucune cession, consulter amicalemnt le gouvernement français. A partir de là, le gouvernement français reprendrait sa liberté d’action ainsi que l’intégrité (sic) de ses droits vis à vis des autres puissances. Art. 6 - Le droit de 3% sur les marchandises stipulé à l’article 5 de l’ancien traité, sera abandonné et remplacé par un droit de 8%. Toutefois, pour rester dans l’esprit de l’ancien traité, les négociants français seront toujours plus favorisés que les autres. Dans le cas où une douane serait établie à Djibouti, les négociants abyssins seraient traités comme les négociants français le sont eux-mêmes en Ethiopie. Art. 7 - Toutes les stipulations de l’ancien traité ne concernant que le royaume de Choa s’appliqueront désormais à tout l’empire éthiopien. Art. 8 - Après six ans, s’il se trouve que quelques stipulations du traité actuel ne sont pas utiles, les deux gouvernements sans anuler le traité, d’un commun accord et en bonne amitié les modifieront. Par ceci, j’ai voulu renouveler une amitié déjà ancienne et je ne doute pas que le gouvernement de République française ne soit, comme moi, désireux de la raviver. Ce que je cherche en effet, c’est, d’une part, à fortifier mon Empire et assurer sa prospérité, et de l’autre à donner à la France toute garantie que ses droits et ses espérances, en ce qui concerne mon Empire, ne seront jamais lésés. Que Dieu accorde à la République française un long et prospère avenir. Fait en ma ville d’Addis Abeba au commencement de megabit de l’an de grâce 1887 (vieux style) (mars 1895). «Texte définitif remis le 26 janvier 1897 par SA le Ras Maconen à M. Lagarde à Harrar.»
Référence MAE Traités. Éthiopie 18970040
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc72, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 26 novembre 2010, consulté le 06 décembre 2024.
Disponible sur internet https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul/ressource/pdf/D18970040.pdf
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