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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


11 mars 1862 - Traité relatif à la cession à la France du territoire d’Obock
Entre le Ministre Secrétaire d’Etat du Département des Affaires étrangères de sa Majesté l’Empereur des Français et Diny Ahmed Aboubekr, délégué par le sultan Mohammed ben Mohhamed, sultan Diny Koullou Osman Aly Ibrahim Aboubekr Chahim, sultan Loeita, chefs des tribus des Danakils Adalys et Debenehs et investis de leurs pleins pouvoir, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Il y aura paix et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l’Empereur Napoléon III et ses successeurs et les tribus Danakils établies sur la côte d’Adel.
Article 2 - Les Chefs Danakils et nommément le sultan Diny cèdent à Sa Majesté l’Empereur les ports, rade et mouillage d’Obock situés près du Cap Ras Bir avec la plaine qui s’étend depuis Ras Aly au sud jusqu’à Ras Doumeirah au nord.
Article 3 - Cette cession est faite moyennant le prix stipulé et convenu de dix mille talaris, soit cinquante mille cinq cents francs.
Article 4 - Le payment de cette somme sera effectué, la première moitié après que la présente convention aura été ratifiée par les chefs ci-dessus et ci-après désignés, l’autre moitié, trois mois après le jour de la prise de possession faite au nom de Sa Majesté impériale.
Article 5 - Cette cession est garantie solidairement par tous les chefs de Danakils, savoir Sultan Mohamed Ben Mohamed, sultan Diny Koullou Osman Ali Ibrahim Aboubekr Chahm, par sultan Loeita, chef de la tribu de Debenehs représentés par leur envoyé Diny Ahmed Aboubekr.
Article 6 - Les Chefs ci-dessus nommés s’engagent isolément et solidairement à faciliter par tous les moyens en leur pouvoir les relations des Français établis à Obock avec l’intérieur du pays soit par terre soit par eau en remontant le cours des fleuves Amazo et Haouach.
Ils leur concèdent le droit d’exploiter dans les forêts le bois nécessaire à leur usage et celui d’user des aiguades et eaux courantes qui existent sur la côte à proximité du territoire d’Obock. il pourra être établi, d’un commun accord, des reservoirs d’eau sur les points jugés convenables sans que leur établissement donne lieu à aucune demande d’indemnité.
Article 7 - Les Français établis à Obock pourront faire pâturer leurs troupeaux à Ambabou, sur la montagne de Tadjoura, à Hassazélé et à Elo, près du cap Jaboutil sans que ce droit entraîne contestation ou demande d’indemnité.
Article 8 - Les Français auront le droit de prendre du sel au Lac Assal et en d’autres lieux où l’on en trouve sans être inquiétés ni molestés.
Article 9 - Les chefs des Danakils et des autres tribus indépendantes de la côte d’Adel prennent l’engagement formel de communiquer aux autorités françaises établies à Obock toute proposition de cession de territoire qui pourrait leur être faite de la part d’un gouvernement étranger. Ils s’engagent solidairement et isolément à repousser toute ouverture qui n’aurait point reçu l’agrément du gouvernement de Sa Majesté l’empereur des Français.

Ecrit à Paris, le 11 mars de l’an de grâce 1862, correspondant au milieu du ramadan de l’année 1278 de l’Hégire,
Thouvenel (ministre des Affaires étrangères)
Diny Ben sultan Mohamed Hammed, fils de feu sultan Mohammed
Le vizir Mohammed, fils de sultan Hammed
L’Emir El Hadj Aboubekr Ibrahim Chahim

Additif
Au cas où les port rade et mouillage d’Obock, seraient reconnus impropres à la tenue d’un bâtiment de fort tonnage, Dini Ahmed s’engage, au nom du cheikh Aly-IIbrahim-Aboubekr-Chahm et des chefs désignés au traité, à céder au prix stipulé dans l’Article 3 les port, rade et mouillage de Goubout Kharab ou tous autres, avec le territoire qui en dépend et sous toutes les conditions insérées au présent traité.
Fait à Paris le 11 mars 1862.
Thouvenel (ministre des Affaires étrangères)
Dini Ahmad Abu Bakr
Original en français et en arabe.
Référence M.A.E. Traités. Éthiopie 18620026
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc4, mis en ligne le 18 octobre 2010, dernière modification le 30 décembre 2012, consulté le 25 avril 2024.

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