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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


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20 août 1885 - Traité de protectorat de la France sur la ville de Zeylah et son territoire
Préambule
Entre les soussignés, S.E. Abou-beker, émir de Zeylah, et Mr Henry Joseph, agent consulaire de France à Harrar, Zeylah et dépendances,
il a été convenu et signé le présent traité de protectorat, pour sauvagarder les droits de S.E. Abou-beker, émir de Zeilah, le dit traité étant basé sur les considérants suivants.

Considérant qu’avant l’occupation égypienne en 1875, la ville de Zeylah et son territoire était sous la dépendance de S.E. l’émir Abou-neker, que la ville de Zeylah n’a jamais appartenu de fait à aucune puissance étrangère, que la preuve en est que lors des réclamations de la France à la Porte ottomane, au sujet de l’assassinat du consul de France, Mr Lambert, en 1859, la Porte ottomae déclina toute responsabilité, déclarant que la ville de Zeylah et son territoire n’était pas soumis à sa juridiction.
Qu’il est de vérité historique que si la Porte ottomane avait conservé une sorte de suzeraineté sur Zeylah, le lien qui unissait ce pays à la Porte ottomane était purement moral, et que c’était envers le Calife que l’émir faisait acte de dépendance, et non au souverain de la Porte ottomane.
Considérant que lors de l’occupation égyptienne, la Porte ottomane a renoncé à la suzeraineté morale qu’elle prétendait exercer sur Zeylah et son territoire, en la transférant au gouvernement de S.A. le khédive d’Egypte, que la même renonciation a eu lieu pour les ports de «Massahoua», «Beïllul» et «Berbera», ports qui ont été occupés, les deux premiers par l’Italie et le troisième par le Grande-Bretagne, sans aucune protestation de la part de l’Egypte.
Considérant que le khédive d’Egypte a renoncé de fait à exercer ses droits de suzeraineté sur la ville de Zeylah, en laissant occuper la ville par des troupes étrangères, que si les dites troupes venaient à l’évacuer il y aurait à craindre qu’une autre puissance ne vienne s’en emparer, comme le fait s’est produit à «Massahoua», Beïllul et Berbera, que dans ce cas les droits de l’émir Abou-beker, auquel la souveraineté de la ville de Zeylah et de son territoire doit faire retour, seraient lésés et méconnus, contre toute justice.

Son excellence Abou-beker, agissant dans la plénitude de ses droits de souverain de Zeylah et territoire, à déclaré, et déclare, placer sous la protection de la France la ville de Zeylah et son territoire tel qu’il était délimité avant l’occupation égyptienne.
De son côté, le gouvernement de la République française, déclare accorder sa protection à l’émir Abou-beker, à Zeylah et son territoire, dans les conditions stipulées par le traité suivant.

Art. 1er - La ville de Zeylah, et le territoire en dépendant est placé directement sous la protection de la France.
Art. 2 - S.E. Abou-beker, émir de Zeylah, reprend et conserve tous les droits dont il avait été privé par l’occupation égyptienne.
Art. 3 - Le gouvernement de la République française s’engage à protéger et à faire respecter les territoires soumis à l’émir Abou-beker, et signifiera à qui de droit la protection qu’il accorde à l’émir Abou-beker, et au territoire soumis à sa souveraineté.
Art. 4 - La garde et la police de Zeylah et de son territoire sera faite par des troupes indigènes, levées par l’émir Abou-beker, les armes et munitions pouvant être fournies par le gouvernement français, et leur solde sera prélevée sur les revenus des douanes et impôts divers existants ou à créer, dans la ville de Zeylah et son territoire. Toutefois, au cas où les revenus des douanes ne suffiraient pas à l’entretien des troupes et à l’administration du territoire placé sous la protection de la France, le gouvernement de la République française pourrait y pourvoir et se charger des frais de garde, de police et d’administration. Dans ce cas, une entente serait établie entre le gouvernement français et l’émir Abou-beker pour le remaniement des tarifs de douane et autres revenus de la ville de Zeylah et de son territoire.
Art. 5 - Il sera prélevé sur les revenus publics avant tout autre prélevement le montant de la liste civile de l’émir, et les appointements de son fils, Bourâne Abou-beker qui restera chargé de la police indigène sans que ce prélèvement puisse jamais être moindre de mille cinq cents francs par mois pour Bourâne Abou-beker.
En cas d’insuffisance des revenus publics, le gouvernement français s’engage à payer à l’émir Aboubeker, et à son fils Bourâne, le montant des sommes spécifiées ci-dessus.
Art. 6 - Au cas où le gouvernement français jugerait utile, dans l’intérêt de l’extension du commerce et des transactions avec l’intérieur de faire déclarer Zeylah port libre, tous les frais d’administration seraient à sa charge.
Art. 7 - La gestion des finances du protectorat sera confiée à des fonctionnaires français ou des délégués du résident français, auxquels il sera adjoint un délégué spécial, désigné par l’émir Abou-beker.
Art. 8 - Un résident français sera établi à Zeylah pour sanctionner par sa présence le protectorat de la France sur Zeylah et son territoire.
Art. 9 - Le gouvernement français enverra à Zeylah un officier instructeur, qui sera chargé d’organiser les troupes indigènes et en aura le commandement supérieur.
Art. 10 - L’émir Abou-beker, pour reconnaître les bons procédés de la France à son égard, s’engage à employer toute son influence aurès des chefs des tribus de l’intérieur pour assurer la sécurtité des routes du Harrar, des pays gallas et d’Abyssinie. Il aidera, protégera et fera protéger le commerce français dans l’intérieur, au moyens de ses relations et de ses alliances avec les chefs des tribus.
Art. 11 - Le gouvernement français aura la faculté, pour protéger et favoriser le commerce de ses nationaux, d’établir des droits prohibitifs sur les marchandises et produits étrangers.
Art. 12 - Des règlements d’administration publique, élaborés d’accord avec l’émir Abou-beker et le résident français, seront décrétés ultérieurement après approbation du gouvernement français.
Art. 13 - S.E. Abou-beker, émir de Zeylah, s’engage à repousser toute proposition d’alliance ou de traité avec une ou plusieurs puissance étrangères.
Dans le cas où des traités et alliances seraient reconnus utiles à la prospérité du pays, ils ne pourront être conclus sans l’assentiment et le concours du gouvernement français.
Art. 14 - Le présent traité entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes le jugeront utile pour sauvegarder leurs intérêts communs, mais dès aujourd’hui il prime toute autre convention que S.E. Abou-beker, émir de Zeylah, pourrait ultérieurement à cette date passer avec une autre puissance.

En foi de quoi les soussignés ont déclaré et affirment que le dit traité, dont suivant les usages diplomatiques, le texte français seul fait foi, a été signé volontairement, et d’engageant à l’observer fidèlemet, ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

Fait à Zeylah, le 20 août 1885
Cachet de l’«Agence consulaire de France - Harrar» et signature de J. Henry
Cachet et signature (en arabe) : Amir Abu bekr

Article additionnel, inscrit dans le texte arabe sous le n° 15 - Il sera alloué sur les revenus publics à Kamel Abou-beker et Ibrahim Abou-beker, fils de l’émir Abou-beker, la somme de cent thalers Marie-Thérèse par mois à chacun.
Ils seront chargés d’organsier les caravanes sur les routes et dans les pays de la côte appartenant à la France, et les pays placés sous son protectorat.
Signatures et cachets : idem
«France», «français», et «République française» sont écrits différement, par une autre main dirait-on, dans le traité mais pas le préambule.
Référence M.A.E. Traités. Éthiopie 18850028
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc32, mis en ligne le 0, dernière modification le 1er décembre 2011, consulté le 16 avril 2024.

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