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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


25 mars 1915 - Loi relative à l’acquisition de la qualité de citoyen français par les sujets français non originaires de l’Algérie, et les protégés français non originaires de la Tunisie ou du Maroc, qui résident en France, en Algérie ou dans une colonie autre que leur leur pays d’origine
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er - Peuvent être, après l’age de 21 ans, admis à la jouissance des droits de citoyen français les sujets ou protégés français non originaires de l’Algérie, de la Tunisie ou du Maroc qui ont fixé leur résidence en France, en Algérie, dans un pays placé sous le protectorat de la République ou dans une colonie autre que leur pays d’origine et qui ont satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° Avoir obtenu la croix de la Légion d’honneur ou l’un des diplômes d’études universitaires ou professionnelles sont la liste sera arrêtée par décret;
2° Avoir rendu des services importants à la colonisation ou aux intérêts de la France;
3° Avoir servi dans l’armée française et y avoir acquis soit le grade d’officier ou de sous-officier, soit la médaille militaire;
4° Avoir épousé une Française et avoir un an de domicile;
5° Avoir résidé plus de dix ans dans lesdits pays et posséder une connaissance suffisante de la langue française.
Art. 2 - Le bénéfice de l’admission à la jouissance des droits de citoyen français accordé à un indigène dans l’un des cas ci-dessus énumérés est étendu à sa femme si elle a déclaré s’associer à la requête de son mari.
Deviennent également citoyens français les enfants mineurs de l’indigène qui obtient cette qualité, à moins que le décret accordant cette faveur au père n’ait formulé une réserve à cet égard.
Les enfants majeurs pourront, s’ils le demandent, obtenir la qualité de citoyen sans autre condition, par le décret qui confère cette qualité au père.
Art. 3 - Il est statué sur la demande des intéressés, après enquête, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies consulté.
Art. 4 - Aucun droit de sceau ne sera perçu pour l’accession des indigènes à la qualité de citoyen français.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 25 mars 1915.

R. Poincaré, par le Président de la République
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Artistide Briand
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue
Référence Journal officiel RF du 27/3/1915, p. 1651-1652
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc297, mis en ligne le 21 septembre 2019, dernière modification le 30 décembre 2019, consulté le 24 avril 2024.

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