Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


19 février 2003 - Accord entre le gouvernement des États-unis d'Amérique et le gouvernement de la République de Djibouti, concernant l'accès à des installations situées sur le territoire de la République de Djibouti et leur utilisation
Le gouvernement des États-unis d’Amérique et le gouvernement de la République de Djibouti (ci-après dénommés les «Parties»),
Reconnaissant la nécessité de renforcer leur sécurité commune, de contribuer à la paix et à la stabilité nationales, ainsi que d’instaurer une coopération plus étroite entre leurs pays ;
Affirmant que cette coopération est fondée sur le respect total de la souveraineté de chaque Partie ;
Desireux de conclure un Accord relatif au renforcement de la coopération entre les États-unis d’Amérique et la République de Djibouti, en vue de développer leurs relations dans le domaine de la défense et de la lutte contre le terrorisme ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article I - Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-dessous ont la définition suivante :
1. L’expression « personnel des États-Unis » (ci-aprês, « le personnel des États-unis »), désigne les militaires des Forces Armées des États-unis ainsi que les civils employés par le Département de la Défense des États-unis ;
2. L’expression « fournisseurs des États-unis » (ci-après, « les fournisseurs des États-unis »), désigne les sociétés et entreprises non djiboutiennes, ainsi que leurs employés, ayant passé un contrat avec le gouvernement des États-unis, concernant les activités relevant du présent Accord ;
3. L’expression « Agent exécutif » désigne, pour le gouvernement des États-unis, le Département de la Défense, et pour le gouvernement de la République de Djibouti, le ministêre de la Défense et des Forces Armées.

Article II - Utilisation des installations
Le gouvernement des États-unis d’Amérique (ci-après, « le gouvernement des États-unis ») se voit accorder un droit d’accês et d’utilisation, concernant le Camp Lemonier et toutes autres installations et zones de la République de Djibouti dont il peut avoir été mutuellement convenu. Ce droit d’accès et d’utilisation est exercé en appliquant les procédures mutuellement convenues par les Agents exécutifs des Parties. Le personnel et les fournisseurs des États-unis, ainsi que les véhicules, navires et aéronefs exploités par les forces armées des États-unis ou en leur nom peuvent jouir de l’utilisation et de l’accês sans restriction aux dites installations et zones, dans le but de se livrer a des activités d’entraînement, de transit et de soutien, et autres activités
connexes et d’assurer le ravitaillement des aéronefs en carburant, la maintenance des véhicules, des navires et aéronefs, l’hébergement du personnel, les communications, le rassemblement des troupes et du matériel, et pour toutes autres fins ou activites dont les Parties ou leurs Agents exécutifs peuvent convenir.

Article III - Soutien logistique
1. À la demande du gouvernement des États-unis et autant que les circonstances le permettent, l’Agent exécutif du gouvernement de la République de Djibouti fournit aux Forces armées américaines qui se trouvent sur son territoire le soutien logistique décrit en Annexe A, comme il est nécessaire pour conduire les activités conformément aux dispositions du présent Accord. Lorsque le soutien logistique, les fournitures et services ainsi fournis par la République de Djibouti sont dument fournis conformément aux conditions de l’Accord sur l’acquisition et l’échange de services (ACSA) entre le Département de la Défense des États-unis et le ministère de la Défense de Djibouti, qui est entré en vigueur le 13 février 2002, les dispositions dudit accord sont applicables ; par ailleurs, tout soutien logistique, toutes fournitures et tous services ainsi fournis par la République de Djibouti mais non prevus par l’ACSA sont rembourseés par le gouvernement des États-unis conformement aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article.
2. Le gouvernement des États-unis règle les montants raisonnables dus pour la fourniture du soutien logistique. L’expression « montants raisonnables » designe des tarifs ou des redevances qui ne sont pas moins favorables que ceux dont peuvent bénéficier les forces armées ou le gouvernement de la République de Djibouti, à l’exclusion des taxes, redevances ou charges similaires.
3. Les procédures de réglement sont fixées par le biais d’accords d’exécution comme il en est mutuellement convenu entre les Parties ou leurs Agents exécutifs.

Article IV - Respect du droit
Sans porter prejudice aux privilèges et immunites accordés a l’Article VI, le personnel des États-unis est strictement tenu de respecter la législation, les réglements et les coutumes de la République de Djibouti ; it a aussi pour devoir de ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures du gouvernement de la République de Djibouti.

Article V - Entrée et sortie du territoire
1. Le personnel des États-unis peut entrer et sortir de la République de Djibouti muni de pièces d’identité des États-unis, militaires ou autres, et d’ordres de mission collectifs ou individuels. Ii n’est pas tenu d’être en possession d’un passeport ou d’un visa.
2. Les employés des fournisseurs des États-unis sont tenus d’être en possession d’un passeport, mais pas d’un visa. Leur seule présence en République de Djibouti n’est pas considerée comme une raison suffisante pour leur donner droit a la résidence permanente à Djibouti ou entraîner toute obligation découlant par ailleurs d’une telle résidence.

Article VI - Statut du personnel des États-unis
1. Le personnel des États-unis se voit accorder un statut equivalent à celui attribué au personnel administratif et technique de l’ambassade des États-unis a Djibouti en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
2. Le gouvernement de la République de Djibouti reconnaît qu’il est particuliêrement important que les autorités militaires américaines assurent le maintien de la discipline au sein du personnel des États-unis et en conséquence, autorise le gouvernement des États-unis à avoir compétence exclusive en matiere pénale sur ce personnel.
3. Les Parties confirment que le personnel des États-unis ne peut être remis ou transféré d’autre maniêre à la garde d’une juridiction internationale, de toute autre entité ou de tout autre État, sans le consentement exprês du gouvernement des États-unis.

Article VII - Port d’armes et port d’uniforme
1. Les membres du personnel des États-unis et autres personnes convenues sont autorisés à posséder et à porter des armes sur le territoire de la République de Djibouti dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou quand leur ordre de mission le prévoit.
2. Les membres des forces armées des États-unis sont autorisés à porter l’uniforme sur le territoire de la République de Djibouti dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article VIII - Passation de marcheés
1. Comme les Agents exécutifs en sont mutuellement convenus, des travaux de construction, de transformation et de rénovation peuvent être efféctués concernant les installations et les zones utilisées par le personnel des États-unis conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Si le gouvernement des États-unis d’Amérique accorde des marchés pour acquérir certains articles et services, y compris dans le secteur de la construction, ces marchés doivent être passés conformément aux législation et réglementation des États-unis. Dans toute la mesure réalisable, les forces armées des États-unis accorderont des marchés aux fournisseurs de Djibouti.

Article IX - Taxes
1. Concernant tout revenu provenant des États-unis ou de sources extérieures à la République de Djibouti, le gouvernement de la République de Djibouti accorde une exoneration d’impôts au personnel des États-unis, à leurs fournisseurs et aux employés de ceux-ci, à part les ressortissants de la République de Djibouti.
2. L’acquisition d’articles et de services en République de Djibouti, par le personnel des États-unis ou en son nom, n’est soumise à aucune taxe ou redevance similaire prélevée par le gouvernement de la République de Djibouti ou ses representants.
3. Le personnel des États-unis, leurs fournisseurs ainsi que les employés de ceux-ci, à part les ressortissants de la République de Djibouti, ne sont passibles d’aucune taxe ou redevance similaire prélevée sur l’acquisition, la propriété, la possession, l’utilisation ou le transfert entre eux de leurs biens meubles corporels importés sur le territoire de la République de Djibouti ou acquis à leur usage personnel pendant qu’ils s’y trouvaient, pendant la durée du present Accord.

Article X - Importation et exportation
1. Les forces armées des États-unis et leurs fournisseurs sont autorisés à importer en République de Djibouti tout équipement, toutes fournitures, tous matériels ou services nécessaires à leurs opérations en République de Djibouti.
2. Les forces armées des États-unis, le personnel des États-unis et leurs fournisseurs, ainsi que les employés de ceux-ci (en dehors des ressortissants de la République de Djibouti), sont autorisés à importer en République de Djibouti tous biens et articles meubles nécessaires à leur consommation ou à leur usage personnel.
3. L’ importation et la réexportation de tous articles importés en République de Djibouti conformément aux dispositions du présent Accord ne sont soumises à aucune taxe, aucun droit de douanes, aucune licence, ou aucune autre restriction imposée par le gouvernement de la République de Djibouti ou par ses représentants.
4. Les forces armées des États-unis, le personnel des États-unis et leurs fournisseurs, ainsi que les employés de ceux-ci restent propriétaires de tous biens meubles qu’ils ont importés ou acquis pendant qu’ils se trouvaient sur le territoire de la République de Djibouti. Its sont autorisés a les réexporter de Djibouti ou à en disposer, éant entendu que s’ils en disposent sur le territoire de la République de Djibouti, au profit de personnes ou d’entités qui n’ont pas droit à être exemptées des taxes et droits applicables, lesdites personnes ou entités peuvent être soumises au réglement de ces taxes ou ces droits.

Article XI - Réclamations
Les Parties renoncent a toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une envers l’autre (sauf celles a caractère contractuel), en raison de dommages, ou de perte ou destruction de biens leur appartenant, ou en cas de déces ou de préjudice corporel causé au personnel militaire ou civil de l’une ou l’autre des Parties, qui pourraient découler d’activités entreprises sur le territoire de la République de Djibouti conformément au présent Accord. Toute reclamation présentée par une tierce partie suite aux actes ou omissions du personnel des États-unis peut, à la discretion du gouvernement des États-unis, être prise en charge et reglée par celui-ci.

Article XII - Mouvement des aéronefs et des véhicules
1. Les aéronefs, navires et véhicules exploités par les forces des États-unis ou en leur nom ont le droit d’entrer, de sortir et de se déplacer librement sur le territoire de la République de Djibouti.
2. Dans leur accès et leur mouvement, lesdits véhicules, navires et aéronefs ne sont pas soumis, pendant leur sejour en République de Djibouti, au paiement de redevances d’atterrissage ou de stationnement, droits de port, droits de pilotage, de navigation, de survol, de péage, ni au paiement de droits de transit terrestre et autres redevances similaires; les Forces armées des États-unis reglent toutefois les montants raisonnables dus pour services requis et prêtés. Les aéronefs, navires et vehicules des États-unis sont exemptés de toute inspection.
3. Le gouvernement de la République de Djibouti reconnaît, sans exiger de redevance ni d’examen de conduite, la validité des licences ou permis delivrés par les autorités compétentes américaines au personnel des États-unis et aux employés de leurs fournisseurs, en dehors des ressortissants djiboutiens.

Article XIII - Sécurite
Le gouvernement de la République de Djibouti prend toutes mesures raisonnables pour assurer la sécurite et la sûreté du personnel et des biens des États-unis sur le territoire djiboutien, et pour assurer que ces biens soient a l’abri de toute saisie ou de toute utilisation ou possession non autorisée, par une personne ou plusieurs, ou par une entité ou une organisation autre que le gouvernement des États-unis, sans consentement préalable de ce dernier. Les forces des États-unis sont autorisées à assurer la sécurite intérieure des installations et des zones dont l’utilisation leur à éte accordée aux termes de l’Accord.

Article XIV - Services publics et communications
1. Les forces armées des États-unis et leurs fournisseurs peuvent utiliser les services d’utilite publique comme l’eau, l’éléctricité et autres services, suivant des modalités et conditions, notamment les tarifs et les redevances, non moins favorables que celles dont peuvent beneficier les forces armées ou le gouvernement de la République de Djibouti dans des circonstances semblables, a moins qu’il n’en soit convenu autrement. Des arrangements relatifs à la prestation de tarifs decrits au présent paragraphe sont mis en place suivant les procédures mutuellement convenues par les Agents exécutifs.
2. Les forces armées des États-unis sont autorisées a exploiter leurs propres systèmes de télécommunications (tel que ce terme est defini dans les statuts de l’Union internationale des télécommunications de 1992), ce qui comprend le droit d’utiliser tous moyens et services nécessaires pour être pleinement capable d’exploiter de tels systêmes, ainsi que le droit d’utiliser, à titre gratuit, tout le spectre des fréquences radioéléctriques nécessaire à cette fin. Dans le but d’éviter des interférences mutuellement gênantes, ainsi que d’aider le gouvernement de la République de Djibouti à exécuter ses obligations internationales, les forces armées des États-unis feront tous leurs efforts, dans la mesure raisonnable, pour coordonner cette utilisation du spectre avec les autorites compétentes dudit gouvernement.

Article XV - Installations postales et récréatives
1. Les forces armées des États-unis peuvent proceder à la création, l’entretien, l’exploitation et l’utilisation d’installations militaires postales et autres installations récréatives destinées maintenir le moral et le bien-être et à assurer les loisirs du personnel des États-unis et des employés de leurs fournisseurs.
2. Ces installations, stations et services, ainsi que leur utilisation, ne seront soumis à aucun droit, aucune taxe et autres redevances, ni à aucune inspection, obligation de licence ou réglementation emanant du gouvernement de la République de Djibouti et de ses représentants.

Article XVI - Valeur résiduelle
Au cas où les forces armées des États-unis cessent d’utiliser une installation et sa remise est acceptée par la République de Djibouti, celle-ci doit indemniser le gouvernement des États-unis, le cas écheant, concernant la valeur résiduelle de tous travaux de construction ou de renovation entrepris sur le site par ledit gouvernement, comme autorié par l’Article VIII ci-dessus.

Article XVII - Arrangements d’exécution
Les Parties ou leurs Agents exécutifs peuvent contracter des arrangements ou des accords d’exécution aux fins d’appliquer les dispositions du présent Accord.

Article XVIII - Amendements
Le present Accord peut être modifié sur accord mutuel écrit des Parties.

Article XIX - Règlement des litiges
Tout litige lié à l’application, l’exécution ou l’interprétation du présent Accord, ou de ses arrangements ou accords d’exécution, est reglé par consultation entre les Parties ou leurs Agents exécutifs, notamment, en cas de besoin, par la voie diplomatique ; son règlement n’est pas confié à un tribunal national ou international ou à un tiers.

Article XX - Durée et résiliation de l’Accord
1. Le présent Accord, dont 1’Annexe A fait partie intégrante, entre en vigueur à la date de signature, pour une durée initiale d’un an. Il est reconduit par la suite, a moins d’être dénoncé par l’une des Parties sur préavis d’un an donné par ecrit et par les voies diplomatiques.
2. L’Accord sur le statut des forces entre le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement des États-unis d’Amérique signé le 20 decembre 2001, avec la note conjointe du 20 décembre 2001, entrée en vigueur à la même date, est abrogé et resilié à l’entrée en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le present Accord.
Fait à Djibouti, ce 19 jour du mois de février 2003, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Annexe A - Soutien logistique
Aux fins du présent Accord, sont comprises dans l’article III les categories suivantes de soutien logistique, de fournitures et de services :
• Hébergement
• Services de maintenance et de réparations, y compris l’entreposage
• Eau potable et non-potable, y compris la distribution et le stockage
• Vivres, périssables et non-périssables
• Carburant, y compris le stockage, les services de distribution et de contrôle de la qualité
• Services de transports terrestre, maritime et aérien
• Services publics, y compris l’énergie électrique et les communications
• Main-d’œuvre civile
• Soutien et services médicaux
• Services aériens pour les aéronefs et le fret
• Autre soutien logistique mutuellement convenu
Référence
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc294, mis en ligne le 2 mars 2016, dernière modification le 2 mars 2016, consulté le 19 avril 2024.

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