Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


23 août 1938 - Arrêté n° 934 concernant les jugements suppéltifs d’acte de naissance
Le gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 1er février 1938 rapportant l’arrêté du 7 novembre 1935 qui réglementait l’établissement et la délivrance des actes de notoriété concernant les indigènes,

Arrête

Art. 1er - Les indigènes qui, faute d’état civil, désirent faire constater leur naissance à la Côte française des Somalis doivent adresser une requête sur papier timbré accompagné d’une copie sur papier libre au Président du tribunal indigène de 1er degré et joindre à cette requête trois photographies du format dit d’identité.
Art. 2 - Une copie d la requête avec photographie sera affichée dans la partie des bureaux du cercle accessible au public pendant une durée de quinze jours. Mention du jour et de l’heure de dépôt sera portée sur la requête par le Président du tribunal indigène de premier degré.
Toute personne pourra dans le délai de quinze jours précité contredire à la requête.
Art. 3 - Le commissaire de police à Djibouti sera immédiatement commis par le Président du tribunal indigène du premier degré aux fins d’enquête préalable. Un rapport contenant tous les renseignements recueillis sera transmis au Président du dit tribunal.
Dans les cercles de Dikkil ou de Tadjourah, cette enquête préalable sera confiée à l’adjoint au commandant de cercle ou au chef de subdivision, suivant le cas.
Art. 4 -L’affaire sera appelée à la première audience civile du tribunal indigène du premier degré qui suivra l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 3, à moins que sa mise en état ne nécessite de nouveaux délais.
Art. 5 - A l’audience du tribunal du premier degré, le requérant comparaîtra en personne accompagné de trois témoins qui déposeront sous la foi du serment; toute personne ayant contredit à la requête sera également appelée à témoigner sous la foi du serment à la même audience. Les peines prévues par les articles 54 et 55, paragraphe 2, du décret du 4 juin 138 sur l’organisation de la justice indigène à la Côte française des Somalis seront appliquées à ceux des témoins qui seront convaincus de faux témoignage.
Art. 6 - Les jugements supplétifs d’acte de naissance contiendront obligatoirement les noms, prénom, surnon, filiation, race, tribu, sous-tribu, famille, date approximative de naissance du requérant, les noms, tribus, domicile et profession des comparants.
Ces jugements seront soumis sur original à la formalité de l’enregistrement au droit fixe de 20 francs.
Leur dispositif sera transcrit sur un registre spécial tenu par année de naissance sur lequel auront été reportés préalablement tous les jugements identiques et les actes de notoriété intervenus antérieurement à la date du présent arrêté.
Art. 7 - Des extraits desdits jugements seront délivrés aux intéressés sur papier timbré et suivant la formule annexée au présent arrêté.
Art. 8 -Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Djibouti, le 23 août 1938.
H. Deschamps
Référence Journal officiel de la CFS, 8/1938
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc284, mis en ligne le 20 janvier 2012, dernière modification le 20 janvier 2012, consulté le 18 avril 2024.

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