Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


25 juillet 1914 - Décret portant réorganisation de la justice à la Côte française des Somalis
Rapport au président de la République française

Paris, le 22 juillet 1914

Monsieur le Président,
L’expérience a démontré que certaines dispositions du décret du 4 février 1904, portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis devaient recevoir des modifications ou être complétées. Le développement considérable de la colonie, l’acitvité des transaction commerciales, l’augmentation du nombre des indigènes définitivement installés, ont occasionné la multiplication des procès et l’accroissement de l’importance des intérêts soumis à l’appréciation des tribunaux.
Il nous a paru indispensable, dans ces conditions, de doter la Côte française des Somalis d’un personnel judiciaire de carrière plus nombreux et de créer notamment un emploi de procureur de la République, chef du service judiciaire.
Cette création d’emploi, au sujet de laquelle M. le minitre des finances n’a présenté aucune objection, assurerait un meilleur fonctionnement d’un service aussi important que l’est celui de la justice dans nos possessions d’outremer. Un tribunal de première instance remplacerait la justice de paix à compétence étendue avec des attributions identiques.
Le procureur de la République serait rattaché, d’une manière générale, aux tribunaux de la colonie et remplirait les fonctions de ministère public près les différentes juridictions de première instance et d’appel.
Telles sont les dispositions essentielles, du projet de décret ci-joint, que nous avons l’honneur, M.le garde des sceaux, ministre de la Justice et moi, de soummettre à votre haute sanction.
Ce projet est accompagné d’un décret qui a pour but de fixer le traitement, la parité d’office et les costume du personnel de la justice à la Côte française des Somalis.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice, Bienvenu-Martin
Le ministre des Colonies, Raynaud



Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des sceaux, ministre de la Justice;
Vu l’avis conforme du ministre de Finances;
Vu l’art.18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 1er décembre 1858;
Vu les décrets des 4 septembre 1894, 19 décembre 1900, 26 mai 1901 et 4 février 1904 portant organisation du service de la justice dans la Colonie de la Côte française des Somalis;

Décrète :

Art. 1er - La justice de paix à compétence étendue de Djibouti est supprimée.
il est institué, dans cette ville, un tribunal de première instance dont les attributions et la compétence sont déterminées conformément aux règles actuellement suivies pour la justice de paix à compétence étendue.
Art. 2 - Le tribunal de première instance a son siège à Djibouti et étend sa juridiction sur tout le territoire de la colonie. Il se compose d’un juge unique qui prend le titre de juge-président.
Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judidiaire et celles de greffier par le greffier près le conseil d’appel ou par un commis-greffier assermenté.
Un fonctionnaire désigné par arrêté local est chargé des fonctions de juge suppléant; il remplace le juge orésident en cas d’empêchement momentané, dans tout ou partie de ses attibutions.
Le juge président de première instance et nommmé par décret du président de la République, il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins, justifier du diplôme de licencié en droit et avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat à moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Art. 3 - Le greffier près le conseil d’appel est nommé par décret du président de la République, il doit être âgé de vingt cinq au moins, justifier du diplôme de licencié ou avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de commis-grefier.
Des commis-greffiers nommés par le gouverneur, sur proposition du chef du service judidiaire, peuvent être adjoints au greffier; il doivent avoir vingt et un an au moins et sont assermentés; l’un deux rempli les fonctions de secrétaire du parquet et du chef du service judiciare.
Les condtitions de nomination de traitement et d’avancement des commis-greffiers sont déterminés par arrêté du gouverneur.
Art. 4 - Les fonctions d’huissier près les tribunaux français sont remplies par un seul et même agent, désigné par arrêté du gouverneur. Un suppléant peut être adjoint à l’huissier, tant pour les besoins du service que pour remplir les fonctions d’huissier audiencier.
Art. 5 - Un emploi de procureur de la République, chef du service judiciaire, est créé près les trubunaux de la Côte française des Somalis.
Ce magistrat exerce l’action publique dans le ressort des tribunaux de la colonie et remplit les fonctions du ministère public près les différenctes juridictions de première instance et d’appel.
En cas d’absence, ou d’empêchement il est remplacé, comme chef du service judiciaire par le juge président d’appel ou, à défaut, par un magistrat au choix du gouverneur.
Art. 6 - Comme représentant de l’action publique, le procureur de la République, chef du service judiciaire, veille dans l’étendue du ressort des trbunaux français, à l’exécution des lois, ordonnances et réglements en vigueur, fait toutes les réquisitions nécessaires, poursuit d’office les exécution des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, signale au gouverneur et au procureur général près la cour de cassation les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée qui lui parraissent succeptibles d’être attaqués par voie de cassation dans l’intérêt de la loi; surveille l’administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels; requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets.
Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du gouverneur sur les actes qui y seraient contraires.
Il examine les plaintes qui pourraient s’élever de la part des détenus et en rend compte au gouverneur. Il fait dresser et vérifier les états trimestriels et les documents statitstiques de l’administration de la justice qui doivent être transmis au ministère des Colonies.
Il inspecte les registres du greffe ainsi que ceux de l’état civil. Il désigne un magistrat chargé de la vérification annuelle des registres de l’état civil. Il réunit, pour être envoyées au ministère des Colonies, les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.
Le procureur de la République, chef du service judiciaire, est nommé par décret du président de la République; il doit être âgé de trente ans au moins, justifier du diplôme de licencié en droit et avoir acompli la période réglementaire de stage comme avocat, à moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Art. 7 - Le procureur de la République, chef du service judiciaire et le juge président d’appel prêtent serment à l’audience devant le conseil d’appel; si le conseil d’appel ne peut se constituer, ces magistrats prêtent serment devant le gouverneur ou son représentant.
Le juge président d’appel reçoit seul le serment du du juge président du tribunal de première instance, du fonctionnaire désigné pour remplir les fonctions de juge suppléant, des assesseurs titulaires et suppléants, du greffier près le conseil d’appel, des commis-greffiers, de l’huissier et de son suppléant.
Art. 8 - En cas d’absence ou d’empêchement des magistrats ou assesseurs, il est pourvu à leur remplacement par le gouverneur, sur proposition du chef du service judiciaire.
La fixation des jours et heures d’audience, leur police, les tarifs, les droits de greffe, les délais de distance, la discipline des fonctionnaires attachés au service de la justice, sont réglés par arrêtés locaux pris en conseil d’administration sur la proposition du chef du service judiciaire.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositiions contraires au présent décret.
Art. 10 - Le ministre des Colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Stocholm, le 25 juillet 1914
Le président de la République, R. Poincarré
Le ministre des Colonies, Raynaud
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, Bienvenu-Martin
Promulgué en Côte française des Somalis par l’arrêté n° 338 du 11 septembre 1914.
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, 30 septembre 1914, pp. 292-293
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc277, mis en ligne le 15 octobre 2011, dernière modification le 23 octobre 2011, consulté le 23 avril 2024.

Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valide !