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9 novembre 1901 - Décret sur l’organisation de la défense dans les colonies
Rapport au président de la République française
Paris, le 9 novembre 1901 Monsieur le Président, le décret du 11 juin 1901, relatif à l’orgaisation des services administratifs et de santé des troupes coloniales, dispose que ces ervices sont placés sous l’autorité du commandant des troupes de la colonie. A maintes repise, en effet, on a pu constater les inconvénients graves qui résultaient, aux colonies, du fait de la non-subordination des services militairs au commandement; d’autre part, la loi du 7 juillet 1900 (art. 3) ayant décidé que le commandant des troupes était responsable, vis-à-vis du gouverneur, de tout ce qui était relatif à la défense de la colonie, il était nécessaire de mettre dans la main de cet officier tous les moyens d’action indispensables pour préparer et assurer cette défense. C’est aini qu’on a été conduit à inscrire dans le décret du 11 juin 1901 le principe de la subordination des services militaires au commandement principal, qui avait déjà été posé, en ce qui concerne l’armée métropolitaine, par la loi du 16 mars 1882. Mais si on a été amené ainsi à grouper tous le éléments militaires de la colonie sous l’autorité du commandant des troupes, il en est résulté logiquement la nécessité de placer entièrement cet officier sous l’autorité du gouverneur. Il ne doit exister,, en effet, dans chaque colonie qu’un seul chef suprême, représentant du gouvernement de la République, responsable à l’égard du ministre des colonies de tout ce qui concerne cette colonie. La nouvelle situation crée par la loi du 7 juillet 1900 et par le décret du 11 juin 1901 doit donc avoir pour résultat, non pas de siminuer, mais de renforcer l’autorité du gouverneur. Toutes les formations et tous les services militaires se trouvent désormais groupés sous les ordres directs du commandant des troupes en vue d’obtenir une meilleure concentration des efforts; mais, en même temps, afin d’assurer l’unité d’action dans la colonie, il doit être bien entendu que ce commandant des troupes est placé sous l’entière autorité du gouverneur. C’est dans cette intention que, d’accord avec M. le ministre des colonies, j’ai préparé le projet de décret ci-joint, déterminant les rapports entre les gouverneurs et les commandants militaires aux colonies, et que j’ai l’honneu de soummettre à votre haute approbation. Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de rspecteux dévouement. Le ministre de la Guerre, Gal André Le président de la République française, Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales; Vu le décret du 28 décembre 1900, réglant le tour de service colonial; Vu le décret du 11 juin 1901, portant règlement d’administration publique sur l’administration des troupes coloniales, Décrète Art. 1er - Les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies sont responsables, sous l’autorité directe du ministre des Colonies, de la défense intérieure et extérieure des colonies. Ils disposent à cet effet des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. Art. 2 - Le commandant supérieur des troupes exerce, en tout temps en toute circonstance, sous la haute autorité du gouverneur, le commandement de toutes les forces militaires de la colonie, et il a sous ses ordres les services set les établissements affectés à ces forces. Pour l’Indo-Chine, Madagascar et l’Afrique occidentale, il est nommé par décret du président de la République, sur la proposition du ministre de la Guerre, après entente avec le ministre des Colonies. Dans les autres colonies, il est nommé par décision ministérielle concertée entre les ministres intéressés. En cas de vacance inopinée, le commandant supérieur des troupes est remplacé provisoirement par l’officier du département de la guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé en service dans la colonie. Art. 3 - Le commandant supérieur des troupes fait partie du consel de défense, dont il est le vice-président, et, selon le cas, du conseil supérieur, du conseil privé ou du conseil d’administration de la colonie. En outre, le commandant local des troupes continue à siéger au conseil privé de la Cochinchine et au conseil de protectorat de l’Annam et du Tonkin. Les directeurs des divse services militaires peuvent être entendus, à titre consultatif, en séance des conseils supérieurs, privés ou d’administration, pour les questions intéressant leurs services respectifs. Ils continent à faire partie, avec voix délibérative, des conseils supérieurs, privés ou d’administration, dans la composition desquels ils entrent aujourd’hui, pour toutes les questions relevant des fonctions civiles dont ils sont investis. Art. 4 - Dans les conseils supérieurs, privés ou d’administration des colonies, les commandants supérieurs des troupes occupents le deuxième rang s’ils sont officiers généraux. Dans le cas contraire, ils prennent rang après le procureur général. Le commandant supérieur des troupes ne peut être appelé à remplir les fonctions de gouverneur par intérim qu’en vertu d’un décret. Les membres militaires des divers conseils coloniaux ne peuvent jamais en prendre la présidence, le conseil de défense excepté. Art. 8 -Aucune opération militaire, sauf le cas d’urgence où il s’agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans l’autorisation du gouvreneur qui en fixe le caractère et le but. Il en est de même our toute modification d’une opération en cours. La conduite et l’exécution appartiennent à l’autorité militaire qui en rend compte au gouverneur. Art. 6 -Lse créations ou suppression de postes militaires aux colonies – qu’il s’agisse d’installation matérielles ou de mouvements de troupes – ne sont ordonnées par l’autorité militaire qu’après décision du gouverneur, prise sur l’avis ou sur l’initiative du commandant des troupes. Art. 7 - La correspondance du commandant supérieur des troupes destinées au ministre de la Guerre ou au ministre des Colonies, est toujours adressée, par bordeeau séparé, au gouverneur, qui la transmet en original, avec ou sans observations, au ministre des Colonies. L’énumération détaillée des documents à fournir à chacun des deux département fait l’objet d’une instruction spéciale concertée entre les ministres intéressés. Art. 8 - Le commandant supérieur des troupes répartit dans les différentes unités et les divers services militaires les officiers et assimilés mis à sa disposition, sans affectation spéciale, par le ministre de la Guerre. il prescrit également les mutations qui les concernent. Ces désignations sont soumises préalablement au visa du gouverneur qui, en cas de désccord, rend compte aussitôt au ministre des Colonies. Lorsqu’il s’agit de militaires placés ou non hors cadres et devant remplir des fonctions d’ordre civil, politique ou administratif, les affectations sont arrêtés par le gouverneur sur l’avis conforme du commandant supérieur des troupes qui donne ensuite les ordres nécessaires. Art. 9 - Chaqune année, au moment de l’inspection générale, le guverneur adresse au ministre des Colonies, qui la transmet au ministre de la Guerre, une note indiquant son appréciation sur le commandant supérieur des troupes. Cette note est jointe au dossier personnel de l’officier. Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles ci-dessus. Art. 11 - Les ministres de la Guerre et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 9 novembre 1901 Par le président de la Républqiue, Emile Loubet Le ministre de la Guerre, Gal L. André La ministre des Colonies, A. Decrais
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, 15 décembre 1901
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc260, mis en ligne le 8 février 2011, dernière modification le 8 février 2011, consulté le 05 octobre 2024.
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