Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


23 juin 1900 - Arrêté de police
Le gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu les décrets des 28 août 1898 et 7 mars 1899 portant organisation du protectorat;
Vu le décret du mars 1877 promulguant le code pénal dans les colonies;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et contributions;
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 23 juin 1900;
Sur la proposition du secrétaire général,

Arrête:

Titre 1 - Réglement de police de la ville de Djibouti
[…]
Titre 2 - Animaux et voitures
[…]
Titre 3 - Dépôt de marchancises ou de matériaux sur la voie publique
[…]
Titre 4 - Fouilles et tranchées exécutées sur la voie publique
[…]
Titre 5 - Conduite d’eau et téléphone
[…]
Titre 6 - Constructions diverses
[…]
Art. 24 - Il est interdit de construire de nouvelles paillotes sur le plateau de Djibouti, ou même de réparer celles qui existent actuellement.
Titre 7 - Elevage, parquage du bétail, abattoirs et marchés
[…]
Titre 8 - Arbres, arbustes
[…]
Titre 9 - Encombrements de rues - Rassemblements - Jeux - Tirs de pétards - Chasse - Tir d’armes à feu - Port d’armes
[…]
Titre 10 - Logeurs d’ouvriers
[…]
Titre 11 - Etablissements publics - Cafés et cabarets
[…]
Art. 43 - Les cafés devront être fermés à 10 heures du soir.
[…]
Titre 12 - Mendicité
[…]
Titre 13 - Port - Police du port - Batelage
Art. 45 - Le batelage, les débarquements et embarquements etla police du port sont réglés conformément aux arrêtés du gouverneur en date des 30 juin 1899, 14 novembre 1899 et 3 mai 1900. Les infractions à l’arrêté du 30 juin 1899 seront punies conformément aux dispositions du présent arrêté.
Titre 14 - Fourrière
[…]
Titre 15 - Prostitution
Art. 53 - Les filles publiques sont placées sous la surveillance du chef du service de santé et du commissaire de police chacun en ce qui le concerne.
Art. 54 - Toute fille qui se livre à la prostitution doit en faire préalablement la déclaration au commissaire de police.
Elles est inscrite sur un registre spécial et elle reçoit un carnet destiné à constater les visites médicales.
Art. 55 - Les filles publiques sont astreintes une fois par semaine à subir la visite médicale qui sera faite par les soins du service de santé, sous le contrôle du commissaire de police dans le local affecté à cet effet.
Art. 56 - Le prix de la carte est fixé à 5 fr. par mois.
Art. 57 - Les filles reconnues malsaines et dont l’état de santé ne laisse aucun espoir de guérison rapide seront expulsées du territoire. Les autres seront soignées jusqu’à guérison dans un local affecté à cet effet.
Elles devront pourvoir elles-mêmes à leur nourriture.
Titre 16 - Cimetière - Inhummation
[…]
Titre 17 - Police rurale
Art. 64 - Il est interdit de la façon la plus formelle, en raison des dangers que représente la circulation d’Européens isolés, de sortir sans être accompagné soit d’un abane soit d’un ascari armé, dans toute la partie rurale du Protectorar, telle qu’elle a été définie par l’arrêté du 29 décembre 1899 ainsi conçu :
«Art. 1er - Les terrains de la Colonie se divisent en trois catégories : terrains urbains, suburbains et ruraux.
Les terrains urbains comprennent les plateaux de Djibouti, du Serpent, du Marabout et du Héron.
Les terrains uburbains forment un pentagone irrégulier, qui s’étend entre les limites mêmes de Djibouti, la ligne du chemin de fer jusqu’au km 7, une ligne allant du km 7 au phare d’Hayabilé, une autre ligne allant du phare d’Hayabilé à l’embouchure d’Ambouli, enfin la mer.
Le village de Boulaos qui est en dehors de la ligne du chemin de fer, est classé dans les terrains suburbains.
Les terrains ruraux comprennent le reste de la Colonie.»
Art. 65 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté non spécialement prévues par le Code pénal seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amendes de 1 à 15 francs ou de l’une des deux peines seulement.
Art. 66 - Toutes dispositions contraires au présent arêté sont abrogées.
Art. 67 - Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

Djibouti, le 23 juin 1900
G. Angoulvant,
Le secrétaire général p. i., Charlat
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, 15 juillet 1900
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc255, mis en ligne le 26 janvier 2011, dernière modification le 7 novembre 2013, consulté le 20 avril 2024.

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