Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


10 novembre 1916 - Arrêté n° 297 réglementant l’embarquement des voyageurs et la sortie des boutres
L’inspecteur général, délégué dans les focntions de gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 18 août 1900 réglementant le service des douanes;
Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du gouverneur;

Arrête :

Art. 1er - Il est expressément interdit aux compagnies de navigation de délivrer des billets de passage à destination de Bombay, de Colombo, d’Aden, de l’Erythrée, et de tout autre port de la mer Rouge et du golfe d’Aden, aux voyageurs non munis de permis d’embarquement délivrés par le commissaire de police de Djibouti.
La même interdiction s’applique aux patrons et propriétaires de boutres ou de toutes autres embarcations.
Art. 2 - Aucun boutre, affecté au commerce d’importation et d’importation ainsi qu’au transport des voyageurs, ne devra sortir de la rade de Djibouti, le matin avant six heures et le soir après vingt heures.
Les boutres du gouvernement seuls, pourront recevoir du chef de service des douanes des autorisations spéciales de sortie à toute heure de nuit.
rt. 3 - Le dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux embarcations de toute nature se livrant à la pêche, lesquelles sont munies d’une autorisaiton spéciale du service des douanes, que les propriétaires ou patrons doivent présenter à toute réquisition de l’autorité civile, militaire, ou maritime.
Art. 4 - A l’heure fixée pour le départ d’un boutre, un agent du service des douanes accompagné d’un ascari de la police, se rendra à bord afin de s’assurer de l’identité des voyageurs et de la régularité du chargement.
Art. 5 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté constatées par la police ou la douane, seront punies d’une amende de un à quinze franc et d’un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l’une des deux peines seulement. Elles comporteront, en outre, de droit, le retrait des autorisations de sortie dont bénéficiaient leurs auteurs.
1rt. 6 - Le présent arrêté sera communiqué, enregistré et publié partout où besoin sera.

Djibouti, le 10 novembre 1926
Fillon
Référence JO CFS, novembre 1916
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc250, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 12 janvier 2011, consulté le 18 avril 2024.

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