Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


4 septembre 1894 - Décret sur la justice en Côte française des Somalis
Rapport au président de la République française

Monsieur le Président,
Le développement de Djibouti, chef-lieu du protectorat de la République sur la Côte des Somalis, rend nécessaire aujourd’hui d’y organiser régulièrement le service de la justice française.
Les engagements que nous avons pris vis-à-vis des indigènes, dont nous devons respecter les coutumes et les institutions, ne comportent pas le fonctionnement de tribunaux investis d’une compétence générale; aussi, les juridictions françaises ne seront-elles saisies que des affaires concernant les Français, Européens ou assimilés. Dans tous les cas, aucun indigène n’y sera intéressé.
Par application des mêmes principes et pour répondre aux même exigences, les Français, Européens et assimilés, relevant directement de la justice française, seront seuls touchés par la promulgation des lois, décrets et réglements généraux émanant de la métropole.
La création d’un conseil d’appel assurera aux justiciables la garantie des deux degrés de juridiction.
Ce même conseil, constitué en tribunal criminel spécial, connaîtra des crimes commis sur les territoires du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Quant à la procédure qu’il serait impraticable d’assujetir à toutes les formalités prévues par nos codes, elle se rapprochera autant que possible de celle des justices de paix de France.
Le projet de décret inclus a donc pour objet de doter notre protectorat de la Côte des Somalis d’un service judiciaire autonome, en harmonie avec sa situation actuelle, tout en respectant les juridictions spéciales, mixtes ou indigènes, conformes aux usages du pays.
Les fonctions judiciaires étant dévolues à des fonctionnaires en service dans le protectorat, l’organisation n’entraînera auncune dépense nouvelle de personnel aux frais du budget colonial ou du budget local du protectorat.
Dans ces conditions, et d’accord avec M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des Colonies, Delcassé

Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu les décrets des 2 septembre 1887 et 22 juin 1889 concernant l’organisation judiciaire à Obock,

Décrète :

Art. 1er - Un fonctionnaire délégué par le chef du protectorat de la Côte des Somalis remplira à Djibouti les fonctions de juge de paix à compétence étendue.
Il connaîtra uniquement des causes intéressant les Français, Européens et assimilés.
Art. 2 - En matière civile et en premier ressort, le juge de paix du protectorat statue sur toutes les affaires soumises, en France, aux juges de paix et aux tribunaux civils.
En matière commerciale, sa compétence est celle des tribunaux de commerce de la métropole.
Art.3 - Le juge de paix connaît en matière de simple police et de police correctionnelle, en premier ressort, des contraventions et délits commis sur le territoire du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Art. 4 - L’appel des jugements rendus par le juge de paix est porté devant un conseil d’appel siégeant à Djibouti et composé du chef du protectorat et de deux assesseurs.
Art. 5 - Le conseil d’appel, constitué en tribunal criminel spécial, connaît des crimes commis sur le territoire du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Art. 6 - Les fonctions de représentant du ministère public et de greffier devant le conseil d’appel jugeant, soit en cette qualité, soit à titre de tribunal criminel spécial, sont exercées par des fonctionnaires ou agents désignés par le chef du protectorat. Le juge de paix remplit les fonctions de magistrat instructeur.
Art. 7 - Les jugements prononcés par le conseil d’appel ou par le tribunal criminel spécial ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, dans l’intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle.
Art. 8 - En toute matière, le juge de paix, le conseil d’appel et le tribunal criminel spécial se conformeront aux lois, décrets et réglements promulgués dans le protectorat, lesquels toucheront les seuls Français, Européens ou assimilés relevant directememnt de la justice française.
En toute matière également, la procédure à suivre devant ces mêmes juridictions est, autant que possible, celle des justices de paix. Toutefois, le président du tribunal criminel spécial est investi des pouvoirs qui sont conférés aux présidents des cours d’assises, en France, par les articles 268, 269 et 270 du Code d’instruction criminelle.
Art. 9 - Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix par le Code civil, le Code de procédure civile et le Code du commerce, le juge de paix du protectorat exerce les attributions dont se trouvent investis les présidents des tribunaux de première instance. Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
Art. 10 - Avant d’entrer en fonction, le juge de paix prête serment verbalement ou par écrit, s’il y a lieu, devant le chef du protectorat.
Le conseil d’appel reçoit le serment de ses membres.
Art. 11 - Il n’est rien modifié au régime des juridictions mixtes ou indigènes, institué dans le protectorat pour le réglement ou le jugement des affaires administratives, civiles commerciales ou pénales intéressant soit les indigènes entre eux, soit les indigènes conjointement avec des Français, Européens ou assimilés.
Art. 12 - Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à Pont-sur-Seine, le 4 septembre 1894
Casimir-Perier
Delcassé, ministre des Colonies
E. Guérin, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Référence Bulletin officiel des Colonies, 1894, pp. 693-696
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc248, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 16 octobre 2011, consulté le 25 avril 2024.

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