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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


7 février 1897 - Décret relatif à la naturalisation dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion
Rapport au président de la République

Paris, le 7 février 1897
Monsieur le Président,
à la suite de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, une commission extraparlementaire fut constituée en vue de préparer un projet de décret réglant les conditions d’application de cette loi dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Le projet élaboré par cette commission a été soumis à l’examen du Conseil d’Etat dans ses séances des 23 avril et 11 juin 1896. D’accord avec M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, j’ai l’honneur de soumettre le projet de décret à votre haute approbation.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect,
Le ministre des Colonies, André Lebon


Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’article 7 du décret du 25 mai 1881, relatif à la naturalisation des étrangers en Cochinchine;
Vu le décret du 10 novembre 1882 concernant la naturalisation des étrangers établis en Nouvelle-Calédonie;
Vu la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française, et notamment l’article 5 ainsi conçu :
«Pour l’exécution de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera :
1 - Les conditions auxquelles ces dispositions sont applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies»;
Vu le décret du 13 août 1893 règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité;
Vu la loi du 22 juillet 1893, portant modification de l’art. 8, paragraphe 3 et de l’art. 9 du code civil, relativement aux déclarations effectuées en vue d’acquérir ou de décliner la nationalité française;
Le Conseil d’Etat entendu,

décrète :

Titre 1er - Acquisition, perte et recouvrement de la qualité de Français dans les colonies autres la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion

Art. 1er - Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont déclarés applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, sous les conditions suivantes :
«Art. 7 - L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
«Art. 8 - Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français :
1° Tout individu né d’un Français en France, aux colonies ou à l’étranger,
L’enfant naturel don la filiation est établie, pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père;
2° Tout individu né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;
3° Les étrangers naturalisés.
Peuvent être naturalisés :
1° Les étrangers qui peuvent justifier de trois années de résidence ininterrompue dans les colonies.
Est assimilé à cette résidence le séjour en pays étrangers pour l’exercice d’une fonction conférée par le gouvernement français;
2° Les étrangers, après un an de résidence s’ils ont rendu des services importants à la France ou à ses colonies, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduits soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés à un titre quelconque au service militaire dans les colonies ou les protectorats français;
3° L’étranger, après un an de résidence s’il a épousé une Française.
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation après une enquête sur la moralité de l’étranger.
«Art. 9 -Tout individu né aux colonies d’un étranger, et qui y réside, peut, sur sa demande, formée dans l’année de sa majorité, être, sans autres conditions, naturalisé par décret.
«Art. 10 - Tout individu né en France , aux colonies ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français et qui réside aux colonies peut, à tout âge, être naturalisé par décret.
«Art. 12 - L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser français et les enfants majeurs de l’étranger naturalisé pourront, s’ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, ou au père, ou à la mère.
Deviennent Français les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant qui se font naturaliser français, à moins que dans l’année qui suivra leur majorité telle qu’elle est réglée par la loi française, ils ne déclinent cette qualité en conformant aux dispositions de l’article 12 du présent décret.
«Art. 17 - Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui, sur sa demande, la nationalité étrangère par l’effet de la loi.
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus aux articles 12 et 18;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;
4° Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
«Art. 18 - Le Français qui a perdu la nationalité française peut la recouvrer, pourvu qu’il réside en France ou dans les colonies françaises, en obtenant sa réintégration par décret.
La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent français, à moins que dans l’année qui suivra leur majorité ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l’article 12 du présent décret.
«Art. 19 - La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité du mari, auquel cas elle reste française.
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du gouvernement, pourvu qu’elle réside en France ou aux colonies, ou qu’elle y rentre en déclarant qu’elle veut s’y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.
«Art. 20 - Les individus qui acquerront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
«Art. 21 - Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France ou dans les colonies qu’en vertu d’une permission accordée par décret et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.

Art. 2 - L’étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il n’est éligible aux assemblées législatives que dux ans après le décret de naturalisation, à moins qu’une loi spéciale n’abrège ce délai. Le délai pourra être réduit à une année.
Les Français qui recouvre cette qualité après l’avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l’éligibilité aux assemblées législatives.
Art. 3 - Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l’Edit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d’un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produire d’effet que pour l’avenir.
Art. 4 - La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité de Français donnent lieu à la perception d’un droit de sceau de 100 fr. au profit de la colonie.
La remise totale ou partielle de ce droit peut être accordée par décret du président de la République, sur la proposition du ministre des Colonies et du ministre de la Justice.

Titre II - Des formes à suivre pour l’acquisition ou la répudiation de la qualité de Français dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion

Art. 5 - L’étranger qui veut obtenir la naturalisation dans les colonies doit produire une demande, y joindre don acte de naissance; un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes s’ils sont en langue étrangère.
Art. 6 - L’étranger qui sollicite la naturalisation après trois ans de résidence ininterrompue dans la colonie, doit joindre à sa demande les documents établissant qu’il y réside actuellement et depuis au moins trois ans.
Art. 7 - L’étranger qui a épousé une Française doit, s’il veut obtenir la naturalisation après un an de résidence, produire l’acte de naissance de sa femme et l’acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française.
Art. 8 - L’étranger qui, dans les conditions prévues par l’article 10 du Code civil modifié par le présent décret sollicite la naturalisation, doit produire les actes de naissance ou de mariage de celui de ses parents qui a eu la qualité de Français et de son grand-père dans la même ligne ainsi que les documents attestant la perte de cette qualité.
Art. 9 - Si l’intéressé es dans l’impossibilité de se procurer les actes de l’état civil dont la production est exigée par le présent décret, ils sont suppléés par un acte de notoriété dressé dans les formes fixées par un arrêté ministériel pris d’accord par le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Art. 10 - La femme et les enfants majeurs de l’étranger qui demande à devenir français, soit par la naturalisation, soit par la réintégration, doivent, s’ils désirent obtenir eux-même la qualité de Français sans condition de stage, par application des articles 112 et 18 du Code civil modifié par le présent décret, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père et la mère.
Art. 11 - La demande de naturalisation doit être remise, avec les pièces à l’appui, au maire de la commune ou à l’administrateur du territoire dans lequel réside le postulant.
Le maire ou l’administrateur procède d’office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Le résultat de cette enquête est envoyé avec le procès-verbal et les pièces à l’appui au directeur de l’Intérieur et au fonctionnaire qui en exerce les attributions. Le dossier est transmis, avec son avis motivé, au gouverneur de la colonie.
Le gouverneur émet son avis sur la demande et la transmet ensuite, avec les pièces à l’appui, au ministre des Colonies.
Il est statué par le président de la République, sur la proposition du ministre des Colonies et du ministre de la Justice.
Art. 12 - Les déclarations souscrites soit pour renoncer à a faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.
Elles peuvent être faits par procuration spéciale et authentique.
Elles sont dressées en double exemplaire.
Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité. Il doit produire à l’appui de sa déclaration son acte de naissance, une attestation en due forme de son gouvernement établissant qu’il a conservé la nationalité de ses parents et un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays sauf les exceptions prévues aux traités.
En cas de résidence à l’étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 13 - Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement envoyées par le juge de paix au procureur de la République; ce dernier les transmet sans délai, par l’intermédiaire du gouverneur, au ministre des Colonies, qui les fait parvenir au ministre de la Justice.
Ma déclaration est inscrite à la Chancellerie sur un registre spécial, l’un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposées dans les archives, l’autre est renvoyé à l’intéressé avec la mention de l’enregistrement.
La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par l’autorité devant laquelle elle a été faite.
Art. 14 - La déclaration doit, à peine de nullité, être enregistrée au ministère de la Justice.
L’enregistrement est refusé s’il résulte des pièces pièces produites que le requérant n’est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du code de procédure civile.
La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d’un an à partir de se déclaration.
A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai sus indiqué et à son expiration, le ministre de la Justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement.
Art. 15 - La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par l’application des articles 12 et 18 du Code civil modifiés par le présent décret, de décliner, dans l’année qui suit sa majorité la qualité de Français, est faite, en son nom, par son père, en cas de décès, par sa mère, en cas de décès des père et mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par le articles 142 et 143 du Code civil, ou en cas de déchéance de la puissance paternelle par le tuteur autorisé par la délibération du conseil de famille.
Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les articles 12 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées de la production de l’acte de naissance du mineur et du décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.
Art. 16 - Les déclarations faites, soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois.
Néanmoins, l’omission de cette formalité ne peux pas préjudicier aux droits des déclarations.
Aucun droit de sceau n’est perçu pour les déclarants.

Titre III - Dispositions spéciales

Art. 17 - Il n’est rien changé à la condition des indigènes dans les colonies françaises.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions contraires au présent règlement.
Art. 19 - Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin des lois ainsi qu’au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 7 février 1897
par le président de la République, Félix Faure
Le ministre des Colonies, André Lebon
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, J. Darlan
Promulgué en CFS par un arrêté du 14/8/1912 (JO CFS 9/1912)
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, septembre 1912, pp. 815-817
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc245, mis en ligne le 8 janvier 2011, dernière modification le 12 janvier 2011, consulté le 25 avril 2024.

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