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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


22 juin 1889 - Décret relatif à l’organisation judiciaire à Obock
Rapport au président de la République française

Monsieur le Président,
le service de la justice à Obock a été organisé par le décret du 2 septembre 1887.
Ce décret, qui a eu pour but principal d’assurer aux Européens une juridiction légale, tant à leur point de vue personnel que dans les différents avec les indigènes, me paraît devoir subir une légère modification.
Il est nécessaire, en effet, de préciser que ces derniers ne sont pas justiciables, dès à présent, de notre législation, souvent en contradiction avec leurs mœurs et leurs usages, car, sans cette précaution, nous risquerions de les voir déserter notre territoire.
Il y aurait, par suite, lieu de décider que, pour les affaires civiles, pour les délits et les contraventions commis par les indigènes, ceux-ci relèveront de la juridiction spéciale jugeant sans procédure et s’inspirant des coutumes du pays, telle qu’elle est définie à l’article 15 du décret du 2 septembre 1887. D’autre part, en raison de l’absence d’officiers ministériels à Obock, j’ai cru utile d’intercaler les mots : «à moins d’impossibilité reconnue» dans l’article 4 qui dit que la procédure suivie devant le tribunal français d’Obock sera celle des justices de paix en France.
Dans ces conditions, j’ai, d’accord avec M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint.
Le président du Conseil, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies
P. Tirard


Le président de la République française,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonie, et du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes;
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 2 septembre 1887, organisant la justice à Obock,

décrète :

Art. 1er - Les article 4, 7 et 15 du décret du 2 septembre 1887, organisant la justice à Obock, sont modifiés ainsi qu’il suit :
«Art. 4 - La procédure suivie dans les affaire énumérées à l’article précédent est, à moins d’impossibilité reconnue, celle déterminée pour les tribunaux de paix en France.
«Art. 7 - Le juge de paix connaît en matière de simple police et de police correctionnelle, en premier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police et des délits commis par les Européens.
«Art. 15 - Sont maintenues les juridiction indigènes actuellement existantes, tant pour le jugement des affaires civiles entre indigènes, que pour la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci.»
Art. 2 - Le président du Conseil, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonie, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel de l’administration des Colonies.

Fait à Paris, le 22 juin 1889
Carnot
P. Tirard, président du Conseil, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonie,
Thévenet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes
Référence Bulletin officiel des Colonies, 1889, pp. 635-636
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc244, mis en ligne le 8 janvier 2011, dernière modification le 8 janvier 2011, consulté le 05 octobre 2024.

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