Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


30 décembre 1967 - Arrêté n° 118/SPCG portant création du district de Djibouti
Art. 1er - Il est créé une circonscription administrative dite District de Djibouti, dont le ressort territorial est délimité par la côte Sud du golfe de Tadjoura, depuis la frontière de la République de Somalie à Loyada jusqu’à l’embouchure de l’oued Ber-Eyla; de ce point, par une ligne brisée joignant dans l’ordre les points suivants :
- cote 650 (5 kilomètres à l’ouest de l’Arta)
- cote 780 (mont Anod, 6 kilomètres au Sud-Ouest d’Oueah);
- viaduc de Chabelley
- signal de cote 194 (Guissy);
- cote 209 (Goubet),
et prolongée jusqu’à la frontière du Territoire dans l’allignement Guissy-Goubet.
Le chef-lieu du district est Djibouti.
Art. 2 - Le District de Dibouti comprend deux arrondissements urbains et un arrondissement suburbain.
Le premier arrondissement urbain comprend la partie de l’aglomération de Djibouti située au nord de l’avenue 26.
Le deuxième arrondissement urbain comprend le reste de l’aglomération de Djibouti.
L’arrondissement suburbain comprend la zone d’Ambouli et le reste du District.
Les limites exactes des arrondissements seront fixées par arrêté en Conseil du Gouvernement.
Art. 3 - A la tête de chaque arrondissement est placé un fonctionnaire civil nommé par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Les chefs d’arrondissements relèvent directement de l’autorité du Chef du District de Djibouti.
Les attributions des chefs d’arrondissements seront fixées par arrêtés en Conseil de Gouvernement.
Art. 4 - A compter du 1er janvier 1968 les appellation «District de Djibouti» et «Chef de District de Djibouti» se substituent de plein droit à celles de «Cercle de Djibouti» et de «Commandant de Cercle de Djibouti» dans tous les textes portant réglementation territoriale.
Art. 5 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 6 - Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et prendra effet à compter du 1er janvier 1968, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Ali Aref Bourhan
Référence Journal officiel du TFAI, 10/1/1968
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc232, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 18 avril 2024.

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