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2 février 1935 - Décret réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la CFS
Rapport au président de République française.
Paris, le 2 février 1935 Monsieur le Président, La matière concernant l’immigration n’a été jusqu’à présent réglementée à la Côte française des Somalis que par des arrêtés locaux. Or, l’apport d’immigrants dans cette colonie prenant de jour en plus d’importance, l’opportunité est apparue de renforcer et de faire consacrer par voie de décret, à l’exemple de la plupart de nos possessions d’outre-mer, les prescriptions réglementaires dont il s’agit, en s’inspirant plus particulièrement des actes en vigueur dans nos gouvernements généraux. Tel est l’objet du projet de décret ci-joint que, d’accord avec le garde des sceaux, ministre de la Justice, et le ministre des Affaires étrangères, préalablement consultés, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect. Le ministre des Colonies, Louis Rollin Le président de la République française, Sur le rapport du ministre des Colonies, Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 24 février 1914 fixant les pouvoirs du gouverneur de la Côte française des Somalis; Vu la loi du 3 décembre 1849 concernant le séjour des étrangers en France et rendue applicable aux colonies par décret du 29 mai 1874; Vu les décrets du 25 juillet 1914 portant réorganisation de la justice à la Côte française des Somalis; Vu les arrêtés locaux des 22 mai 1922 et 6 novembre 1928 réglementant l’immigration à la Côte française des Somalis; Vu le décret du 29 juillet 1924 réglementant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 25 août 1926; Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 précité; Vu le décret du 27 décembre 1928 portant réglement de police sanitaire maritime aux colonies, pays de protectorats et territoires sous mandat rattachés au ministère des Colonies modifié par décret du 24 février 1933; Vu l’avis du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Affaires étrangères, Décrête Titre Premier - Conditions d’admission dans la colonie de la Côte française des Somalis, des Français, des sujets et des protégés français Art. 1er - Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services généraux et locaux, ainsi que leur famille, les militaires et marins voyageant seuls ou en détachement pour rejoindre leur poste, et les passagers même non fonctionnaires (chargés de mission ou autres), voyageant sur réquisition, sont admis à la Côte françise des Somalis sans aucune formalité. Ils doivent toutefois être en mesure de justifier de leur qualité par la présentation d’un document officiel (livret de solde, titre de voyage, carte d’identité, etc.) et produite un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans. Leur famille, voyageant isolément, doit être munie d’une pièce officielle établissant sa qualité (feuille de voyage, livret de famille, acte de mariage, etc.). Le certificat de vaccination prévu au paragraphe précédent est exigible pour tous les membres de la famille. Art. 2 - Les Français, les sujets et les protégés français autres que ceux visés à l’article 1er, se rendant par mer à la Côte française des Somalis, doivent, avant l’embarquement, produitre une déclaration dont le modèle est annexé au présent décret. Cette déclaration est remise au commandant du navire. Ils sont tenus, en outre, de produite à l’agent du service de l’immigration du port de débarquement : 1° Un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans; 2° Une pièce d’identité, avec photographie récente, justifiant de leur qualité et donnant tous renseignements sur leur état civil. Les Français se rendant, pour la premère fois, à la Côte française des Somalis, devront, en outre, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois. Art. 3 - En principe et sauf les exceptions explicitement prévues à l’article 4 suivant, tout Français, autre que ceux visés à l’article 1er, tout sujet ou protégé français non originaire de la colonie, doit consigner le montant du prix d’un passage de retour vers son pays d’origine (passage de pont pour les hommes, passage de 3e classe pour les femmes et les enfants de moins de quinze ans) augmenté d’une somme dont le montant sera fixé par arrêtés locaux et qui sera destinée à couvrir les frais d’hospitalisation et d'hébergement éventuel de l’immigrant. Les montant des sommes à consigner et les conditions de leur remboursement seront fixés par arrêté du gouverneur en conseil d’administration. Ce cautionnement, pour lequel il est délivré une quittance spéciale, est versé qoit à l’aramteur délivrant le billet de passage, lequel transmet la somme correspondante au commissaire du bord, soit directement entre les mains de ce dernier. Ces sommes sont remises, lors de l’arrivée à la Côte française des Somalis, au représentant du service de l’immigration ou retenues par le transporteur si les autorités viennent à s’opposer au débarquement des intéressés. Dans le cas où l’immogrant ne consigne pas le cautionnement, il doit produire une pièce contresignée par le gouverneur de la colonie, établissant qu’une personne patentée solvable déjà installée dans la colonie prend l’engagement sans conditions de pourvoir, le cas échéant, à son rapatriement, à son hospitalisation et à son hébergement. Art. 4 - Peuvent être dispensés de la consignation prévue à l’article 3 ci-dessus, par décisions individuelles ou collectives du chef de la colonie : 1° Les directeurs de société ou entreprises commerciales, agricoles, industrielles, minières ou religieuses ayant des établissement ou agences dans la colonie, et leur famille; 2° Les propritéaires de biens fonciers situés dans la colonie, et leur famille; 3° Les commerçants patentés dans la colonie, et leur famille; 4° Les propriétaires d’industries ou de mines situées dans la colonie, et leur famille; 5° Les agents et employés des commerçants, industriels, agriculteurs ou prorpiétaires de minies, titulaiers d’un contrat de travail protant une clause de rapatriement et d’hospitalisation, sans conditions, ainsi que leur famille, si cette clause s’étend à elle; 6° Les médecins et pharmaciens civils, les dentistes, les commissaires-priseurs, les avocats exerçant leur profession dans la colonie, et leur famille. Sont dispensés d’office du versement de la consignation précitée : 1° les Français et leur famille ayant dans la colonie leur domicile reconnu; 2° Les voyageurs munis de billets de passage pour une destination autre que l Côte française des Somalis, qui transitent par la colonie et ne doivent y séjourner que quelques jours dans l’expectative d’un embarquement pour une autre destination; 3° Les voyageurs ou touristes munis de billets d’aller et retour ou de billets circulaires assurant leur retour; 4° Les passagers en transit pour l’Ethiopie et munis d’un titre de transport à destination de ce pays. Art. 5 - Le voyageur en instance de départ pour la Côte française des Somalis qui désire être dispensé du versement du cautionnement prévu à l’article 3 doit présenter au transporteur intéressé la pièce prévue par le dernier paragraphe de l’article 3, ou affirmer, dans sa déclaration, qu’il appartient bien à l’une des catégories énumérées au deuxième paragraphe de l’article 4. Toute comagnie de navigation, tout transporteur qui aura accepté comme passager à destination de la colonie des voyageurs français, sujets ou protégés français, autres que ceux prévus par l’article 1er, en contravention aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sera astreint à supporter les frais de rapatriement des intéressés. Tout Français, tout sujet ou protégé français n’appartenant pas aux catégories visées par l’article 1er et non autorisé à débarquer dans la colonie pour inobservation des articles 2, 3 et 4, est consigné à bord du navire, sous la responsabilité du capitaine. D’accord avec le représentant de la compagnie intéressée, il peut être mis à terre et hébergé aux frais de la compagnie ou de l’armateur du navire, jusqu’à ce qu’il soit rapatrié par le prochain bateau. Les Français, les sujets ou protégés français n’appartenant pas aux catégories visées par l’article 1er, qui pénètrent à la Côte française des Somalis par la voie de terre doivent se présenter au poste administratif le plus voisin de la fronitère par laquelle ils entrent sur le territoire de la colonie, porteurs des pièces réglementaires définies à l’article 2, et y verser, s’ils ne sont pas en possession d’une dclaration de caution les concernant, le cautionnement prévu à l’article 3. Reçu leur sera donné de ce dépôt. Au cas où un voyageur par voie de terre tenterait d’achapper à l’observation de ces prescriptions et de pénétrer clandestinement dans la colonie, il serait passible des sanctions édictée apr l’article 31 ci-après. Il serait, en outre, refoulé hors de la colonie, à l’expiration de la peine éventuellement prononcée. Titre II - Conditions d’admission des étrangers dans la colonie de la Côte française des Somalis Art. 6 - Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour dans la colonie, divisés en deux catégories : a) Etrangers non immigrants; b) Etrangers immigrants. Sont considérés comme étrangers non immigrants pour l’application du présent décret : 1° Les agents des services diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi que leur famille et leur personnel quelle que soit la durée de leur séjour; 2° Les officiers, fonctionnaires, employés et agents étrangers voyageant à la Côte française des Somalis avec l’autorisation de leur Gouvernement, ainsi que leur famille, sans que la durée de leur séjour puisse dépasser trois mois. Ce délai peut être renouvelé, pour une période de trois mois avec l’autorisation du gouverneur; 3° Les touristes ou les voyageurs en transit attendant leur réembarquement sans que la durée de leur séjour puisse dépasser trois mois; 4° Sous réserve des dispositions réglementant leur profession les représentants de commerce, les banquiers, commerçants, industriels ou propriétaires agricoles, venant dans l’intention de nouer des relations d’affaires, sans que la durée de leur séjour puisse dépasser trois mois et à condition qu’ils n’effectuent aucune transaction commerciale donannt lieu à la délivrance d’une patente. Ce délai peut être renouvelé, pour une période de trois mois avec l’autorisation du gouverneur. Art. 7 - Les étrangers non immigrants sont admis dans la colonie de la Côte française des Somalis sur présentation d’un passeport valable visé par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, sauf le cas où des conventions particulières en ont décidé autrement. Art. 8 - Tout étranger qui collicite de l’autorité diplomatique ou consulaire française le visa de non immigration est tenu de souscrite une déclaration en double expédition du modèle annexé au présent décret et d’affirmer, sous les peines édictées par l’article 31 ci-dessous, qu’il remplit bien les conditions prévues à l’article 6. La première expédition est conservée par l’autorité qui a donné son visa, la seconde, après avoir été paraphée par elle, est rendue à l’intéressé qui la remet à la compagnie de navigation, au chemin de fer, ou à tout autre transporteur dont il requiert les eervices, pour être déposée entre les mains de l’agent de l’immigration à l’arivée. Art. 9 - Toute compagnie de navigation, tout transporteur qui aura accepté comme passager à destination de la Côte française des Somalis des voyageurs étrangers non immigrants, sans la producton de la déclaration prévue à l’article précédent, sera astreint à supporter les frais de rapatriement de ces étrangers. Tout étranger non immigrant, non autorisé à débarquer, pour inobservation des prescriptions de l’article précédent, et s’il ne peut faire la preuve qu’il appartient bien aux catégories des passagers visés par l’aticle 6, ou s’il ne peut fournir les pièces justificatives prévues à l’article 11, est consigné à bord du navire sous la responsabilité du capitaine. D’accord avec le représentant de la compagnie intéressée, il peut être mis à terre et hébergé aux frais de la compagnie jusqu’à son rapatriement par le prochain bateau. Art. 10 - Sont étrangers immigrants, pour l’applciation du présent décret, tous les étrangers qui ne rentrent pas dans une des catégories explicitement prévues à l’article 6. Art. 11 - Pour être admis à la Côte française des Somalis les étrangers migrants doivents : 1° Etre porteur d’un passeport valable, visé par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, sauf le cas où des conventions pariculières en ont décidé autrement; 2° Fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois ou, lorsque la réglementation de leur pays d’origine ne prévoit pas la délivrance de cette pièce, un certificat de moralité ou de non-condamnation ou toute autre pièce ou déclaration en tenant officiellement lieu. 3° Fournir un certificat médical récent établi par un médecin accrédité par les autorités iplomatiques ou consulaires française ou l’administration du pays où cet pièce est délivrée, attestant que l’immigrant n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, qu’il a été vacciné contre la variole depuis moins de deux ans et qu’il n’est pas imprpre au travail ou à la profession qu’il compte exercer. Les documents prévus aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus doivent être visés par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. 4° Consigner le cautionnement prévu pour les immigrants français à l’article 3 du présent décret, ou produire un engagement écrit du consul étranger dont dépendent les intéressés de pourvoir, le cas échéant, aux frais de leur rapatriement, de leur hospitalisation et de leur hébergement. Art. 12 - Les représentants des compagnies de navigation et généralement tous transporteurs ne doivent accepter comme passagers à destination fr la colonie que les étrangers justifant qu’ils sont en possession des pièces prévues aux trois premiers paragraphes de l’article précédent, et qui versent le cautionnement imposé dans les formes fixées par l’article 3 pour les immigrants français sauf le cas où serait produit le certificat consulaire visé par le paragraphe 4 de l’article 11. Art. 13 - Toute compagnie de navigation, tout transporteur qui aura accepté comme passager à destination de la colonie des voyageurs étrangers immigrants, en contravention de l’article précédent, sera astreint à supporter les frais de rapatriement de ces étrangers. Tout étranger immigrant non autorisé à débarquer, pour inobservation des prescriptions de l’article 11, est consigné à bord du navire sous la responsabilité du capitaine. D’accord avec le responsable de la compagnie intéréssée, il peut être mis à terre et hébergé aux frais de la compagnie jusqu’à son rapatriement par le plus prochain bateau. Titre III - Conditions de résidence des étrangers dans la colonie de la Côte française des Somalis Art. 14 - Les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers, quelle que soit leur origine. Art. 15 - Tout étranger, de l’un ou l’autre sexe, âgé de plus de quinze ans, entrant sur le territoire de la Côte française des Somalis, doit faire dans les quarante huit heures qui suivent son arrivée, une déclaration d’identité et de nationalité au commissariat de police de Djibouti, chargé du contrôle des étrangers et, dans les circonscriptions administratives où il n’existe pas de commissaire de police, au commandant du cercle ou au chef de poste. Les fils et filles d’étrangers résidants à la Côte française des Somalis devront, lorsqu’ils atteindront l’âge de vingt et un ans, effectuer cette déclaration. Si l’étranger est illetré et ne peut établir une déclaration écrite, celle-ci est dressée par l’autorité compétente, sur les énonciations de l’intéressé et sur présentation des pièces d’identité prévues aux paragraphes 1er et 2 de l’article 11 ci-dessus. Art. 16 - Lorsque l’étranger est hébergé par un logeur de profession, la déclaration prescrite par l’article précédent ne le dispense pas de celle qui doit être inscrite sur le registre prévu par la réglementation en vigueur. Art. 17 - Tout étranger qui désire exercer une profession quelconque ou fixer sa résidence à la Côte française des Somalis, pour une durée supérieure à trois mois, est tenue de faire une demande de carte d’identité individuelle au chef de la colonie en produisant sa photographie et les pièces établissant son état civile et son origine. Récepissé de la demande sera donné à l’intéressé. Tout étranger, quel qu’il soit, a d’ailleurs la faculté de faire une demande de carte d’identité en produisant toutes pièces utiles. Art. 18 - La carte d’identité, valant autorisation de séjour, est délivrée par le gouverneur, et remise au bénéficiaire par le chef du cercle de sa résidence. La délivrance de la carte d’identité donne lieu à la perception d’une taxe qui sera fixée par arrêté du gouverneur en conseil d’administration. Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la carte doit être présentée, obligatoirement, au visa de l’administration dont dépend le lieu de résidence du titulaire, contre le payement d’une taxe fixée par arrêté du gouverneur en conseil. Il peut être délivré dans les formes précues ci-dessus un duplicata de la carte d’identité perdue ou hors d’usage. La mention «duplicata» est portée sur la nouvelle carte sont la délivrance donne lieu à la perception du même droit que pour la carte originale. Le modèle de la carte d’identité est déterminée par arrêté du gouverneur. Art. 19 - La carte d’identité soit être présentée à toute réquisition des autorités. Elle peut être retirée par décision du gouverneur. Tout étranger, à qui la carte d’identité a été retirée ou le visa annuel refusé, doit quitter le territoire de la colonie dans le délai qui lui est assigné par le gouverneur. Art. 20 - La circulation des étrangers est libre. Toutefois, le gouverneur peut, par mesure de police individuelle ou collective, interdire à tous les étrangers l’accès ou le séjour dans certaines zones ou certains lieux déterminés par arrêtés, ou leur prescrire de s’en éloigner, sans préjudice du droit d’expulsion de la colonie qui lui est conféré par l’article 2 de la loi du 3 décembre 1849. Art. 21 - En cas de changement de résidence, l’étranger doit faire viser sa carte par le commissaire de police, à Djibouti, ou par le commandant de cercle partout ailleurs; il doit accomplir la même formalité devant l’autorité de sa nouvelle résidence. Il doit pareillement faire viser sa carte avant son départ de la Côte française des SOmalis, et à son retour dans la colonie. Ces visas ne donennt lieu à la perception d’aucun droit. Art. 22 - Il est interdit à toute personne d’employer un étranger non muni de la carte d’identité prévue par le présent décret. Art. 23 - La carte d’identité n’est pas exigée : 1° Des étrangers non immigrants tels qu’ils sont définis à l’article 6 ci-dessus; 2° Des femmes mariées suivant les lois de leur pays et vivant avec leur mari. Art. 24 - Aucun étranger ne peut exercer, à la Côte française des Somalis, un commerce, une industrie ou une profession sujette à patente, s’il n’en a adressé la déclaration au bureau du chef du cercle intéressé. Art. 25 - A moins d’autorisation accordée par le gouverneur, dans les formes fixées par arrêté local, aucun étranger ne oaut exercer dans la colonie, les professions suivantes, sans préjudice des dispositions réglementaires particulières à l’exercice de ces professions : Agent en douane, transitare et commissionnaire de transport; Consignataire de bateaux et agent maritime; Agent s’occupant d’immigrattion et d’émigration; Agent d’assurance; Agent d’affaire ou de renseignement; Bureau de placement et agence de recrutement de main d’œuvre; Ravitailleur de navire en combustible; Hôtelier, cabaretier, débitant de boissons; Entrepreneur de transports en commun; Géomètre civil; Commerçant en armes et munitions; Fabricant ou commerçant d’appareil radio-électriques privés ou de pièces dértachées se rapportant à ces appareils; Imprimeur, gérant ou rédacteur de journaux ou autres publications, libraire; Commerçant d’or, bijoutier, joallier; Banquier, changeur de monnaie. Cette autorisation, éventuellement révocable, peut être retirée par le chef de la colonie sans que ce dernier ait à faire connaître à l’intéressé les motifs de sa décision. Le retrait de l’autorisation fera l’objet d’un compte rendu immédiat au ministre des colonies. Sont assujeties aux obligations et aux restrctions imposées aux étrangers par les articles 24 et 25 les sociétés qui, au terme de l’article suivant ne sont pas admises à faire usage de la qualification de française ou de toute autre similaire ou équivalente. Art. 26 - Peuvent seuls faire un usage public quelconque de la qualification de Français ou de toute autre qualification similaire ou équivalente les industriels et commerçants de nationalité française, ainsi que les personnes exploitant, comme gérants et pour le compte des propriétaires, des établissement appartenant à des Français. Peuvent seules faire usage de la qualification de société française ou de toute autre qualification similaire ou équivalente les sociétés dont le président du conseil d’administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes, et plus de la moitié des associés en nom collectif, des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance sont de nationalité française, ainsi que les sociétés qui sont considérées comme ayant la nationalité française au regard de la loi métropolitaine. Art. 27 - Sont seules recevables à solliciter des concessions se services publics, de mines, de forces hydrauliques et toutes concessions domaniales urbaines et rurales, quel que soit leur mode d’attribution, de gré à gré ou par voie d’adjudication, les personnes ou les sociétés qui peuvent, en conformité de l’article précédent, faire usage de la qualification de française. Les concessions ci-dessus ne pourront, pendant un délai de trente ans à dater du jour de la délivrance du titre provisoire, faire l’objet de cession à titre gratuit ou onéreux, à l’amiable ou pas adjudication volontaire ou forcée, de transmission entre vifs ou testamentaires, ou de baux emphytéotiques, au profit d’étrangers, à l’exception toutefois des mutations par décès au profit des successibles légaux, sous réserve de l’approbation du gouverneur en Conseil d’administration. Toute mutation de propriété effectuée contrairement aux dispositions ci-dessus est nulle de plein droit. Il en est de même des baux emphytéotiques. Art. 28 - Il peut être exctionnelement dérogé aux règles de l’article précédent par des autorisations individuelles accordées par arrêré du gouverneur, pris en conseil d’administration. Ces dérogations ne sont attribuées que pour des concessions domaniales déterminées. Cette exception ne peut, en aucun cas, jouer en faveur des ressortissants des nations étrangères qui refusent aux citoyens et sujets français les droits et avantages ci-dessus définis. Art. 29 - Les règles de mutation des propriétés ou de baux emphytéotiques concernant un immeuble d’origine domaniale sont celles prévues par les dispositions des articles 27 et 28 concernant la concession de services publics et concessions domaniales. Art. 30 - Toute personne ou société qui sollicite une concession domaniale, de quelque nature que ce soit, doit obligatoirement joindre à sa déclaration d’état civil, non soumise au timbre ou à l’enregistrement, contenant la mention expresse de sa nationalité. Aucune suite n’est réservée aux demandes non accompagnées de ladite déclaration. Tout acte authentique ou sous seing prié de mutation de propriété ou de bail emphytéiotique concernant un immeuble d’origine domaniale doit porter mention expresse de la nationalité de l’acquéreur ou bénéficiaire. Cette déclaration, affirmée sincère et véritable par l’acquéreur ou bénéfiiaire, sous les peines de droit, dégage la responsabilité du conservateur de la propriété foncière. A défaut d’acte, ou si l’acte ne comporte pas la mention visée à l’alinea précédent, il y est suppléé par une déclaration faite sur papier libre et non enregistrée affirmée par le bénéficiaire ou acquéreur et déposée à la cconservation de la propriété foncière. Le conservateur de la propriété foncière refuse toute inscription non conforme aux prescriptions du présent article. En outre des nullités ci-dessus prononcées, le gouverneur peut, en cas de fausses déclarations, soit lors de la demande de concession, soit lors de mutation ultérieure, prononcer par arrêté en conseil, sans indemnité d’aucune sorte, le retour au domaine de l’immeuble, objet de la concessions ou de la mutation, les améliorations revenant aux domaines à titre de dommages-intérêts. Si cette propriété est grevée d’hypothèque, la vente par adjudication aux enchêres publiques en est poursuivie dans les formes et conditions des ventes de terrains domaniaux, pour le prix à en être distribué à due concurence aux créanciers inscrits, le surplus, s’il y a lieu, étant définitivement acquis au budget local. Une expédition de l’arrêté du gouverneur pronçant le retour au domaine et, le cas échéant, une expédition du procès-verbal d’adjudication sont déposés au bureau de la conservation, à fin d’inscription. Cette inscription purge tous les privilèges et hypothèques et les créanciers n’ont plus d’actions que sur le prix. Titre IV - Pénalités Art. 31 - Tout Français, tout sujet et protégé français qui a établi une déclaration fausse, incomplète ou inexacte en vue de se soustraire aux obligations prévues par l’article 3 du présent décret, est puni d’une amende de 500 à 1000 frs et d’un emprisonnement de six mois à un an au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine est applciable aux étrangers qui ont établi de manière fausse, incomplète ou inexacte, la déclaration prévue à l’article 8, afin de se soustraire aux obligations prévues à l’article 11. Art. 32 - Tout individu à qui l’autorisation de pénétrer à la Côte française des Somalis a été refusée, et qui, par fraude ou de toute autre manière, a pénétré dans la colonie sans s’être conformé aux prescriptions du présent décret est puni d’une amende de 100 à 500 frs et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont passibles des mêmes peines ceux qui lui ont procuré aide et assistance pour s’introduire dans la colonie ou qui ont sciemment facilité son introduction. Ceuxqui par elur seule négligence ont facilité cette introduction, sont punis d’une amende de 1 à 15 frs, et de 1 à 5 jours d’emprisonnement ou de l’une de ceds deux peines seulement. Sont également passibles des peines prévues au paragraphe 1er du présent artcile les voyageurs qui ne se sont pas soumis aux prescriptions sanitaires édictéespar les réglements en vigueur. Les compagnies de navigation sont tenues de rapatrier, à l’expiration de leur pein, les passagers qu’elles ont amenés et qui ont été condamnés pour embarquement irrégulier, en vertu des dispositions du présent article. Art. 33 - Est passible d’une amende de 50 à 200 frs l’étranger qui aura omis de faire au commissariat de police la déclaration prévue à l’article 15 du présent décret, toute personne hébergeant un étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 16 du présent décret, toute personne qui emploie un étranger non muni de la carte d’identité, l’étranger qui aura omis de faire viser sa carte dans les conditins prévues à l’article 18 du présent décret. Est passible d’une amende de 100 à 500 fr et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, l’étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 17 (§1er), 19 (§2), 21, 24, 25 (§1er) du présent décret et aux interdictions prononcées en vertu de l’article 20. Sont passibles des mêmes peines les dirigeants responsables, aux termes de la loi, des société qui auront indûment pris la qualification de française ou toute autre signification similaire ou équivalente contrairement aux dispositions de l’article 26 du présent décret. Art. 35 - Les articles 153 et 154 (§1er et 2) du Code pénal sont applicables à quiconque a fabriqué, gratté, surchargé, falsifié ou prêté une carte d’identité, a fait usage de la carte fabriquée, grattée, surchargée, falsifiée ou prêtée, a pris dans une carte d’dentité un nom supposé ou concouru à faire délivrer une carte sous ce nom supposé ou fait usage d’une carte d’identité délivré sous un autre nom que le sien. Art. 36 - L’article 403 du Code pénal ainsi que la loi du 22 décembre 1891 sur le sursis sont applicables à toutes les infractions prévues par le présent décret. Les pénalités établies par le présent décret ne sont pas exclusives, en ce qui concerne les étrangers, du droit d’expulsion qui appartient au gouverneur. Titre V - Dispositions générales et mesures transitoires Art. 37 - Tous les voyageurs âgés de plus de quinze ans arrivant dans la colonie sont astreint à remplir la feuille de renseignements conforme au modèle n°3 annexé. S’ils arrivent par un navire, la formule imprimée de cette feuille leur sera remise par les autorités du bord et ils devront la remplir avant leur débarquement. S’ils arrivent par toute autre voie (terre ou air) cette formalité sera accomplie par devant ou par le commissaire de police chargé du service du contrôle des étrangers, à Djibouti, et, en dehors du chef-lieu de la colonie, par le chef du poste administratif intéressé. Art. 38 - Les membres de l’équipage des navires au port doivent être munis pour descendre à terre d’une pièce d’identité signée du capitaine. Art. 39 - En ce qui concerne les voyageurs arrivant à la colonie par une frontière de terre, les transporteurs quels qu’ils soient (société ou personne privée) seront tenus d’assurer le voyage de retour au-delà de la frontière des étrangers qui auront contrevenus aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux indigènes de la Côte française des Somalis. Art. 40 - Les militaires étrangers en service à la Légion étrangère sont assimilés, pour l’application du présent décret, aux militaires français visés à l’article 1er. Art. 41 - Les dispositions du présent décret seront notifiées par les soins du gouverneur de la Côte française des Somalis, aux consuls et agents consulaires étrangers accrédités dans la colonie et aux représentants des compagnies de navigation à Djibouti. Art. 42 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 43 - Le ministre des Colonies est chargé de l’applciation du présent décret. Fait à Paris, le 2 février 1935, par le président de la République, Albert Lebrun Le ministre des Colonies, Louis Rollin Publié au JO du 14/3/1935, p. 2999. Promulgué en CFS par un arrêté du 9/4/1935.
Référence Journal officiel de la CFS, avril 1935, pp. 69-73
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc182, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 16 janvier 2011, consulté le 06 décembre 2024.
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