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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


15 novembre 1924 - Décret portant réglementation des sanctions de l’administration indigène en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis
Rapport au président de la République française
Monsieur le Président,
Les dispositions du décret du 30 septembre 1887, relatif à la répresssion, par voie administrative, des infractions commises par les indigènes de nos colonies, non citoyens Français, remontent à une époque où la période de conquête à peine close, les autorités locales se trouvaient dans l’obligation de réprimer vite et sommairement certaines atteintes apportées à l’ordre public.
A mesure qu’évoluaient, à notre contact, les indigènes de nos possessions d’Afrique, les inconvénients d’un pareil régime n’ont pas manqué de se révéler et de donner lieu à des critiques dans les principes ou dans les faits.
S’il est vrai que de sérieuses améliorations sont intervenues successivement, il n’en reste pas moins que cette réglementation encore en vigueur dans son ensemble apparaît aujourd’hui comme n’étant plus en rapport avec les progrès constants de la société indigène.
Il m’a semblé, dans ces conditions, qu’il y avait lieu d’apporter des modifications profondes au régime actuel. Le moment est venu, selon moi, d’établir un texte qui, par une étape intermédiaire, rapproche l’action toute exceptionnelle de l’autorité administrative du régime normal, celui d’une intervention judiciaire généralisée et devenue partout possibe.
C’est l’objet du projet de décret ci-joint que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des Colonies, Daladier


Le président de la République française,
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 6 mars 1877, portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont rendues applicables dans certaines colonies et, notamment, son article 3;
Vu le décret du 30 septembre 1887, relatif à la répression par voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes non citoyens français, modifié par le décret du 16 mars 1914;
Vu le décret du 12 août 1891, portant application aux colonies de législation métropoliaine sur la contrainte par corps et, notamment, les dispositions de la loi du 22 juillet 1867;
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897, fixant les pouvoirs du gouverneur général de Madagascar et dépendances;
Vu le décret du 20 mai 1896, portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 7 juillet 1901, étendant à Madagascar et à Mayotte et dépendances les dispositions du décret du 30 septembre 1887;
Vu le décret du 4 février 1904, portant organisation de la justice à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 2 août 1922;
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l’Afrique occidentale française;
Vu le décret du 9 avril 1908, rattachant au gouvernement général de Madagascar la colonie de Mayotte et les îles et protectorats qui en dépendent;
Vu le décret du 22 février 1909, relatif à la répression, par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes de Madagascar;
Vu le décret du 9 mai 1909, portant réorganisation de la justice indigène à Madagascar;
Vu le décret du 15 janvier 1910, portant réorganisation du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française;
Vu le décret du 31 mai 1910, portant réglementation de l’indigénat en Afrique équatoriale française;
Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Côte des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887, relatif à la répression, par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes du Sénégal, non citoyens français;
Vu la loi du 29 septembre 1916, déclarant citoyens français les natifs des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants;
Vu le décret du 7 décembre 1917, déterminant en Afrique occidentale française l’exercice des pouvoirs disciplinaires et les mesures propres à l’indigénat;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation du gouvernement général de l’Afrique occidentale française;
Vu le décret du 17 février 1923, portant réorganisation de la justice indigène en Afrique équatoriale française, modifié par le décret du 14 février 1924;
Vu le décret du 22 mars 1924, portant réorganisation de la justice indigène en Afrique occidentale française;
Sur le rapport du ministre des Colonies,

Décrète

Art. 1er - Sont passibles, dans les colonies de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, de Madagascar et de la Côte des Somalis des sanctions de police administrative réglementées par le présent décret, les indigènes non justiciables des tribunaux français.
Art. 2 - Les sanctions de police administrative sont infligées par voie disciplinaire, dans chaque circonscription (cercle ou province) et dubdivision de circonscription, par l’administrateur commandant la circonscription ou la subdivision, ou, à défaut d’administrateur, par l’officier ou l’agent civil qui en exerce les fonctions et auquel les pouvoirs disciplinaires ont été délégués par décision spéciale du lieutenant-gouverneur de la colonie ou du gouverneur général, en ce qui concerne Madagascar, ou du gouverneur, en ce qui concerne la Côte des Somalis.
Art. 3 - Les punitions disciplinaires prononcées par le commandant d’une subdivision de circonscription (cercle ou province) sont provisoirement exécutoires, mais elles ne deviennent définitives qu’après approbation de l’administrateur commandant la circonscription dont relève la subdivision lequel peut les réduire.
Art. 4 - Par exception à l’article 1er, sont exemptés des punitions disciplinaires des administrateurs :
1° Les indigènes ayant servi pendant la guerre dans les troupes coloniales;
2° Les chefs de province, de canton et de tribu;
3° Les agents indigènes faisant partie des cadres réguliers de l’administration;
4° Les membres indigènes des assemblées délibérantes ou consultatives;
5° Les assesseurs près els tribunaux indigènes;
6° Les indigènes titulaiers d’une décoration française ou coloniale;
7° Les indigènes titulaires du brevet élémentaire ou d’un diplôme de degré égal ou supérieur;
8° Les commerçants indigènes patentés à établissement fixe.
Art. 5 - Peuvent être exemptés individuellement des punitions disciplinaires des administrateurs, par arrêté pris chaque année par les gouverneur généraux en conseil de gouvernement ou d’administration, sur les propositions nominatives des lieutenants-gouverneurs et en ce qui concerne la Côte des Somalis par le gouverneur en conseil d’administration, les indigènes qui se sont particulièrement signalés à l’administration locale soit par leur participation au développement commercial ou agricole du pays et, d’une façon générale aux œuvres d’intérêt public, soit par les services rendus à la cause française.
Art. 6 - Les femmes et les enfants des indigènes visés aux articles 4 et 5 sont également exemptés des sanctions disciplinaires.
Art. 7 - Les exemptions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être révoquées par arrêtés, pris dans les conditions visées à l’article précédent, des gouverneur généraux en conseil de gouvernement ou d’administration, sur la propposition du lieutenant-gouverneur, ou du gouverneur en ce qui concerne la Côte des Somalis, en cas de condamnation judiciaire, pour inconduite notoire, ou encore pour des raisons d’ordre public.
Art. 8 - Les infractions prévues par le présent décret, commises par les indigènes visées (sic) aux articles 4 et 5 sont de la compétence des tribunaux de circonscription en Afrique occidentale française, à Madagascar et à la Côte des Somalis.
Les articles 22, 23 et suivants demeurant toutefois applicables à ces indigènes.
Art. 9 - Les indigènes visés à l’article 3 (sic) sont passibles des sanctions de police administrative :
1° Lorsqu’ils se sont rendus coupables d’une contravention à un arrêté du gouverneur géénral ou du lieutenant-gouverneur, lorsque ledit arrêté pris en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887 ou du présent décfret et rendu par application de l’article 3 du décret du 6 mars 1877, spécifie explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire;
2° Lorsqu’ils se sont rendus coupables d’une action ou abstention qualifiée d’infraction spéciale répressive par voie discipliaire, par un du gouverneur général, en ce qui concerne la Côte des Somalis par un arrêté du gouverneur, également rendu par l’application de l’article 3 du décret du 6 mars 1877 et conformément aux dispositions du présent décret et de celles de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887.
Art. 10 - Dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret, les gouverneurs généraux de l’Afrique équatoriale française et de l’Afrique occidentale française, sur proposition des lieutenants-gouverneurs, le gouverneur général de Madagascar, le gouverneur de la Côte des Somalis prendront en conseil de gouvernement ou d’administration, dans les conditions visées à l’article précédent, un arrêté portant énumération de toutes les actions et abstentions qualifiées dans chaque colonie ou portion de colonie d’infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire.
Cet arrêté est renouvelable chaque année.
L’énumération des infractions prévues au présent article ne pourra comprendre aucune de celles qui, aux termes des décrets organisant la justice indigène ou d’arrêtés des gouverneurs généraux, ou gouverneur, ou lieutenants-gouverneurs, sont de la compétence des tribunaux indigènes.
Art. 11 - Les infractions prévues par le présent décret sont punies des peines de simple police. Le cumul de l’amende et de la prison ne peut être prononcé que dans les cas de récidive.
A titre exceptionnel, les pénalités prévues par le décret du 30 septembre 1887, article 2, pourront être maintenues dans certaines régions de la colonie par arrêté des gouverneurs généraux en conseil de gouvernement ou d’admnistration, ou du gouverneur en ce qui concerne la Côte des Somalis, soumis à l’approbation préalable du ministre.
Ces arrêtés devront être pris dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret et seront révisés tous les deux ans.
Art. 12 - Toute punition disciplinaires est signifiée en public à l’indigène qui en est l’objet, avec l’énoncé du motif avant tout commencement d’exécution.
Art. 13 - Le chef de circonscription ou de subdivision, aussitôt après avoir signifé à l’inéressé la punition infligée, inscrit celle-ci sur un registre spécial en mentionnant obligatoirement le numéro d’ordre, le nom de la colonie ou du territoire et celui de la circonscription et, s’il y a lieu, de la subdivision, la date à laquelle est infligée la punition, le nom complet de l’indigène puni, et les noms de sa circonscription et de son village d’origine et de résidence, ainsi que le sexe, l’âge au moins approximatif et la profession de l’indigène puni, la nature et le montant de la punition infligée, l’énoncé succinct mais précis du fait qui a motivé la punition et enfin l’indication de l’arrêté du lieutenant-gouverneur, ou du gouverneur général ou du gouverneur en exécution duquel la punition a été infligée et de l’article ou du paragraphe d’article déterminant l’infraction punie, le tout suivi de sa signature.
Il établit de chaque inscription deux ampliations identiques à celle-ci et revêtues également de sa signature.
Art. 14 - L’une des ampliations est destinée au service chargé de l’exécution de la punition.
La seconde et transmise à l’autorité supérieure en vue du contrôle à exercer, d’abord apr le commandant chef de province, de cercle ou d région, s’il y a lieu, puis le lieutenant-gouverneur, enfin par le gouverneur ou gouverneur général auquel sont envoyées à la fin de chaque mois les ampliations de toutes les inscriptions des punitions prononcées durant le mois dans chaque colonie du territoire.
Art. 15 - Dans le cas d’une punition cumulative de prison et d’amende, il est établi un double de l’ampliation visée au premier paragraphe de l’article précédent, afin que chacun des agents ou fonctionnaires mentionnés aux articles 15 et 17 (sic, sans doute 16 et 18) ci-après puisse posséder la pièce justificative nécessaire.
Art. 16 - L’indigène puni d’emprisonnement par voie disciplinaire est conduit au régisseur de la prison qui, sur le vu de l’ampliation qui lui est destinée, l’incarcère immédiatement et conserve l’ampliation à titre de pièce justificative.
Art. 17 - L’emprisonnement infligé par voie disciplinaire est subi dans un local distinct de celui affecté aux individus condamnés par une décision de justice ou prévenus d’un crime ou délit de droit commun. Si les circonstances exigent que les divers locaux susvisés fassent partie d’un même immeuble, une ou des chambres de détention spéciales sont en tous cas réservées aux indigènes punis de prison par voie disciplinaire.
Les indigènes punis de prison à titre disciplinaire peuvent subir tout ou partie de leur peine sur un chantier de travaux d’utilité publique.
Il est tenu dans chaque poste un registre d’écrou spécial aux incarcérations opérées en exécution de punitions disciplinaires.
Art. 18 - L’indigène puni d’une amende disciplinaire est conduit devant le payeur ou l’agent spécial ou le fonctionnaire chargé des perceptions qui perçoit l’amende sur le vu de l’ampliation à lui destinée en encaisse le montant dans les formes prescrites par les réglements en vigueur, en délivre un récépissé à l’indigène puni et conserve en échange l’ampliation à titre de pièce justificative.
Art. 19 - En cas de refus de payement de l’amende infligée, il peut être fait application de la contrainte par corps dans les proportions ci-après : un à cinq jours de détention au maximum pour les amendes de 1 à 15 francs, cinq à dix jours pour les amendes de 16 à 50 francs, dix à quinze jours pour les amendes de 51 à 100 francs. La contrainte par corps pend fin, dans les cas, avec le payement de l’amende exigée.
La durée de la contrainte par corps est déterminée et notifiée en même temps que la décision disciplinaire dont elle est destinée à garantir l’exécution.
Si le non-payement de l’amende résulte de l’insolvabilité de l’indigène puni, l’autorité qui a prononcé la décision décide s’il y a lieu ou non d’appliquer la contrainte par corps. Mentionde cette décision est portée sur le registre d’inscription prévu à l’article 14 ci dessus et sur les ampliations prévues aux articles 14 et 16 (? sic, sans doute 15).
Est considéré comme insolvable l’indigène qui, ne possédantaucune ressource est, en outre, incapable à raison de son âge ou de sa condition ou de ses infirmités de se livrer à un travail rémunérateur.
Art. 20 - Lorsqu’une puniton prononcée par un chef de subdivision a été réduite par le chef de circonscription, mention en est faite apr ce dernier sur l’ampliation qui lui a été transmise par le chef de subdivision, avec indication de la date à laquelle il a reçu notification de la décision sur l’ampliation conservée par le régisseur de la prison ou le payeur ou agent spécial et sur le registre de l’inscription.
S’il s’agit d’une punition de prison, l’indigène dont la peine a été réduite est remis en liberté à l’expiration de la durée aisnis réduite de son emprisonnement. Toutefois, si la notification de la réduction ne parvient qu’après l’expiration de la punition primitivement infligée, celle-ci demeure acquise. Si la notification parvient à une date antérieure à celle de l’expiration de la punition primitive mais postérieure à celle de l’expiration de la punition réduite, l’indigènes est remis en liberté immédiatement.
S’il s’agit d’une réduction d’amende, la différence entre le montant de l’amende définitive et la somme versée est remise, sur un acte de dépense établi par le chef de circonscription à l’intéressé qui en donne décharge dans les formes régulières.
Art. 21 - Les lieutenants-gouverneurs et gouverneurs en conseil privé ou d’administration et, en ce qui concerne Madagascar, le gouverneur général en commission permanente du conseil d’administration peuvent, sur la proposition du procureur général ou du procureur de la République suivant le cas, annuler les déisions prononcées par les chefs de circonscription ou de subdivision en matière disciplinaire ou réduire les peines prononcées par eux. L’annulation d’une punition entraîne la libération de l’indigène puni, s’il est en cours de détention, et la restitution du montant de l’amende à l’intéressé dans les conditions stipulées au dernier alinéa de l’article précédent.
En cas de réduction d’une punition, il est fait application des dispositions de l’article 19.
Art. 22 - Lorsqu’un indigène non justiciable des tribunaux français s’est rendu coupable d’actes ou de manœuvres ne tombant pas sous l’application des lois pénales ordinaires, mais de nature à compromettre la sécurité publique et aparaissant comporter une sanction supérieure au maximum prévu pour les punitions disciplinaires, le gouverneur général, sur la proposition du lieutenant-gouverneur intéressé, ou en ce qui concerne la Côte des Somalis le gouverneur, peut prononcer son internement pour une durée ne pouvant dépasser dix années, et éventuellement la mise sous séquestre de ses biens pendant la durée de l’internement à intervenir.
Il en est de même des indigènes non justiciables des tribunaux français qui se sont rendus coupables de faits d’insurrection contre l’autorité de la France ou de troubles politiques graves.
La peine d’internement prévue par le présent article pourra être remplacée par l’obligation de résider dans un lieu déterminée ou par l’interdiction de séjourner sur une partie du territoire de la colonie. Cette peine ne pourra excéder dix ans.
L’indigène en instance d’internement, d’interdiction de séjour ou de résidence obligatoire, est maintenu sous la surveillance de l’autorité locale jusqu’à notification de la décision du gouverneur général ou gouverneur.
Art. 23 - Lorsque les actes ou manœuvres, les faits d’insurrection et les troubles graves visés à l’article précédent, sont l’œuvre d’une collectivité, le gouverneur général ou le gouverneur peut imposer à la collectivité ayant pris part aux même actes, manœuvres, faits d’insurrection ou troubles, une contribution en espèces ou en nature.
Art. 24 - Chacune des sanctions prévues aux articles 21 et 22 ci-dessus est prononcée par arrêté du gouverneur général, ou du gouverneur pour ce qui concerne la Côte des Somalis, rendu en commission permanent du conseil de gouvernement ou d’administration, ou en conseil d’administration après avis du procureur de la République. Il en est rendu compte au ministre des Colonies par l’envoi d’un rapport spécial accompagné d’une ampliation de l’arrêté.
Le gouverneur général, ou le gouverneur pour ce qui concerne la Côte des Somalis, peut, par arrêté rendu en commission permanente du conseil de gouvernement ou d’administration ou en conseil d’administration et transmis au ministre des Colonies dans les conditions stipulées à l’article précédent, réduire la durée de l’internement ou de la résidence obligatoire prononcé contre un indigène ou le montant de la contribution imposée à une collectivité.
Art. 25 - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 26 - Le ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 novembre 1924,
Par le Président de la République, Gaston Doumergue
Le ministre des Colonies, Daladier
Référence Bulletin officiel des colonies, 1924, pp. 1814-1822
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc166, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 24 décembre 2011, consulté le 18 avril 2024.

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