Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


11 septembre 1912 - Arrêté réglementant le droit de répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d‘honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1887 promulguant les dispositions du Code pénal métropolitain;
Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicables à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887, relatif à la repression par voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes du Sénégal non citoyens français;
Vu l’arrêté du 20 août 1912 promulguant dans la colonie le décret précité,

Arrête

Titre Ier - Dispositions pénales
Art. 1er - Les infractions commises dans les conditions énoncées à l’article 10 ci-dessou, par les indigènes non citoyens français et par ceux qui leur sont assimilés, sont passibles de peines disciplinaires prononcées par les administrateurs coloniaux ou par les officiers ou fonctionnaires en remplissant les fonctions, ou par le gouverneur.
Les peines peuvent être de quinze jours de prison et de cinquante francs d’amende, au maximum. Les peines d’amende et de prison peuvent être infligées séparément ou cumulativement.
Les amendes sont perçues au profit du budget local. En cas de non paiement par les condamnées, l’amende est transformée en journées de travail pénal, au taux spécial de 1 franc par jour.
Art. 2 - Les peines infligées par application du code de l’indigénat sont prononcées publiquement en présence des condamnés.
En même temps, le condamné est informé, dans le cas ou la peine n’est pas prononcée en dernier ressort, de son droit d’appel, de délais et de la forme dans lequel celui-ci peut s’exercer.
Art. 3 - L’autorité qui prononce la condamnation porte sur un registre «ad hoc», composé d’une souche et de deux volants numérotés, les inscriptions suivantes :
1° Nom, âge, race, sexe, domicile et profession du contrevenant;
2° Indication faisant connaître si le contrevenant est récidiviste et rappel du nombre de punitions antérieures, avec référence aux numéros des souches et volants;
3° Nature du délit, avec renvoi au paragraphe de l’article 10 dont il a été fait application.
4° Indication sommaire mais précise de la façon dont les faits incriminés ont été découverts, des témoignages et de toutes les sources de preuves qui en ont établi l’existence;
5° Indication des moyens de défense du contrevenant;
6° Punition infligée (prison, amende);
7° Date de l’appel et numéro et date de la décision du gouverneur;
8° Date du paiement de l’amende et numéro de la quittance;
9° Date de la transformation de l’amende en journées de prison;
Un volant détaché du registre à souche est remis au condamné; le 2e volant est destiné au gouvernement, où il est envoyé en fin de mois.

Titre II - De l’appel. Des formes et conditions de l’appel
Art. 4 - Les condamnations prononcées par les chefs de poste, quand elles entrapinent un emprisonnement de plus 5 jours et une amende de plus de 15francs, sont susceptibles d’appel devant le gouverneur, en conseil d’administration. L’appel produit un effet suspensif.
Art. 5 - Tout recours en appel doit être formé entre les mains du chef de poste, dans le délai de trois jours, par une lettre signée de l’intéressé ou certifiée par deux témoins connus.
Art. 6 - La déclaration d‘appel visée par le chef de poste indique le jour et l’heure de cette déclaration et expose les moyens de l’appel. Mention est faite de l’appel sur la souche du registre et sur les volants.
La déclaration d‘appel est transmise par le chef de poste au gouverneur avec le volant détaché du registre et destiné à l’appelant.
Art. 7 - Dès réception de la déclaration d’appel, le gouverneur fait connaître à l’appelant, par l’intermédiaire du chef de poste, la date à laquelle l’affaire sera appelée devant le conseil d’administration. L’indigène peut se présenter en personne ou adresser un mémoire.
Art. 8 - Après avis du conseil d’administration, le gouverneur décide sur l’appel. Si l’appel est rejeté, la peine dont il a été fait appel peut être aggravée, la prison ou l’amende peuvent être portées au maximum.
Art. 9 - La décision du gouverneur est notifiée à l’appelant par le chef de poste qui apporte, s’il y a lieu, sur la souche et les volants du registre, toutes inscriptions complémentaires nécessaires.

Titre III - Infractions auxquelles s’applique l’arrêté
Art. 10 - Les infractions passibles des peines disciplinaires, conformément aux dispositions qui précèdent, sont déterminées ainsi qu’il suit :
1° Omission ou retard de plus de huit jours dans la déclaration à l’autorité compétente des naissances et décès.
2° Non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse. Retard apporté à l’inhumation au-delà d’un délai maximum de trente-six heures.
3° Refus de fournir des renseignements au sujet d’un crime ou d’un délit, à moins que l’indigène qui en serait requis, ne se trouve par rapport à l’inculpé dans une des catégories prévues à l’article 322 du Code d’instruction criminelle.
4° Refus de comparaître devant le chef de poste ou l’officier de police judiciaire après invitation, même verbale, faite par un agent de l’autorité.
Refus de fournir des renseignements demandés par les agents de l‘autorité administrative et judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Faux renseignements donnés sciemment à ces mêmes agents.
5° Actes irrespectueux ou propos offensants vis--à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité, même en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Propos tenus contre la France et son gouvernement.
Bruits alarmants ou mensongers mis en circulation dans le public.
6° Refus des espèces et monnaies nationales de bon aloi ayant cours légal.
7° Bris, détérioration, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, tas de pierres, témoins, signaux topographiques, bornes-limites, etc., placés par l’autorité ou ses agents; poteaux, fils et isolateurs télégraphiques, ainsi que tous autres objets mobiliers appartenant à l’administration.
8° Empiètement partiel ou total sur un terrain domanial quelconque.
Construction d’une maison isolée, ou dehors des limites du village, sans autorisation.
Infractions aux usages locaux concernant les fontaines et puits.
9° Abattage de bétail et dépôt d’immondices hors des lieux réservés, ou à moins de 200 mètres des habitations.
Non enfouissement des animaux domestiques ou sauvages morts ou tués, quel que soit l’endroit où ils sont déposés, et à moins d’un mètre de profondeur.
Mise en vente de viande provenant d’animaux malades.
10° Achat d’animaux, de denrées ou de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet.
11° Quête ou souscriptions faites sans autorisation, en dehors des établissements religieux.
12° Mendicité.
13° Plaintes ou réclamations sciemment inexactes renouvelées, après une solution régulière, auprès d’une même autorité.
14° Refus ou négligence apportés à obéir aux réquisitions faites en cas d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autre calamité; en cas d’insurrections, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.
15° Négligence dans le paiement des impôts et des amendes ou dans le remboursement de toutes sommes dues à la colonie.
Défaut d’obtempérer, sans excuse valable, aux convocations des agents de l’administration, à l’occasion des opérations d’établissement et de perception des impôts.
Dissimulation de la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustraction des objets imposables.
16° Détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue ou dont la possession ne peut être justifiée.
Divagation d’animaux domestiques.
17° Asile donné à des vagabonds sans en prévenir l’autorité.
18° Refus de payer la quote part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour parer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu.
19° Négligence de se munir de papiers d’identité et de les faire viser dans les postes.
20° Usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur.
21° Tapage, ivresse, scandale, dispute, rixe et autres actes de désordre.
22° Ouverture de tout établissement religieux ou d’enseignement sans autorisation.
23° Pratiques de sorcellerie.
24° Tromperie ou fraude sur la qualité ou la quantité des boissons, comestibles et autres denrées ou produits mis en vente.
25° Fumerie d’opium ou de chanvre.
26° Faute légère commise dans l’exercice de leur fonction par les agents indigènes subalternes.
27° Transgression ou inexécution des ordres donnés par l’autorité administrative compétente, en vertu d’une loi ou d’un règlement.
Art. 11 - Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Fait à Djibouti, le 11 septembre 1912
P. Pascal
Référence Journal officiel de la CFS, 10/1912
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc151, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 13 novembre 2011, consulté le 19 avril 2024.

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