Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


4 février 1904 - Décret organisant la justice en CFS
Rapport au président de la République
Monsieur le Président,
Le décret du 19 décembre 1900, qui a organisé le service de la justice à la Côte française des Somalis, confiait aux tribunaux français le soin de juger toutes les affaires, quelles que fussent la nationalité ou la race des parties, et supprimait, par suite, tous les tribunaux indigènes de la colonie.
On avait pensé à ce moment que les indigènes de cette contrée pourraint être soumis sans difficultés à la juridiction française. Mais l’expérience a démontré que la suppression complète des tribunaux indigènes présentait certains inconvénents, entre autres celui de concentrer toute la justice au chef-lieu et de la rendre, par suite, peu abordable pour la plus grande partie des indigènes habitant notre territoire.
J’estime qu’il serait préférable, dans l’intérêt commun de nos protégés et de nos nationaux, de laisser subsister, à côté des tribunaux français chargés de juger les affaires intéressant des Français, Européens ou assimilés, des tribunaux indigènes. Ceux-ci fonctionneraient non seulement au chef-lieu, mais encore sur les divers points de notre territoire où résidera un administrateur ou un chef de poste auquel le gouverneur jugera utile de confier des fonctions judiciaires.
Cette organisation, conçue dans un esprit largement libéral pour assurer toutes les garanties désirables aux justiciables, aura l’avantage de permettre aux juges des tribunaux indigènes de tenir compte, dans la mesure indispensable, des coutumes de nos protégés, et de préparer ceux-ci, par une action continue, à une assimilation légale dont les bienfaits, pour être compris et accueillis, doivent leur être offerts progressivement.
Le décret que j’ai, en conséquence, l’honneur de soumettre à votre haute sanction, d’ccord avec M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, conserve bien entendu les principes posés par le décret de 1900, tant en ce qui touche l’affectation à la Côte des Somalis d’un magistrat de carrière assurant aux plaideurs français ou européens toutes les garanties de notre législation métropolitaine, qu’en ce qui concerne l’ouverture du recours en cassation dans l’intérêt des parties. il contient, en outre, quelques dispositions appropriées à la situation locale et sont relatives à l’assistance judiciaire, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des Colonies, Gaston Doumergue


Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des sceaux, ministre de la Justice;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu les décret des 5 septembre 1894, 19 décembre 1900 et 26 mai 1901, portant organisation du service de la justice dans la colonie de la Côte française des Somalis,

Décrète

Art. 1er - La justice est rendue, dans la colonie de la Côte française des Somalis, par des tribunaux français comprenant une justice de paix à compétence étendue, un conseil d’appel et une cour criminelle, et par des tribunaux indigènes comprenant des tribunaux du premier degré et un tribunal de second degré.
Art. 2 - Les audiences des tribunaux français et indigènes sont publiques, au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité serait jugée dangeureuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans tous les cas, les jugements seront rendus publiquement; ils devront toujours être motivés.

Titre Ier - Des tribunaux français
Chapitre 1er - De la compétence des tribunaux français
Art. 3 - Les tribunaux français connaissent sous les conditions déterminées en statuant conformément aux lois françaises :
1° de toutes les affaires civiles ou commerciales entre Français, Européens ou assimilés, ou dans lesquelles un Français, Européen ou assimilé se trouvera partie, quelle que soit la nationalité des autres parties. Dans les affaires civiles ou commerciales, où seront parties concuremment des Français, Européens ou assimilés d’autre part, le juge aura la faculté de s’inspirer, dans l’intérêt des parteis, des coutumes locales dans tous les cas où elles ne sont pas contraires aux principes de la loi française;
2° des contraventions, des délits et des crimes commis par les Français, Européens ou assimilés. Si, concuremment avec de Français, Européens ou assimilés, des indigènes ou assimilés sont compris dans les poursuites, les tribunaux français restent compétent envers eux dans les mêmes conditions et en statuant de même qu’envers les Français, Européens ou assimilés.
Les tribunaux français connaisent en outre, en statuant conformément aux loi françaises, des affaires civiles ou commerciales entre indigènes ou assimilés lorsque toutes les parties en cause sont d’accord pour leur soumettre leur différend. Le consentement des parties résulte de leur comparution volontaire et de leur déclaration à l’audience devant les tribunaux français.

Chapitre II - De la juridiction du premier degré
Art. 4 - La justice de paix étendue a son siège à Djibouti et étend sa juridiction sur tout le territoire de la colonie. Le juge de paix à compétence étendue est nommé par décret du Président de la République. il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins, justifier du diplôme de licencié en droit et avoira ccompli la période réglementaire de stage comme avocat, à moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Un fonctionnaire désigné par arrêté local est chage des focntions de juge suppléant. il supplée le juge de paix, en cas d’empêchement momentané, dans tout ou partie de ses attributions.
Les fonctions de ministère public sont remplies, devant la justice de paux à compétence étendue, par un fonctionnaire désigné par le gouverneur et qui remplit les mêmes fonctions devant le cnseil d’appel et la cour criminelle.
Art. 5 - En matière civile et commerciale, la justice de paix à compétence étendue connaît en premier et dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 2 000 francs en principal et des action simmobilières jusqu’à 150 francs de revenus, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail.
En premier ressort seulement, et sauf recours devant le conseil d’appel, sa compétence est illimitée.
La procédure suivie en matière civile et commerciale devant la justice de paix à compétence étendue est la procédure en vigueur devant les justices de paix de la métropole.
Les copies des actes de procédure sont l’aticle 68 du Code de procédure civile prévoit la remise aux maires seront, dans les mêmes conditions, remises au fonctionnaire chargé à Djibouti du service de la police.
Dans toutes lse affaires qui, en France, sont soumises au préliminaire de conciliation, le juge devra inviter les parties à comparaître en personne à con cabinet, sur simple avertissement sans frais, pour être conciliée si faire se peut.
Art. 6 - L’appel des jugements rendus en matière civile et commerciale par la justice de paix à compétence étendue est portée devant le conseil d’appel par exploit d’ajournement.
Le délai pour interjeter apppel de ces jugements est de deux mois à compter du jour de la significatoin à personne ou à domicile réelle ou d’élection pour les jugements rendus contradictoirement, et à compter du jour de l’expiration du délai d’opposition pour ceux qui auront été rendus par défaut. Il n’y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.
Art. 7 - En matière répressive, la justice de paix à compétence étendue connaît, en premier et dernier ressort, des contraventions e se conformant à la procédure suivie en France devant les tribunaux de police et en prononçant, s’il y a lieu, les pénalités prévues par le Code pénal et les arrêtés locaux. Elle connaît en premier ressort seulement, sauf recours devant le conseil d’appel, des délits en se conformant à la procédure suivie en France devant les tribuanux correctionnels.
Le juge de paix est chargé des fonctions de juge d’instruction.
Art. 8 - Dans tous les cas de flagrant délit, ilpeut être fait application des dispositions de la loi du 20 mai 1863. Le ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt, le traduire directement et sans citation devant le juge de paix à compétence étendue ou le faire citer par exploit pour l’audience du lendemain.
Art. 9 - L’apel des jugements correctionnels est porté devant le conseil d’appel et formé par déclaration au greffe dans les dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé et, si le jugement est par défaut, dans les dix jours au plus tard après celui de la signification à la personne condamnée ou à son domicile, outre les délais de distance.
Le ministère public a deux mois pour interjeter appel a minima.

Chapitre III - De la juridiction d’appel
Art. 10 - Le conseil d’appel a son siège à Djibouti. Il se compose d’un juge unique, lequel portera le titre de «juge président d’appel» assisté de deux assesseurs designés chaque année, dans la première quinzaine de janvier, par arrêté du gouverneur en conseil d’administration, aprmi les fonctionnaires de la colonie. En même temps qu’il désignera les deux assesseurs dont il est parlé ci-dessus, le gouverneur établira une liste comprenant quatre assesseurs suppléants, lesquels seront appelés, suvant l’ordre d’inscription, à remplacer l’assesseurs ou les assesseurs titulaires absents ou empêchés.
Le juge président d’appel est nommé par décret. l doit être âgé de trente ans au moins, justifier du diplôme de licencié en droit et avoir acoompli la période réglementaire de stage comme avocat, a moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Les fonctions de ministère public près le conseil d’appel sont exercées par le fonctionnaire chargé des mêmes fonctions près la justice de paix à compétence étendue.
Art. 11 - En matière civile et commerciale, le conseil d’appel connaît, en dernier ressort, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par la justice de paix à compétence étendue. Les formes de la procédure sont celles qui sont en vigueur en France devant les tribunaux de comemrce.
Art. 12 - En matière correctionnelle, le conseil d’appel connaît, en dernier ressort, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par la justice de paix à compétence étendue. La forme de la procédure est celle qui est suivie en France devant les tribunaux correctionnels.
Art. 13 - Les décisions rendues en premier et dernier ressort par la justice de paix à compétence étendue pourront être attaquées par la voix de l’annulation devant le conseil d’appel, mais seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi, dans les vingt jours au plus tard après celui où elles auront été prononcées cntradictoirement, ou après celui de la signfication si eelles l’ont été par défaut, outre les délais de distance.
La demande en annulation est formée par exploit d’ajournement pour les affaires civiles et commerciales, et par requête déposée au greffe du conseil d’appel pour les affaires de simple police.
Lorsque le conseil d’appel prononcera l’annulation, il ordonnera la remise de l’affaire devant le juge de paix, lequel devra se conformer pour le point de droit à la doctrine adoptée par le conseil d’appel.
Art. 14 - Les arrêts rendus en toute matière, sauf en matière d’annulation par conseil d’appel peuvent être déférés à la Cour de cassation conformément aux dispositions de la législation métropolitaine.

Chapitre IV - De la juridiction criminelle
Art. 15 - La cour criminele a son siège à Djibouti. La juridiction s’étend sur tous les territoireos de la colonie. Elle se compose du président du conseil d’appel, auquels sont adjoints, à l’ouverture des débats et en présence de l’accusé, deux assesseurs désignés par la voie du tirage au sort sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dessée chaque année par le gouverneur en conseil d’administration, dans la première quinzaine de janvier.
Les assesseurs ont voix délibérative sur toutes les questions. Les décisions de la cour sont prises à la majorité.
Les fonctions de ministère public près le tribunal criminel sont remplies par le fonctionnaire désigné pour exercer ces fonctions près la justice de paix à compétence étendue et le conseil d’appel.
Art. 16 - Le juge de paix à compétence étendue ou le juge suppléant remplissent les fonctions de juge d’instruction pour les affaires criminelles.
Les oppositions aux ordonnances du juge d’instruction formées par les prevenu ou l’accusé, le ministère public ou la partie civile, dans les cas et considérations prévues par l’article 135 du Code d’instruction criminelle, sont portées devant le conseil d’appel.
Art. 17 - La cour criminelle connaît, en premie et dernier ressort, des crimes prévus et punis par les lois françaises et soumis en France à la cour d’assises.
Elle est saisie par l’acte d’accusation dressé par le ministère public en exécution de l’ordonnance de revoi du juge d’instructions. Le ministère public demande au président de la cour criminelle l’indication d’un jour pour l’ouverture des débats.
L’ordonnance du juge d’instruction et l’acte d’accusation sont signifiés par le greffier à l’éccusé auquel les pièces de la procédure sont communiquées. La date de l’audience est également notifiée à l’accusé huit jours à l’avance.
Art. 18 - La forme de procédure en matière criminelle, tant pour l’instruction que pour débat oral et l’arrêt, est réglée par les dispositions du Code d’instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels. Le président de la cour criminelle est investi, en outre, des pouvoirs énimérés par les articles 260 à 270 du Code d’instruction criminelle.
Art. 19 - Lorsque, après uneordonnance de renvoi devant la cour criminelle et la rédaction de l’acte d’accusation, l’accusé n’a pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui aura été faite à son domicile, ou lorsque, après avoir été saisi, il se sera évadé, le président de la cour criminelle rendra une ordonnance portant qu’il sera tenu de se présenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la coutumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, q’il sera procédé contre lui et que toute personne sera tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.
Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace par la par la cour criminelle. Les assesseurs seront désignés, séance tenante, par la voie du sort, sur la liste dont il a été parlé à l’article 15.
Art. 20 - Il sera fait application aux contumaces des dispositions du Code d’instruction criminelle, dans toutes celles d’entre elles qui sont conciliables avec l’organisation de la colonie et qui n’ont rien de contraire aux dispositions du présent décret.
En aucun cas, la contumace d’un accusé ne supendra ni ne retardera de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
Art. 21 - Les décisions de la cour criminelle ne sont pas susceptibles d’appel. Elles sont susceptibles de recours en cassation.

Chapitre V - Greffier et huissier
Art. 22 - Les greffes de la cour criminelle, du conseil d’appel et de la justice de paix à compétence étendue sont tenus par un seul et même fonctionnaire, nommé par décret et qui porte le titre de «greffier près le conseil d’appel».
Il remplit en outre, dans la colonie, les fonctions attribués aux notaires par la législation métropolitaine.
Le greffier doit justifier du diplôme de licencié en droit ou avoir exercé pednant deux ans au moins les fonctions de commis greffier.
Art. 23 - Les fonctions d’huisier près les tribunaux français sont remplies par un seul et même agent désigné par arrêté du gouverneur.

Chapitre VI - Dispositions spéciales
Art. 24 - Le juge président d’appel et le fonctionaire désgné pour remplir les fonctions de ministère pubilc prêtent serment devant le gouverneur ou son représentant. Le juge président d’appel reçoit seul le serment du juge de paix à compétence étendue, du fonctionnaire désigné pour remplir les fonctions du juge de paix suppléant, des assesseurs du greffier près le conseil d’appel, de l’huissier.
Art. 25 - L’assistance judiciaire auprès des tribunaux français est accordée par décision du gouverneur après avis du ministère public, sur requête sur papier libre.
Le ministère public prend toutes les informations nécessaires et donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui soit pour contester l’indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.
Art. 26 - La loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive est applicable aux Français, Européens et assimimlés dans la colonie.
Les arrêtés de mise en liberté sous condition et de révocation prévus par l’article 3 de ladite loi sont pris par le gouverneur; s’il s’agit de mise en liberté, après avis du ministère public et du fonctionnaire chargé de la prison; s’il s’agit de révocation, après avis du ministère public.
Art. 27 - Tout Français, Européen ou assimilé, condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle, peut être réhabilité conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle.
Les fonctions attribuées au procureur de la République par les articles 622, 624, 625 du Code d’instruction criminelle et au procureur général par les articles 626 et 628 du même Code seront exercées par le fonctionnaire chargé des fonctions de ministère public près les tribunaux.
Les attestations prévues par l’article 624 seront recueillies par le fonctionnaire chargé du service de la police.
Elles seront délivrées par une commission composée d’un fonctionnaire et de deux notables habitants nommés spécialement à cet effet par le gouverneur.
Les avis prévus et exigés par l’article 624, dernier paragraphe du Code d’instruction criminelle seront donné par le fonctionnaire chargé du service de la police et par le juge de paix à compétence étendue.
Les fonctions attibuées par les articles 626, 627 et 628 du Code d’instruction criminelle à la chambre d’accusation de la cour d’appel seront dévolues au conseil d’appel.
Art. 28 - Les compétences dévolues par les lois métropolitaines aux juges de paix et aux présidents de tribunaux de première instance sont conférées au juge de paix à compétence étendue.
Les compétences décolues aux présidents de cour d’appel et aux présidents de cour d’assises sont dévolues au président du conseil d’appel et au président de la cour criminelle.
Art. 29 - En cas d’absence ou d’empêchement des magistrats ou assesseurs, il est pourvu à leur remplacement par le gouverneur.
La fixation de jours et heure d’audience, leur police, les tarifs, les droits de greffe, les délais de distance, la discipline des fonctionnaires attachés au service de la justice, sont réglés par arrêtés locaux pris en conseil d’administration.

Titre II - Tribunaux indigènes
Chapitre Ier - Compétence des tribunaux indigènes
Art. 30 - Les tribunaux indigènes connaissent, sous les conditions déterminées, en statuant suivant les coutumes locales :
1° De toutes les affaires civiles ou commerciales entre indigènes ou assimilés.
Les tribunaux indigènes connaissent en outre, en statuant conformément aux coutumes locales, des affaires civiles ou commerciales entre indigènes et assimilés d’une part et Français, Européens ou assimilés d’autre part, lorsque toute les parties en cause sont d’accord pour leur soumettre leur différend. Le consentement des partie résulte de leur comparution volontaire et de leur déclaration à l’audience.
2° Des contraventions, des délits et des crimes commis par les indigènes et assimilés, sauf l’exception prévue à l’article 3 du présent décret pour le cas où des Français, Européens ou assimilés sont compris dans les poursuites.

Chapitre II - Des tribunaux indigènes de premier degré
Art. 31 - Un tribunal indigène de premier degré a son siège à Djibouti; sa juridiction s’étend, sauf la restriction ci-après, sur tous les territoires de la colonie. Il se compose d’un juge unique désigné par décision du gouverneur parmi les fonctionnaires et pouvant se faire assister, s’il y a lieu, de deux ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative, choisi pour chaque affaire, en nombre égal, parmi les indigènes de la nationalité des parties.
D’autres tribunaux indigènes du premier degré peuvent être institués dans les mêmes conditions par arrêtés locaux, pris en conseil d’administration, et fixant l’étendue de leur juridiction dans les postes où réside un administrateur ou chef de poste. Ils peuvent être supprimés dans la même forme.
Art. 32 - En matière civile et commerciale, les tribunaux indigènes du premier degré connaissent, en premier et dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 150 francs en principal et des actions immobilières jusqu’à 15 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. En premier ressort seulement et sauf appel davant le tribunal indigène du second degré, leur compétence est illimité.
Art. 33 - En ce qui concerne spécialement les indigènes ou assimilés musulmans, et sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret, seront de la compétence du cadi musuman, sauf recours devant le tribunal indigène du second degré, les actes et contestations relatifs au mariage, au divorce, aux successions, à la paternité, à la filiation, à la prestation solennelle du serment. Le cadi est nommé par décision du gouverneur. Il tient registre de ses actes et jugements.
Art. 34 - En matière répressive, les tribunaux indigènes du premier degré connaissent :
1° En premier et dernier ressort, des contraventions commises par les indigènes ou assimilés, prévues et punies par les réglements de police emanés de l’autorité administrative ou résultant des coutumes locales;
2° En premier ressort et sauf appel devant le tribunal indigène du second degré, des délits commis par les indigènes ou assimilés, tels qu’ils sont définis par les lois françaises et les coutumes locales.

Chapitre III - Du tribunal indigène de second degré
Art. 35 - Le tribunal indigène du second degré a son siège à Djibouti. Il se compose du gouverneur ou de son délégué, qui peut se faire assister d’assesseurs indigènes dans les conditions déjà indiquées à l’article 31.
Art. 36 - En matière civile et commerciale, le tribunal indigène du second degré connaît en dernier ressort de l’appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes du premier degré.
Art. 37 - En matière répressive, il connaît :
1° En dernier ressort, des appels des jugements rendus par les tribunaux indigènes du premier degré;
2° En premier et dernier ressort, des crimes commis par les indigènes ou assimilés.

Chapitre IV - Dispositions communes aux tribunaux indigènes
Art. 38 - Les conditions et les formes d’instance, d’instruction, de procédure et d’exécution des jugements devant les tribunaux indigènes sont celles des coutumes et usages locaux. Des arrêtés du gouverneur, pris en conseil d’administration, en fixent, le cas échéant, la réglementation et les tarifs.
Art. 39 - Les peines et châtiments corporels demeurent supprimés.
Art. 40 - Les condamnés indigènes ou assimilés peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive. Le gouverneur prend, sur l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance de la prison, des arrêtés de mise en liberté provisoire. Il prend, s’il y a lieu, de arrêtés de révocation.
Art. 41 - Il est tenu par les soins du juge, dans chaque tribunal indigène un registre du greffe, sur lequel sont inscrits les jugements ainsi que toutes les mentions utiles à la marche des affaires et à l’exécution des jugements.

Titre III - Dispositions générales
Art. 42 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 43 - Le ministre des Colonies, et le garde des sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et de la colonie de la Côte française des Somalis, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 4 février 1904
Par le président de la République, Emile Loubet
Le ministre des Colonies, Gaston Doumergue
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, E. Vallé
Promulgué le 9 mars 1904 (JO CFS du 1/7/1904, pas de numéros entre 9/1903 et 7/1904), mais il n’y a pas le texte qui est dans le BO.
Référence Bulletin officiel des colonies, 1904, pp. 119-131
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc148, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 16 octobre 2011, consulté le 18 avril 2024.

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