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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


1er janvier 1892 - Arrêté déterminant les règles et conditions relatives aux concessions de terrains dans le Protectorat de la Côte des Somalis
Le gouverneur, chef du protectorat, arrête
Art. 1er - Des concessions de terrains peuvent être accordée soit trente années à titre renouvelable, soit exceptionnellement à titre définitif aux personnes qui ont l’intention de s’établir dans le Protectorat.
Art. 2 - Les demandes de concessions de terrains seront établies sur papier réglementaire et adressées au Gouverneur Chef du Protectorat ou à son Délégué. Elles seront enregistrées au Cabinet.
Art. 3 - Un plan régulier du terrain demandé, en double expédition et sur une échelle de 2 millimètres par mètre, devra être annexé à la demande.
Art. 4 - Vu l’exiguïté des terrains dont dispose le Protectorat, les concessions devront suivre le plan cadastral établi, dont communication pourra être prise au Cabinet du Gouverneur.
Art. 5 - Les concessions accordées dans les circonstances spécifiées à l’article 1er seront délivrée à titre provisoire. Elles ne deviendront définitives que lorsque les bâtiments et constructions des exploitations, établissement ou industriels auront été édifiés.
Art. 6 - Les concessionnaires seront tenus de mettre leur terrain en œuvre dans le délai de six mois et dans les conditions indiquées dans la lettre de demande. Une prolongation de délai pourra exceptionnellement et sur la demande dûment justifiée du concessionnaire, lui être accordée par le Gouverneur, Chef du Protectorat ou son délégué, mais à la conditions qu’un autre pétitionnaire ne sera pas sur les rangs pour mettre en œuvre immédiatement le terrain réservé primitivement.
Si à l’expiration du délai fixé, les conditions prescrites ont été remplies, le titre provisoire sera remplacé par un titre définitif donnant droit à la jouissance du terrain pendant une période de trente années, à compter du jour où la concession a été accordée, ou à titre définitif s’il y a lieu; dans le cas contraire la concession sera caduque de plein droit et le terrain retournera au Protectorat.
Art. 7 - Les concessions ne pouront être cédées ni vendues ni engagées si ce n’est avec l’autorisation ou tout au moins le visa préalable du Chef du Protectorat ou de son délégué, sous peine d’être révoquées et les cessions, rentes ou engagements, non enregistrés seront nuls de plein droit.

Fait le 1er janvier 1892
Lagarde
Référence ANOM Affaires économiques 22
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc140, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 19 novembre 2010, consulté le 18 avril 2024.

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