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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


21 mars 1981 - Traité relatif au chemin de fer djibouto-éthiopien
Désireux d’assurer l’exploitation de la ligne du chemin de fer reliant Dijbouti à Addis-Abeba dans l’intérêt mutuel des deux peuples, sur les bases d’une gestion paritaire et dans les meilleures conditions d’équité, de rentabilité et de sécurité,
Soucieux de favoriser le développement économique et social de leurs [sic] pays respectifs et celui de la région d’Afrique où ils se trouvent, en consolidant leurs relations historiques, fraternelles et de bon voisinage,
Soucieux d’instaurer un climat de confiance réciproque et manifestant la volonté de s’abstenir de tout acte ou mesure qui porterait atteinte à l’exercice de leur souveraineté,
Le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie Socialiste et le Gouvernement de la République de Djibouti ont décidé de conclure le Traité du Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien ci-après :

Art. 1 : Le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie Socialiste et le Gouvernement de la République de Djibouti ont décidé de constituer un Etablissement Public bi-national à caractère industriel et commercial, chargé de l’exploitation du chemin de fer Ethio-Djiboutien ci-après appelé “Etablissement”, étant entendu que la responsabilité de l’Etablissement est limitée à ses biens.
Art. 2 : L’Etablissement public dont le siège social est fixé à Addis-Abeba et qui sera régi par des statuts établis en annexe (annexe 2) au présent traité sera enregistré en République de Djibouti et en Ethiopie Socialiste.
L’Etablissement sera administré par un Conseil d’administration à composition paritaire dont les attributions et les conditions de fonctionnement seront définies dans les statuts établis en annexe du présent Traité.
L’Etablissement sera régi par une direction générale dont les attributions et les conditions de désignation seront définies dans les statuts annexés au présent traité.
Outre la direction générale les principales directions de l’Etablissement sont ;
- la direction administrative et financière installée à Addis-Abeba et ayant des services qui la représentent à Djibouti.
- la direction du personnel installée à Addis-Abeba et ayant des services qui la représentent à Djibouti,
- la direction technique installée à Djibouti et ayant des services qui la représentent à Addis-Abeba,
- la direction commerciale installée à Djibouti et ayant des services qui la représentent à Addis-Abeba.
Les centres de formation de l’Etablissement seront fixés à Djibouti.
L’atelier central reste fixé à Dire-Daoua. Un rééquilibrage progressif des autres ateliers de réparations sera réalisé entre les deux pays.
Les attributions et conditions de désignation des directeurs seront définies dans les statuts.
Art. 3 : La dotation initiale en capital de l’Etablissement est répartie à parts égales entre la République de Djibouti et l’Ethiopie socialiste étant entendu que cette dotation ne pourra être augmentée sans l’accord préalable des deux gouvernements.
La dotation initiale en capital de l’Etablissement ne doit pas être inférieure à 4 325 000 birrs soit 363 300 00 FD.
Une commission mixte dont les membres seront désignés à égalité par les deux Gouvernements sera constituée en vue de dresser l’inventaire et la valeur exacte des biens constitués par tous les biens mobiliers, les matériels roulants et les bâtiments ainsi que les disponibilités financières y compris les créances détenues par la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien et qui seront concédées à titre gratuit à l’Etablissement.
Les deux Gouvernement ont concédé à l’Etablissement en jouissance et à titre gratuit et pour la durée des concessions, les terrains nécessaires à la construction des gares, des ateliers, des logements du personnel et à l’entretien des installations ainsi que les terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation et à l’entretien du Chemin de Fer.
Le budget de l’Etablissement qui sera préparé et discuté conformément aux statuts de l’Etablissement, définis en annexe au présent Traité, est enteriné par les gouvernements respectifs des deux pays après approbation du Conseil d’administration de l’Etablissement.
Art. 4 : L’Etablissement a pour objectif d’assurer dans les meilleures conditions de sécurité et de rentabilité le transport des marchandises et des voyageurs aussi bien à l’intérieur des territoires d’Ethiopie et de Djibouti qu’entre les deux pays.
A cet effet, chaque Pays sera tenu responsable de l’écoulement normal du trafic sur la portion de la ligne située sur son territoire.
Le Gouvernement de l’Ethiopie socialiste garantira un volume de trafic qui ne sera en aucune manière inférieur au seuil de rentabilité de l’exploitation du réseau ferroviaire et eu égard aux possibilités techniques offertes par les installations de l’Etablissement.
Pour assurer la rentabilité de l’Etablissement, des tarifs de transport seront fixés par le Conseil d’administration et seront soumis pour approbation en dernier ressort aux gouvernements respectifs des deux pays.
Au cas où l’un des deux gouvernement adopte un tarif inférieur à celui qu’exige la rentabilité et l’équilibre budgétaire de l’Etablissement, le dit Gouvernement comble la perte des recettes qui en résulte pour l’Etablissement sous forme de subvention.
Les résultats de l’exploitation seront répartis dans les conditions ci-après définies.
L’excédent sera mis dans un compte de réserve dont les conditions de fonctionnement et d’utilisation seront déterminés dans les statuts annexés au présent traité; il sera affecté en priorité au remboursement des avances prévues ci-après consenties à l’Etablissement par les deux gouvernements.
En cas de déficit, celui-ci sera comblé par les deux Gouvernement sous forme d’avances remboursables d’une durée minimum de trois ans, à raison de 10% par le gouvernement de la République de Djibouti et de 90% par le gouvernement de l’Ethiopie socialiste.
L’Etablissement procèdera aux remboursements des avances qui lui auront été consenties avec un taux préférentiel fixé d’un commun accord par les deux gouvernements.
En cas d’interruption prolongée des trafics ferroviaires sur le territoire djiboutien et hormis les cas de force majeure, la République de Djibouti s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rétablir la situation.
Art. 5 : L’Etablissement ne sera assujetti à aucune taxe sur les équipements, les pièces de rechanges, les combustibles et tous les autres produits qu’il importe pour assurer son activité.
Art. 6 : Sous réserve d’autorisation et de garantie des deux gouvernements, l’Etablissement peut procéder à des emprunts à court, à moyen et à long terme nécessaires à son développement.
Au cas où l’Etablissement ne parvient pas à surmonter ses difficultés, les deux gouvernements prendront, conjointement, les mesures nécessaires à la réorganisation des services et au rétablissement de l’équilibre financier de l’Etablissement.
Art. 7 : Il est reconnu à l’Etablissement le droit d’effectuer :
- les transferts entre les deux Etats pour le besoin de l’Etablissement.
- les transferts à l’étranger pour les réglements à effectuer en dehors des deux Etats.
L’Etablissement pourra s’adresser aux établissements bancaires installés dans les deux pays en cas de besoin de devises.
Les mouvements de devises s’effectuent selon les lois et réglements de chaque pays, étant entendu que les deux Gouvernements s’engagent à accorder à l’Etablissement un traitement particulier pour assurer son bon fonctionnement.
En outre et en cas de difficultés pour l’un ou l’autre gouvernement de se procurer les devises nécessaires, les deux Gouvernements se consulteront en vue de remédier à la situation.
Art. 8 : Les deux gouvernement s’engagent à garantir la bonne garde des biens de l’Etablissement et la sécurité du trafic à l’intérieur de leur territoire respectif.
Art. 9 : Les personnels d’encadrement de l’Etablissement se trouvant soit en République de Djibouti soit en Ethiopie socialiste pour des raisons de service bénéficieront d’un régime particulier dans les conditions définies par une convention spéciale passée entre les deux gouvernements.
Il sera délivré aux agents de l’Etablissement un laissez-passer de service qui leur permettra de circuler entre les deux pays.
Art. 10 : A l’expiration du traité, s’il n’est pas prorogé, les voies, les terrains et les installations fixes se trouvant dans les territoires de chaque pays redeviendront, sans indemnité aucune, la propriété des gouvernements.
Les ventes de matériel roulant et des éléments mobiliers ainsi que les fonds disponibles et les créances dues par des tiers serviront à l’acquittment des dettes, les deux gouvernements se répartissant le solde correspondant à part égales.
Si le montant qui résulte de la vente des biens, du recouvrement des créances et de la récupération des fonds disponibles ne suffisait pas à couvrir les dettes de l’Etablissement, les deux gouvernements se consulteront pour trouver une solution.
En cas de vente de tous les matériels de l’Etablissement, les deux gouvernements jouissent du droit de préemption.
Toutefois, les deux gouvernements peuvent reconstituer l’Etablissement.
Art. 11 : Le présent traité est conclu pour une période de 50 ans après ratification et est renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des parties ne manifeste, deux ans avant l’expiration du traité, la volonté de renégocier le traité, étant entendu que le traité demeure valable jusqu’à l’expiration du traité. Toutefois au cours de ces 50 ans le présent traité pourra faire l’objet des révisions ou des amendements, avec le consentement des deux parties, qui seront partie intégrantes du traité.
Art. 12 : Tout différent qui pourrait naître entre les deux gouvernements à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent traité ou des status pourra être réglé à l’amiable par les deux parties.
Si la procédure prévue à l’alinea 1er du présent article de parvient pas à résoudre le différend, celui-ci sera porté devant un tribunal arbitral composé d’un président choisi d’un commun accord par les deux arbitres, l’un de nationalité djiboutienne, l’aitre de nationalité éthiopienne, désignés par les deux gouvernements respectifs.
Si ‘une des parties n’a pas nommé son arbitre dans un délai de 90 jours ou/et lorsque les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord pour le choix du président, l’une ou l’autre partie peut s’adresser à la Chambre internationale de commerce de Paris en vue de désigner le président du tribunal arbitral.
Les décisions du tribunal demeure sans recours dans la mesure où elles ne portent pas atteintes aux droits acquis des deux gouvernements et ne contredisent pas les dispositions du présent traité étant entendu que le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure.
Art. 13 : Les lettres annexées (annexe 1) au présent traité font partie intégrante du traité.
Art. 14 : Aucune des deux parties ne peux concéder totalement ou partiellement ses droits à une tierce partie.
Art. 15 : Le présent traité est sujet à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles des deux parties contractantes.
Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Art. 16 : le présent traité est rédigé en langue amharique et en langue française, les deux textes faisant également foi.
Fait, à Addis Abeba le 21 mars 1981,
Pour le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie socialiste, Youssouf Ahmed, Ministre des Transports et des Communications
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti, Aden Robleh Awaleh, Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme

Annexe 1

A : SE Ato Youssouf Ahmed, ministre des Transports et Communications
Excellence,

en me référant à l’article 13 du Traité relatif au Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien, signé ce jour, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance la proposition suivante :
1) En ce qui concerne les dettes de l’ancienne Compagnie à l’égard du Gouvernement français (avances de l’Etat français et autres dettes) les deux parties entreprendront auprès du Gouvernement français des démarches conjointes en vue d’obtenir l’extinction de ces dettes.
2) Le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie Socialiste et le Gouvernement de la République de Djibouti conviennent que les dettes indiquées au paragraphe précédent ne sont pas opposables à la République de Djibouti.
3) Le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie Socialiste prendra les mesures nécessaires pour annuler les dettes gouvernementales contractées par l’ancienne Compagnie avant la date d’entrée en vigeur du Traité.
4) La République de Djibouti prendra de son côté les mesures nécessaires pour annuler les dettes gouvernementales contractées par l’ancienne Compagnie avant l’entrée en vigueur du Traité.
La présente lettre et votre réponse confirmant l’accord de votre Gouvernement sur les termes ci-dessus indiqués, constituent les lettres d’échange prévues à l’Article 13 du Traité relatif sur le Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Aden Robleh Awaleh

Réponse de Youssouf Ahmed du même jour qui reprend l’ensemble de termes de la lettre précédente.


Annexe 2 - Statuts de l’Etablissement du chemin de fer Djibouto-éthiopien

Titre 1 - Dispositions générales
Art. 1er : Les présents statuts ont été établis en conformité avec le traité relatif au chemin de fer Djibouto-Ethiopien conclu entre le Gouvernement de la République de Djibouti d’une part, et le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie Socialiste d’autre part et ayant pour objet l’administration de l’Etablissement.
Ces statuts font partie intégrante du Traité et ont un caractère exécutoire pour les deux gouvernements en ce qui concerne l’administration de l’Etablissement et toute matière qui s’y rapport.
Art. 2 : L’Etablissement est placé sous la tutelle des Présidents de la République de Djibouti et de l’Ethiopie Socialiste.

Titre 2 - Organisation de l’Etablissement
Art. 3 : L’Etablissement est administré d’une part par un Conseil d’administration et d’autre part par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.
Art. 4 : Le Conseil d’dministration y compris le président et le vice-président est composé de :
6 membres de nationalité djiboutienne et désignés par le gouvernement de la République de Djibouti,
et 6 autres de nationalité éthiopienne et désignés par le gouvernement de l’Ethiopie Socialiste.
Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour quatre ans; toutefois, l’un ou l’autre gouvernement peut à tout moment procéder au retrait d’un membre, remplacer un membre qui, pour quelques raisons que ce soit, se trouverait empêché d’exercer ses fonctions.

Attribution du Conseil d’administration
Art. 5 : Le Conseil d’administration détient les pouvoirs exécutifs. Il délibère et décide sous réserve de l’article 6 ci-dessous :
- sur tous les projets d’investissements; à court, à moyen et à long termes;
- sur les comptes préviionnels d’exploitation et des opérations en capital et donne des directives pour sa mise en application;
- sur toutes les questions ayant trait à la gestion de l’Etablissement;
- sur la fixation du tableau des amorrtissements;
-- sur la passation des marchés, des contrats, des projets d’acquisition des immeubles, ainsi que des conventions portant concessions d’ouvrage et des services;
- sur les rapports qui lui sont transmis par les contrôleurs et le directeur général et portant sur la gestion et la bonne marche de l’Etablissement;
- sur la fixation des tarifs des voyageurs et des marchandises eu égard à la rentabilité, à l’efficacité et au bon fonctionnement de l’Etablissement;
- sur les modalités de recrutement, de la fixation de rémunération de base et les conditions d’avancement ainsi que le tableau des effectifs en tenant compte des ressources de l’Etablissement;
- la définition de l’organigramme des divers services de l’Etablissement;
- sur les ressources disponibles, les programmes de fonctionnement et d’équipement à réaliser.

Réunions du Conseil d’administration
Art. 6 : Le Conseil d’dministration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président ou de son vice-président en cas d’empêchement du président, et plus souvent en session extraordinaire, soit à la demande de l’une des deux parties, soit sur convocation du président. Si les besoins du service l’exigent, les réunions du Conseil d’administration peuvent se tenir selon les besoins à Djibouti ou à Addis-Abeba.
Le Conseil a un président et un vice-président qui le remplace en son absence. Lorsque le président est d’une nationalité, le vice-président est de l’autre. Au terme de leur mandat, qui est fixé à un an, un président et un vice-président sont nommés en alternant les nationalités.
Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque huit au moins de ses membres assistent à la séance sous réserve que les membres présents se répartissent à égalité suivant les nationalités.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation réunit à nouveau le Conseil pour délibérer sur le même ordre du jour, dans les quinze jours suivant la date de la première convocation. Pour la deuxième réunion, aucun quorum n’est exigé.
Les membres du Conseil d’administration absents à une séance peuvent se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, lequel disposera d’une voix en sus de la sienne.
Les procès-verbaux sont dressés par le directeur général et le directeur général adjoint et signés par le président et le vice-président du Conseil d’administration. Ils sont communiqués aux membres du Conseil dans le mois qui suit la réunion.
Les délibération du Conseil d’administration sont communiqués avec les procès-verbaux au deux Gouvernements pour approbation, qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception des documents en vue de notifer au Président du Conseil d’Administration leurs observations.
A défaut d’une telle notification dans le délai imparti, les délibérations du Conseil sont réputées approuvées sans réserve aucune.
Art. 7 : Les fonctions d’administrateur et celle du Président ou Vice-Président du Conseil d’Administration sont gratuites et ne donnent lieu à aucune rémunération ni à aucun avantage en nature mis à part les frais de transport ainsi que les frais de séjour fixé par le Conseil d’Administration qui seront pris en charge par l’Etablissement.
Art. 8 : Les procès-verbaux ou tous documents concernant le Conseil ne peuvent être communiqués ou délivrés à une tierce personnes que sur autorisation écrite du Président ou en son absence du Vice-Président, ou le cas échéant, par un membre représentant le Président.

La direction générale de l’Etablissement
Art. 9 : La Direction Générale de l’Etablissement comprend :
- le directeur général assisté d’un directeur général adjoint qui le remplace en cas d’empêcheent,
et plusieurs directeurs, à savoir :
- un directeur technique, installé à Djibouti,
- un directeur commercial installé à Djibouti
- un dIrecteur administratif et financier installé à Addis-Ababe,
- un directeur du personnel, installé à Addis-Abeba.
Les deux Gouvernements nommeront, sur proposition du Conseil d’administration, deux directeurs de nationalité djiboutienne et deux de nationalité éthiopienne.
Chaque directeur est repsponsable de son département et peut déléguer sa signature à ses propres collaborateurs.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par les deux gouvernements après avis du Conseil d’administration.
Les Conseil d’administration peut faire des propositions de révocation aux deux gouvernements en cas de fautes lourdes imputables au directeur général et son adjoint et aux directeurs départementaux.
Le Conseil d’administration donne son avis en ce qui concerne la nomination des directeiurs départementaux ainsi que du directeur général et de son adjoint.
Les attributions du directeur général sont les suivantes :
- exécuter les décisions du Conseil d’administration approuvées par les deux gouvernements;
- préoarer le budget de l’Etablissement ainsi que les plans et programmes d’action à court terme et à long terme et réunir, à cet deffet, toutes les documentations nécessaires;
- veiller à la conservation et à l’entretien des biens de l’Etablissement;
- soumettre annuellement à l’approbation du Conseil d’administration de l’Etablissement le meilleur organigramme ainsi que le tableau des effectifs, à cette occasion le directeur général présentera un exposé sur sa politique de recrutement, d’avancement, d’octroi des indemnités, de la fixation des salaires de base et de la formation des agents et de rentabilité d’exploitation du réseau;
- veiller au respect des réglementations relatives aux trafics et aux tarifs des voyageurs et des marchandises ainsi qu’aux états [sic] des trains et des machines.
Le directeur général représente l’établissement en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est l’ordonnateur du budget de l’Etablissement; il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux directeurs. Cette délégation doit être approuvée par le Conseil d’administration. L’ordonnateur ne peut accroître le montant des crédits inscrits aux états provisionnels et aux budget par une ressource non prévue par ces documents.
Conformément aux directives générales du Conseil, il devra recruter un personnel de nationalité exclusivement éthiopienne et djiboutienne, accorder les avancements, faire transférer, licencier, fixer les salaires et les indemnités, et faire bénéficier d’une formation professionnelle dans le but d’améliorer la connaissance et d’élever la capacité de production.

Titre III - Dispositions financières et comptables
Art. 10 : L’année fiscale court du 1er juillet au 30 juin de l’année qui suit.
Art. 11 : Les opérations en deniers et matières intéressant la gestion de l’Etabllissement sont constatées dans des écritures tenues suivant les lois et usages du commerce.
Art. 12 : Le Conseil d’administration examine chaque année le compte prévisionnel d’exploitation et le compte des opération en capital de l’exercice suivant.
Il approuve les comptes définitif de l’exercice précédent.
Art. 13 : Le compte d’exploitation comporte obligatoirement ;
A. En charges ;
- les dépenses de personnel,
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’entretien et de réparation des installations,
- taxes et impôts,
- les frais financiers afférents aux emprunts,
- les amortissements et provisions,
- les dotations au fonds de réserve.
B. En produits :
- les redevances de toute nature dont la perception est autorisée,
- les produits du domaine de l’Etablissement,
- les recettes commerciales,
- les avances des Etats et les aides extérieures reçues,
- les intérêts des fonds disponibles déposés dans les banques,
- les recettes accidentelles.
Art. 14 : Le compte des opérations en capital comporte obligatoirement :
A. Emplois :
- les dépenses d’investissements,
- le remboursement des emprunts.
B. En ressources :
- les dotations aux amortissements et provisions,
- les fonds d’emprunts,
- les dotations des Etats et les aies extérieures données sous forme de capital,
- toutes autres recettes accidentelles,
- les prélèvements sur le fonds de réserve.
Art. 15 : Les comptes susvisés, le compte perte et profits et le bilan de l’Etablissement sont transmis, accompagnés d’un rapport du Conseil d’administration, aux gouvernements qui statuent sur leur approbation et sur les moyens de combler les déficits éventuels.
Art. 16 : L’Etablissement affectera la totalité de ses excédents annuels à la constitution d’un fonds de réserve destiné à financer :
- l’accroissement du fonds de roulement,
- l’acquisition et le renouvellement des matériels d’équipement en vue du développement de l’Etablissement,
- et au réinvestissement en vue d’améliorer le fonctionnement et le développement de l’Etablissement.
Art. 17 : Le contrôle économique et financier est assuré par deux contrôleurs, l’un de nationalité djiboutienne et l’autre de nationalité éthiopienne, nommés par les deux gouvernements.
Les contrôleurs ont accès à tous les documents administratifs et comptables de l’Etablissement.
Ils assistent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration, et peuvent formuler des avis et des recommandations.
ils adressent, une fois par an, au président du Conseil d’administration de l’Etablissement et aux deux gouvernement un rapport sur la situation de la gestion et de l’état de l’Etablissement.
Chaque gouvernement couvre les frais du contrôleur qu’il nomme.
Rat. 18 : Le contrôle technique est assuré par deux contrôleurs, l’un de nationalité djiboutienne et l’autre de nationalité éthiopienne, nommés par les deux gouvernements.
Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les contrôleurs économiques et financiers prévus à l’article ci-dessus.
Art. 19 : Le Conseil d’administration nomme des commissaires aux comptes ayant pour mission :
- de vérifier et de certifier les documents comptables de l’Etablissement;
- de constater si les écritures comptables ont été passées conformément aux lois et usages en vigueur en matière de comptabilité.
Une fois par an, les commissaires aux comptes consignent dans un rapport adressé au Conseil d’administration, les irrégularités constatées ainsi que les recommandations qu’ils jugent nécessaires. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée en vertu d’un accord conclu entre ceux-ci et le Conseil.

Titre IV - Dispositions diverses
Art. 20 : L’Etablissement sera tenu de réserver gratuitement dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires un compartiment entièrement équipé pour transporter la poste des deux pays et, si nécessaire, des agents affectés au service des postes.
Les deux gouvernements peuvent se servir des poteaux et des fils téléphoniques se trouvant dans les dommaines de l’Etablissement, sans préjudice au bon fonctionnement de l’Etablissement.
Art. 21 : Les présents statuts ne peuvent être amendés ou modifiés sans l’accord des deux gouvernements.
Art. 22 : Les langues de travail de l’Etablissement sont la langue amharique et la langue française.
Les présents statuts sont établis en langue amharique et en langue française, les deux langues faisant foi.

Fait à Addis Abeba, le 21 mars 1981,

Pour le Gouvernement Militaire Provisoire de l’Ethiopie socialiste, Youssouf Ahmed, Ministre des Transports et des Communications
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti, Aden Robleh Awaleh, Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme
Référence Archives du chemin de fer (Addis Abeba)
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc134, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 26 juillet 2023, consulté le 19 avril 2024.

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