Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


10 janvier 1908 - Traité d’amitié et de commerce entre la France et l’Éthiopie
Le Gouvernement de la République Française et S.M. Ménélik II, voulant se donner une nouvelle preuve de l’Amitié qui les unit et faciliter les relations commerciales, existant d’ancienne date, entre les ressortissants des deux Etats, sont convenus de conclure un Traité qui devra les lier eux-mêmes et leurs successeurs.
En conséquence, le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Antony Klobukowski, Ministre Plénipotentiaire de la République, en mission spéciale, etc., et dont les pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme,
Et S.M. l’empereur Ménélik II, agissant en son propre nom, comme roi des Rois d’Ethiopie, sont tombés d’accord sur les dispositions suivantes :
Article 1er. Le Gouvernement éthiopien facilitera, dans la mesure de son pouvoir, à tous les négociants de l’Empire, les moyens de prendre la route du port de Djibouti. Les deux Gouvernements Contractants prendront les mesures utiles pour que les négociants soient préservés de tout dommage sur la route.
Article 2. Les ressortissants et les protégés des deux Etats jouiront de la pleine liberté de pénétrer sur toute l’étendue du territoire de l’autre Etat, d’y circuler, d’y séjourner, d’y posséder suivant les usages du pays et de s’y livrer au commerce, à l’industrie, à l’agriculture en toute sécurité pour leur personne et leurs biens.
Cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d’achat, réserve faite pour els monopoles d’Etat déjà existants et ceux que le Gouvernement éthiopien voudrait établir en conformité du régime en vigueur en France.
Article 3. Les marchandises françaises importées dans l’Empire éthiopien sont frappées d’un droit de 10 p. 100 sur la valeur marchande au lieu de leur destination. Toutefois les vins, champagnes, bières et les boissons non alcooliques ne paieront que 8 p. 100.
Lorsque l’état du mouvement commercial en Ethiopie le permettra, sans qu’il puisse en résulter une perte pour le Trésor impérial, l’établissement de la valeur marchande sera determiné par la déclaration en douane, du prix au lieu d’origine ou de fabrication augmenté des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaire pour l’importation, jusqu’au lieu d’introduction.
Article 4. Le Gouvernement éthiopien s’engage à faire bénéficier les ressortissants et protégés français de tous les droits, avantages et privilèges qu’il a pu accorder ou qu’il accordera dans l’avenir aux ressortissants et protégés d’une tierce Puissance, et notamment en ce qui concerne les douanes, les impôts intérieurs et la juridiction.
Article 5. Le transit des armes et des munitions destinées au Gouvernemetn éthiopien est autorisé sur l’étendue des territoires dépendant du Gouvernement de la République, dans les conditions prescrites par l’Acte général de Bruxelles, en datre du 2 juillet 1890.
Il est entendu que les marchandises destinées au Gouvernement de l’Etat éthiopien peuvent, sur une déclaration officielle de S.M. l’empereur, pénétrer en Ethiopie, en franchise de droits, par les ports de la Côte Française des Somalis.
Article 6. Les ressortissants et protégés du Gouvernement de la République Française sont autorisés à se servir des télégraphes, des postes et de tous autres moyens de communication et de transport existant déjà ou à créer dans l’Empire éthiopien, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les sujets de l’empereur ou les ressortissants de la Puissance la plus favorisée.
Article 7. Toutes les affaires de quelque nature qu’elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants ou protégés français, relèveront désormais de la juridiction française, jusqu’à ce que la législation de l’Empire d’Ethiopie soit en concordance aves les législations d’Europe.
Toutes les affaires, de quelque nature qu’elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants et les protégés français et les sujets de l’empereur, seront portées devant un magistrat abyssin siégeant dans un local spécial et qui jugera, assisté du Consul de France ou de son délégué.
Si le sujet abyssin est défendeur, il sera jugé suivant la loi éthiopienne.
Si le ressortissant ou protégé français est défendeur, il sera jugé suivant la loi française.
En cas de désaccord entre les juges, il sera statué en dernier ressort par le Tribunal de S.M. le roi des Rois d’Ethiopie.
En cas de crimes ou délits commis par les ressortissants ou protégés français, l’autorité territoriale usera de son droit de police pour la recherche et l’arrestation des coupables, à charge par (sic)[pour] elle d’en informer immédiatement le Consul de France et de les remettre entre ses mains.
Article 8. Chacune des deux Parties Contractantes accordera à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’établissement de représentants accrédités en France et en Abyssinie.
Article 9. Sont abrogées toutes les clauses d’actes ou de conventions antérieures qui seraient contraires au présent Traité.
Le présent Traité entrera en vigueur un mois après que sa ratification par le Gouvernement de la République Française aura été notifiée à S. M. l’empereur d’Ethiopie.
Il subsistera pendant dix ans après sa mise en vigueur; cette période expirée, le Traité subsistera tant qu’un Partie Contractante n’aura pas fait connaître son intentnion d’y mettre fin.
La dénonciation ne produira effet qu’un an après le moment où elle aura été notifiée.
En foi de quoi, S. M. Ménélik II, roi des Rois d’Ethiopie, au nom de son Empire, et M. Antony Klubukowski, Ministre Plénipotentiaire de la République Française, en mission spéciale,
Ont signé le présent Traité en deux exemplaires entièrement conformes en langue française et amharique, restant aux mains, l’un du Gouvernement éthiopien et l’autre du Gouvernement de la République Française, et y ont apposé leur sceau.
Fait à Addis-Abeba, le 10 janvier 1908 (1er teur de l’an de grâce 1900).

Signé :
A. Klobukowski
Ménélik
Référence «Journal officiel», 10/3/1909, p. 2409
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc106, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 10 mars 2024, consulté le 19 avril 2024.

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