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12 octobre 1935 - Décret modifiant celui du 2 février 1935 sur l’entrée et le séjour en CFS
Rapport au Pésident de la Républqiue française
Paris, le 12 octobre 1935 Monsieur le Président, un décret du 2 février 1935 a règlementé les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis. La rédaction du deuxième alinea de l’article 9 de ce Décret ne donnant pas à l’administration locale les moyens d’interdire le débarquement des étrangers non-immigrants ne remplissant pas les conditions d’accès prévues par ce texte, il a paru nécessaire de le modifier en conséquence. Tel est l’objet du projet de Décret ci joint que, d’accord avec le Président du conseil, ministre des Affaires étrangères, avec le Garde des sceaux, ministre de la Justice, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d’agrer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect, Lois Rollie, ministre des Colonies Le Président de la République française, vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854; vu le décret du 24 février 1914 fixant les pouvoirs du gouverneur de la Côte française des Somalis; vu les décrets du 25 juillet 1914 réorganisant la jutice française à la Côte française des Somalis; vu le décret du 27 décembre 1928 portant réglement de police sanitaire maritime aux colonies, paus de protectorats et territoires sous mandat rattachés au Ministère des Colonies, modifié par Décret du 24 février 1932; vu le décret du 2 février 1935 fixant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte francçaise des Somalis; vu l’avis du Président du Conseil, ministre des Affaires etrangères, et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice Décrète Art. 1er - Le deuxième alinea de l’article 9 du décret du 2 février 1935 déterminant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis est abrogé et remplacé par les disposisitons suivantes : “Tout étranger non immigrant, non autorisé à débarquer pour inobservation des articles 6, 7 et 8 du présent décret ou s’il ne peut fournir les pièces justificatives prévues à l’article 11, est consigné à bord du navire sous la responsabilité du capitaine. D’accord avec le représentant de la compagnie intéressée, il peut être mis à terre et hébergé aux frais de la compagnie jusqu’à son rapatriement par le plus prochain bateau.” Art. 2 - Les dispositions du présent décret seront notifiées par les soins du gouverneur de la Côte française des Somalis aux consuls et agents consulaires étranges accrédités dans la colonie et aux représentants des compagnies de navigation à Djibouti. Art. 3 - Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 octobre 135 Albert Lebrun
Référence
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc188, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 15 juin 2011, consulté le 05 octobre 2024.
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