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24 juin 1897 - Traité de commerce italo-éthiopien
Sa Majesté Menelik II, Roi des Rois d'Ethiopie et Sa Majesté Humbert I, Roi d'Italie, dans l'intention de régler les rapports commerciaux, er les développer et de les rendre de plus en plus avantageux aux deux puissances contractantes, S. M. Humbert I ayant envoyé et muni de pleins pouvoirs M. Le major César Narazzini, grand officier de la couronne d'Italie et chevalier des Saints Maurice et Lazare; S. M. Menelik II Roi des Rois d'Ethiopie en son propre nom et M. le major Narazzini au nom de S. M. le Roi Humbert ont convenu et stipulé ce qui suit:
Art. 1. Les sujets de chacune des deux parties contractantes auront pleine liberté d'entrer, de sortir et d'exercer leur commerce dans le territoire de l'autre, jouissant de la protection du gouvernement sous la juridiction duquel ils se trouvent. Art. 2. Il est convenu que les deux parties contractantes feront de leur mieux pour développer les routes de commerce entre leurs possessions et garantir ainsi la sécurité des négociants et de leurs marchandises. Art. 3. Les sujets éthiopien dans les Etats de l'Italie et les sujets italiens dans les Etats éthiopiens jouiront, en ce qui concerne les droits de douane, les impôts intérieurs et les traitement général, tous les avantages qui seront accordés par les deux gouvernements aux sujets d'autres nations. Art. 4. Le transit des armes et munitions de guerre destinées à S. M. le Roi des Rois d'Ethiopie est autorisé à travers les territoires dépendants du gouvernement italien sur demande de Sa Majesté, sous les conditions prescrites par l'acte général de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890. Art. 5. Tout matériel destiné au service de l'Etat éthiopien aura le droit de passer en Ethiopie par les ports et territoires italien en franchise de douane, sur demande de Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie. De même tout le matériel matériel au service du gouvernement italien passera en franchise de douane par les ports et territoires éthiopiens. Art. 6. Dans le but de favoriser les rapports commerciaux entre les possessions italiennes du côté de l'Océan Indien et le sud de l'Empire d'Ethiopie, les deux gouvernements s'engagent d'étudier d'un commun accord l'établissement de routes commerciales nouvelles et sûres. Art. 7. Pour bien surveiller et garantir les rapports amicaux entre l'Ethiopie et l'Italie les deux parties contractantes ont convenu de s'envoyer mutuellement des représentants, et il est entendu, qu'en cas qu'un des représentant ne conviendrait pas, qu'il sera remplacé. Art. 8. Le présent traité pourra être modifié et renouvelé d'un commun accord en tout ou en partie après trois ans à partir de la date de sa signature. Dans ce cas, les modifications doivent être notifiées par la partie contractante qui les propose à l'autre partie six mois avant ce délai de trois ans. Art. 9. Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement de Sa Majesté le Roi Humbert dans le délai de six mois à partir d'aujourd'hui et entrera en vigueur dès que la ratification sera notifiée à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie. En foi de quoi, Sa Majesté Menelik II, Roi des Rois d'Ethiopie, en son propre nom, et M. le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté Humbert, Roi d'Italie, ont signé le présent traité, fait en deux exemplaires, écrit en amharigna et en français identiquement, les deux textes étant considérés comme officiels et y ont affixé leurs sceaux. Fait à Addis Abeba, le 24 juin 1897. Maggiore Cesare Nerazzini, inviato plenipotenzario di S. M. il Re d'Italia Sceau de Menelik
Référence ASMAI 179/7-57
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc81, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 28 décembre 2019, consulté le 21 novembre 2024.
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