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14 mai 1897 - Traité entre la Grande-Bretagne et l’Ethiopie sur les frontières du Somaliland
Her Majesty Victoria, by the grace of God, Queen of Great Brittain and Ireland, Empress of India, and His Majesty Menelek II, by the grace of God, King of Kings of Ethiopia, being désirous of strengthening and rendering more effective and profitable the ancient friendship which has existed between their respective kingdoms;
Her Majesty Queen Victoria having appointed as Her special Envoy and Representative to His Majesty the Emperor Menelek II, James Rennel Rodd, Esq., Companion of the Most Dinstinguished Order of St Michael and St Georges, whose full powers have been found in due and proper form, and His Majesty the Emperor Menelek, negociating in his own name as King of Kings of Ethiopia, they have agreed upon and do conclude the following Articles, which shall be binding on themsleves, their heirs and successoers : Art. 1 - Freedom of intercourse Art. 2 - The frontier of the British Protectorate on the Somali Coast, recognized by the Emperor Menelek shall be determined subsequently by exhcnage of notes between James Rennel Rodd Esq., as Representative of Her Majesty the Queen, and Ras Maconen, as Representative of His Majesty the Emperor Menelek, at Harrar. These notes shall be annexed to the present Treaty, of which they will form an integral part, so soon as they have received the approval of the High Contracting Parties, pending with the status who shall be maintained. Art. 3 - Caravan route between Zeila and Harrar to remain open Art. 4 - Most favoured nation treatment. Ethiopian state material to pass through port of Zeila free of duty. Art. 5 - Transit of arms. Art. 6 - His Majesty, the Emperor Menelek II, Kink of Kings of Ethiopa, engages himself towards the Government of Her Britannic Majesty to do all in his power to prevent the passage through his dominions of arms and ammunition to the Mahdists, whome he declares to be ennemies of His Empire. The present Treaty shall come into force as soon as its ratification by Her Britannic Majesty shall have been notified to the Emperor of Ethiopia, but it is understood that the prescriptions of Art. 6 shall be put into force from the date of its signature. In faith of which His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia in his own name, and James Rennel Rodd, Esq., on behalf on Her Majesty Victoria, Queen of Great Brittain and Ireland, Empress of India, have signed the present treaty, in duplicate, written in the English and Amharic language identically, both texts being considered as official, and have rhereto affixed their seals. Sa Majesté Victoria, par la grâce de Dieu, reine de la Grande-Bretagne, et Sa Majesté l’empereur Menelik, par la grâce de Dieu, roi des rois d’Ethiopie, désireux de renforcer et de rendre plus effective et profitable l’ancienne amitié existant entre leurs royaumes respectifs. Sa Majesté la reine Voictoria ayant accrédité comme envoyé spécial et représentant auprès de Sa Majesté l’empereur Menelik James Rennel Rodd, esq., membre de l’ordre de Saint-Michek et de Saint-Georges, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, et sa Majesté l’empereur Menelik, négociant en son propre noom en qualité de roi des rois d’Ethiopie, ont décidé de conclure les articles suivants, qui devront les lier eux-mêmes, leurs héritiers et leurs successeurs. Art. 1er - Les sujets et protégés de chaque partie contractante auront pleine liberté de circuler et de se livrer au commerce sur les territoires de l’autre partie, en jouissant de la protection du gouvernement dans la juridiction duquel ils seront mais il est interdit aux troupes armées, de chaque côté, de franchir la frontière, sous aucun prétexte que ce soit, sans la préalable autorisation des autorités compétentes. Art. 2 - Les frontières du protectorat anglais sur la côte du Somali, reconnues par l’empreur Menelik, seront déterminées ultérieurement par un échange de notes entre James Rennel Rodd, esq., en tant que représentant de Sa Majesté la Reine, et ras Maconnen, en tant que représentant de Sa Majesté l’empereur Menelik, à Harrar. Ces notes seront annexées au présent traité et en feront partie intégrante, dès qu’elles auront reçues l’approbation des hautes parties contractantes, le statu quo devant être provisoirement maintenu. Art. 3 - La route de caravane entre Zeyla et Harrar, passant par Gildessa, restera ouverte das toute son étendue au commerce des deux nations. Art. 4 - Sa Majesté l’empereur d’Ethiopie, d’une part, accorde à la Grande-Bretagne et à ces colonies, en ce qui concerne les taxes d’importation et les impôts locaux, tout avantage qui sera accordé aux sujets des autres nations. D’autre part, toutes matières destinées exclusivement au service de l’Etat éthiopien pourront, sur demande de Sa Majesté l’empereur, pénétrer en Ethiopie en franchiise de droits par le port de Zeyla. Art. 5 - Le transit d’armes à feu et de munitions destinées à Sa Majesté l’empereur d’Ethiopie sera autorisé sur l’étendue des territoires dépendants du gouvernement de Sa Majesté britannique, dans les conditions prescrites par l’Acte général de la conférence de Bruxelles, en date du 2 juillet 1890. Art. 6 - Sa Majesté l’empereur Menelik, roi des rois d’Ethiopie, s’engage vis-à-vis du gouvernement de Sa Majesté britannique à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher [fin manquante]. Le traité est rédigé en anglais et amharique, mais ils conviennent que la version française fera foi en cas de doute (lettres annexées au traité).
Ratifié par la Reine le 28/7/1897, notifiée le 30/8/1897.
Référence “The map of Africa by Treaty” pour la version anglaise, ACS 5/17 pour la version française.
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc79, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 20 octobre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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