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12 mars 1897 - Accord entre le ministre des Colonies et la CIE
Entre M. le ministre des Colonies, d’une part
et la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopien, Société anonyme dont le siège social est à Paris rue de Châteaudun n° 28, constituée suivant statuts déposés en l’étude de Me Rey, notaire à Paris, représentée par M. Chefneux, d’autre part, Il a été exposé ce qui suit : au temes d’un traité en date du 9 mars 1894, modifié par lettre du 5 novembre 1896, le gouvernement éthiopien a concédé à M.M. Alfred Ilg et Léon Chefneux ou toute autre société qu’ils se seraient substituée, le droit de construire et d’exploiter une ligne de chemin de fer devant relier l’Ethiopie à la mer en traversant le territoire de Djibouti. M. le ministre des Colonies a complété cette concession en autorisant le passage de ce chemin de fer sur le territoire du Protectorat. Afin de faciliter la construction et l’exploitation du chemin de fer entrepris, le gouvernement éthiopien, par l’article 9 du traité de concession, a accordé à la Compagnie concessionnaire le privilège de prélever un droit de 10% sur la valeur des marchandises montant ou descendant. La Compagnie étant obligée d’affecter spécialement au remboursement en principal et intérêts des capitaux qu’elle se propose d’émettre le produit intégral de la garantie qui lui est accordé en sollicite du ministre des Colonies l’autorisation de percevoir les droits en question sur le territoire du Protectorat de Djibouti. En conséquence, il a été convenu ce qui suit : Art. 1er - Le Ministre des Colonies autorise la Compagnie à percevoir sur le territoire du Protectorat de Djibouti le droit de 10% stipulé ci-dessus. Art. 2 - Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes ; 1° la totalité de ces perceptions sera versée dans un établissement désigné, avec l’approbation du Ministre des Colonies, pour être tenue à la disposition des ayants-droits; 2° le contrôle des perceptions et des versements sera effectué par un Commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre des Colonies. Art. 3 - Les frais de toute nature, tels que : frais de contrôle et d’administration, perte au change, etc., seront à la charge de la Compagnie. Paris, le 12 mars 1897 Signatures de Léon Chefneux et André Lebon Original sur trois pages.
Référence ANOM, série géographique Somalis 7/99
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc75, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 12 juillet 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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