Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


3 juin 1896 - Convention d’amitié et de commerce franco-éthiopienne
Art. 1er - Le gouvernement de la République française ayant toujours admis l’Empire d’Éthiopie comme un État libre et indépendant veut encore donner à l’empereur Ménélik une preuve d’amitié et lui venir en aide; il considèrera donc le port de Djibouti comme le débouché du commerce éthiopien et conformément à l’article premier de l’ancien traité il lui permettra d’introduire à sa faculté, par le port de Djibouti, tout le matériel de guerre nécessaire à l’Empire éthiopien.
Art. 2 - L’empereur Ménélik considère le port de Djibouti comme le débouché officiel du commerce éthiopien et, suivant la mesure de son pouvoir, il facilitera à tous les négociants de son Empire les moyens de prendre cette route.
Art. 3 - Pour que les négociants ne soient point pillés sur la route, les deux gouvernements s’entendront pour les sauvegarder et déterminer les limites d’influence réciproque.
Tant que l’empereur Ménélik sera en possession de son Empire et qu’après lui ses fils et petit-fils seront assis sur le trône d’Éthiopie, chacun des deux gouvrenements s’abstiendra d’empiéter sur les frontières déterminées d’un commun accord.
Art. 4 - L’empereur d’Éthiopie pour ce qui le regarde, et ses successeurs également, maintiendront leur complète indépendance et l’intégrité de leurs territoires. Ils n’accepterons le protectorat d’aucune puissance et resteront indépendants.
Art. 5 - Si dans l’avenir, ce qu’à Dieu ne plaise, l’empereur ou ses successeurs abandonnaient de gré ou de force une partie quelconque de leurs territoires actuels, ils devront, avant de faire aucune cession, consulter amicalement le gouvernemnt français.
A partir de là, le gouvernement français reprendrait sa liberté d’action ainsi que l’intégrité (sic) de ses droits vis à vis des autres puissances.
Art. 6 - Le droit de 3% sur les marchandises stipulé à l’article 5 de l’ancien traité, sera abandonné et remplacé par un droit de 8%. Toutefois, pour rester dans l’esprit de l’ancien traité, les négociants français seront toujours plus favorisés que les autres.
Dans le cas où une douane serait établie à Djibouti, les négociants abyssins seraient traités comme les négociants français le sont eux-mêmes en Éthiopie.
Art. 7 - Toutes les stipulations de l’ancien traité ne concernant que le royaume de Choa s’appliqueront désormais à tout l’empire éthiopien.
Art. 8 - Après six ans, s’il se trouve que quelques stipulations du traité actuel ne sont pas utiles, les deux gouvernements sans anuler le traité, d’un commun accord et en bonne amitié les modifieront.
Additif au traité de 1843, proposé par Menelik dans un courrier de mars 1895. La convention est acceptée par la France le 3/6/1896 (voir document 72).
«Texte définitif remis le 26 janvier 1897 par SA le Ras Maconen à M. Lagarde à Harrar.»
Référence MAE Traités. Éthiopie 18970040
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc68, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 19 février 2015, consulté le 21 novembre 2024.

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