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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


12 août 1892 - Convention entre l'Italie et Zanzibar sur les ports du Benadir
1892, 12 agosto.
Convenzione fra l'ltalia ed il Sultano di Zanzibar per la Goncessione al Governo italiano dei porti di Benadir

Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar et dépendances de la côte orientale d'Afrique, par la présente convention, donne les concessions suivantes au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie, qui, de son coté,accepte les obligations ci-après:
ART. I. Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar accorde au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie tous les pouvoirs qu'il possède sur les villes et ports de Bénadir, dénommés Brava, Merka, Mogadiscio, arec un rayon vers l'intérieur de 10 milles marins, et Warscheik, avec un rayon vers l'intérieur de 5 milles marins, ainsi que les iles et ilots voisins, pour être administrés politiquementet judiciairement au nom du Gouvernement de Sa Hautessele Sultan de Zanzibar et a l'abri de son pavillon; mais il est convenu que le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan ne sera pas responsable, ni ne sera appele à régler les dépenses d'administration ou autres, telles que celles qui résulteraient de la guerre, prix de sang (dya), etc., etc., ni d'aucune reclamation qui pourrait se produire.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou ses representants auront seuls le droit d'acheter ou de disposer des terres publiques dans les limites des territoires susmentionnés.
Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan s'engage à donner au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie toutes les facilités et à user de son autorité pour lui assurer tous les droits et tous les pouvoirs, afin que la présente convention obtienne son plein effet. Il est, en outre, convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu'aucune des clauses contenues dans les articles suivants de la présente concession ne pourra en aucun cas atteindre ou amoindrir les droits accordés par le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar aux sujets ou citoyens de la Grande Bretagne, des Etats-Unis d'Amérique, de France, d'Allemagne ou de toute autre Puissance etrangère ayant des traités avec le sultanat de Zanzibar, ou les obligations qui sont ou pourront être imposées par I'adhésion à l'acte géneral de Berlin de 1885 et à l'acte géneral de la conférence de Bruxelles de 1890.
ART. II. Le Gouvernement de Sa Hautesse Ie Sultan de Zanzibar autorise le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie à ceder l'administration des villes et ports du Bénadir, qui font l'objet de la présente concession, à une société italienne qui sera chargée d'administrer ces villes, ports et territoires au nom du Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan et à l'abri de son pavillon; mais toujours sousla responsabilite du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie. Les commissaires de la societé italienne pourront exercer, au nom et avec l'autorisation du Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie, tous les droits stipules par ]a présente concession; ils pourront nommer tous officiers et employés subalternes, établir des Cours de justice et adopter toutes les mesures qui seront reconnues necessaires ou utiles pour la protection et dans l'intérêt des villes, ports et territoires sus-énoncés.
Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan consent à donner au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou à ses representants tous les forts et établissements publics existants au moment où l'administration italienne occupera les villes du Bénadir, ainsi que tous les droits de propriété qu'il peut avoir sur les territoires de 10 milles marins de rayon vers l'intérieur pour Ies villes de Brava, Merka et Mogadiscio et de 5 milles marins de rayon pour le village de Warscheik.
Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan autorise, en outre le Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie ou ses representants à lever toutes taxes, tributs, impôts, patentes, droits d'importation et d'exportation, et à prendre toutes les mesures reconnues nécessaires pour subvenir aux depenses du gouvernement local, au maintien de la force publique, à l'administration de la justicc, à la construction des routes, des porls et autres travaux publics ou défensifs, ainsi que pour la liquidation des dettes et le payement des intérêts sur le capital dépensé.
Les gouverneurs, tous les officiers judiciaires, ainsi que les employés de tous grades, seront nommés par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou par ses représentants.
Les allocations accordées aux gouverneurs, aux juges arabes ou indigènes, les appointements de tous les officiers et employés, ainsi que la solde des troupes, seront payés par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou par ses représentants.
ART. III. Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar donne à la societé italienne qui administrera, avec l'autorisation du Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'llalie, les villes et territoires du Bénadir, qui font l'objet de la présente concession, ou à ses représentants, le droit de faire le commerce, de posséder des propriétés, d'ériger des constructions, d'acquérir des terrains, des maisons et des bâtiments par achats ou par conventions dans les villes et territoires sus-énonces, avec le consentement des proprietaires de ces maisons, terrains et bâtiments.
ART. IV. Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar cède au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou à ses représentants le privilége exclusif de lever des taxes sur les habitants et le pouvoir de régler le commerce et les transactions, ainsi que la navigation, de contrôler les pêcheries, de construire routes, tramways, chemins de fer, canaux, ports, télégraphes, etc., etc., et de lever des taxes et des droits sur ces établissements d'utilité publique, ainsi que de contrôler ou interdir l'importation de toutes marchandises, armes, munitions de toutes sortes, liqueurs alcooliques, ou de toutes autres marchandises qui, dans l'opinion du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie ou de ses representants, seraient préjudiciables aux lois, à l'ordre et à la moralité publique et pour lesquelles le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan n'est pas lié avec d'autres Gouvernements. Mais il est bien entendu que l'exercice de ces droits et privileges sera conforme aux traités existants entre le sultanat de Zanzibar et les Puissances étrangères, ainsi qu'aux obligations qui sont ou pourront être imposées par l'adhésion à l'acte général de Berlin de 1885 et à l'acte genéral de la conférence de Bruxelles de1890.
ART. V.Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar autorise le Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'ltalie ou ses representants à établir des douanes et a prélever des taxes et des droits sur les navires et les marchandises entrant dans les ports sus-énoncés, ou en sortant. et dcprendre toutes les mesures nécessaires pour la répression de la contrebande: ces mesures seront sujettes toutefois aux traités, actes et conventions susdits.
ART. VI. Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar donne au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ou à ses représentants le droit d'établir une banque ou des banques dans les villes qui font l'objet de la presente concession, avec le privilège exclusif d'émettre des billets et de la monnaie d'or, d'argent et de cuivre, à condilion de se conformer a des engagements précedemment pris par Sa Hautesse le Sultan ou par ses prédecesseurs.
ART. VII. Tous les pouvoirs, droits et priviléges susdits sont accordés au Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie ou à ses représentants pour une période de temps de 25 années enropéennes, qui commencera du jour où la presente concession sera approuvée par le Gouvernementde Sa Majesté la Reine de la Gran Bretagne et Irlande, Impératrice des lndes et par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie.
A l'expiration de cette periode de 25 années européennes, la présente concession pourra être renouvelée pour une période de temps égale de 25 années dans les mêmes conditions et par une simple déclaration à cet effet du Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie.
A l'expiration de la période de temps de 25 années, ou de 50 années, tous les travaux publics, constructions, chemins de fer, etc., etc., feront retour au Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan, s'il le désire, et pour leur valeur, quisera estimée par des arbitres choisis par les deux Parties.
Excepté pour les etablissements et constructions qui auront été remis gratuitement par le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie, ou à ses représentants, qui seront rendus du même (gratuitement).
ART. VIII.Le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar cède au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie ou à ses représentants la régie des douanes dans les ports sus-énonces pour la periode de temps de 25 années ou de 50 années, comme il est dit plus haut, et aux conditions ci-après:
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage à payer au Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar une somme de quarante mille roupies (Rs. 40.000), à titre de prime, au moment où l'Administration italienne prendra possession des ports, villes et territoires qui font l'objet de la présenle concession, et ensuite quarante mille roupies (Rs. 40,000) par trimestre échu de l'année européenne.
Mais il est bien entendu que le Gouvernement de Sa Hautesse le Sullan de Zanzibar ne réclamera pas deux fois les droits d'importation et d'exportation sur le commerce des villes du Benadir qui font l'objet de la présente concession, et que le Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'ltalie ou ses représentants auront le droit de réclamer un drawback pour le montant des droits de douane qui seraient payés directement au Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar, sur toutes les marchandise, d'imporLation au Bénadir ou d'exportation des ports du Bénadir, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.
ART. IX. Il est bien entendu que tous Ies pouvoirs gouvernementaux, judiciaires et autres, concédés par la présente convention, seront exercés par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie, ou par ses representants, au nom du Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar et à I'abri de son pavillon et que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie ou ses représentants jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et avantages qui sont ou pourraient etre accordés à tout autre Gouvernement, compagnie ou particulier, auxquels le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar aurait donné ou pourrait donner des concessions, dans toute autre partie de ses domaines, similaires à ceux garantis par la présente concession, ou d'un caractère autre.
Mais le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie s'engage à ne pas réclamer le droit de changer le système de paiement annuel établi par la présente concession, à moins d'obtenir le consentement ou sur l'initiative du Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan, ou du Gouvernement de Sa Majeste la Reine de la Grande Bretagne et d'lrlande, Impératrice des Indes.
ART. X. La présente convention entrera en vigueur à l'époque que le Gouvcrnement de Sa Majesté le Roi d'ltalie jugera opportune et en donnant avis au Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar un mois entier à l'avance.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'ltalie sera responsable envers le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar du payement des sommes stipulées à l'article Vlll de la présente convention, seulement à partir du jour où il prendra charge de toute l'administration, ainsi qu'il est spécifié plus haut; il est en outre entendu que l'époque de transfert gratuit des douanes, terrains, forts, établissements publics, droits de propriété, etc…, que le Gouvernement dc Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar possede dans les villes et territoires sus-énonces, sera fixée par un accord spécial, et qu'une liste détaillée en sera donnée à cette époque par le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan.
ART. XI. La présente convention n'aura de valeur qu'après qu'elle aura eté approuvée par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'lrlande, Impératrice des Indes et par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie.
ART. XII. Sa Hautesse Saïd Aly, Sultan de Zanzibar a déclaré par ses lettres du 14 Rejub 1307 (6 mars 1830) à M. Mackenzie et du 5 Moharrem 1310 (31 juillet 1892) à M. Portal, n'avoir aucune objection à faire contre la conccssion des villes, ports et territoires du Bénadir a l'ltalie et d'accepter l'arrangement tel qu'il sera fait et approuvé par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, qui est la Puissance protectrice du sultanat de Zanzibar.
La présente convention a éte faite en six copies, dont deux en langue anglaise, deux en langue française et deux en langue arabe, d'une seule et même teneur. En cas de différend sur l'interprétation des stipulations de la présente concession, les textes français ou anglais seuls feront foi.
En foi de quoi, sir Gerald H. Portal, Agent diplomatique et Consul général de Sa Majeste Britannique et M. Pierre Cottoni, gérant du Consulat de Sa Majesté le Roi d'ltalie et ont signé les présentes et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Zanzibar, le douze du mois d'aout mil huit cent quatre-vingt-douze.

P. Cottoni
G. Portal
Accord additionel à celui du 15/5/1895
Référence Trattati e convenzioni fra il regno d’Italia ed i governi esteri, vol. 13, pp. 145-152
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc61, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 20 octobre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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