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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


2 juin 1972 - Loi n° 72-458 relative à l’état civil dans le territoire français des Afars et des Issas
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er - Le régime des actes de l’état civil des personnes nées ou résidant dans le territoire français des Afars et des Issas est soumis, quel que soit leur statut, aux règles fixées par le code civil, sous réserve des dérogations prévues par le présent texte.
Art. 2 - Dans le territoire français des Afars et des Issas, les officiers de l’état civil sont désignés par un arrêté du délégué du Gouvernement de la République sui détermine leur compétence territoriale.
Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République et des tribunaux de l’ordre judiciaire qui sont seuls compétents pour connaître des requêtes relatives à l’établissement, à la rectification et à l’annulation des actes de l’état civil.
Art. 3 - L’article 4 du décret du 4 février 1904 modifié portant réorganisation de la justice dans le territoire français des Afars et des Issas est complété par les dispositions suivantes :
«Le président du tribunal de première instance et les juges de cette juridiction tiennent des audiences foraines sur toute l’étendue du ressort dudit tribunal pour statuer sur les requêtes relatives à l’état civil.»
Art. 4 - Pour les personnes du statut civil patriculier, l’officier de l’état civil devra, en sus des énonciations de l’article 34 du code civil, porter dans les actes de naissance et de décès tous renseignements de nature à préciser l’identité des personnes qui y sont nommées, et mentionner à la suite des actes la nature des pièces qui lui ont été présentées pour justifier ces identités.
Les déclarations de naissance doivent, à défaut des personnes visées à l’article 56 du code civil, être faîtes par la mère ou par tout autre parent de l’enfant. Elles sont reçues dans le délai d’un mois.
Les déclarations de décès doivent être faites dans le délai d’un mois par les personnes visées à l’article 78 du code civil.
Art. 5 - Lorsque le mariage concerne deux personnes de statut civil de droit commune, il est célébré par l’officier de l’état civil dans les formes prescrites apr le code civil.
Il en est de même si l’un seulement des futurs conjoints est de statut civil particulier ou si les futurs conjoints le désirent, nonobstant leur appartenance à ce statut. L’officier de l’état civil doit alors aviser les intéressés que leur mariage emportera pour eux renonciation au statut matrimonial particulier.
Les mariages entre personnes de statut civil particulier sont célébrés dans les formes prévues par ledit statut.
Art. 6 - Pour l’exercice de tous droits autres que ceux attachés au statut civil particulier, et notamment pour l’acquisition de la nationalité française, les mariages visés au dernier alinéa de l’article précédent doivent être transcrits sur les registres d’état civil par l’officier de l’état civil territorialement compétent conformément aux dispositions ci-après. Ils ne porteront effet à cet égard qu’à compter de cette transcription.
Le cadi tient registre, d’une part, des mariages qu’il a lui-même célébré, d’autre par, de ceux qui ont été célébrés valablement sans son ministère dans le ressort de sa compétence territoriale. Il notifie ces mariages à l’officier de l’état civil de son ressort aux fins de transcription sur le registre de l’état civil dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement.
À défaut de notification par le cadi, la transcription peut être faite à la demande des parties produisant l’extrait du registre des mariages délivré par le cadi.
Art. 7 - Les divorces prononcés selon le droit commun sont mentionnés en marge des actes de l’état civil, conformément aux règles du code civil.
Mention de la dissolution du mariage célébré selon le statut civil particulier est faite par le cadi en marge du registre des mariages. Le cadi notifie cette dissolution à l’officier de l’état civil dans le délai de trois mois. L’offiier de l’état civil mentionne ladite dissolution en marge de l’acte transcriptif de mariage. A défaut du cadi, l’officier de l’état civil peut être saisi par les parties elles-mêmes.
Art. 8 - Les mariages visés au dernier alinéa de l’article 5 célébrés antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et les dissolutions prononcées avant la mêle date continueront à être prouvés par la production de la copie ou de l’extrait de l’acte ou du certificat coutumier délivré par le cadi dans le ressort duquel le mariage a été célébré ou devant lequel la preuve du mariage a été établie ou dans le ressort duquel a eu lieu la dissolution.
Art. 9 - Dans le cas où le mariage concerne une personne ne justifiant pas de la nationalité française, cette personne devra présenter une autorisation spéciale à l’officier de l’état civil pour que celui-ci puisse célébrer le mariage selon le droit commun ou transcrire le mariage célébré selon le statut civil particulier. Cette autorisation sera délivrée par le délégué su Gouvernement de la République.
Art. 10 - Seront punies des peines prévues à l’article 346 du code pénal en vigueur dans le territoire français des Afars et des Issas, lorsqu’elles auront omis de faire les déclarations de naissances et de décès conformément à l’article 4 :
1° Les personnes visées à l’article 56 du code civil ainsi que la mère pour la déclaration de naissance ;
2° Le conjoint survivant, les ascendants et descendants pour les déclarations de décès.
Art. 11 - Sera puni d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 400 à 2 000 francs ou de l’une de ces deux peine seulement :
1° Le cadi qui aura omis de tenir le registre des mariages entre personnes de statut civil particulier ou qui aura contrevenu aux dispositions concernant la tenue de ce registre ;
2° Le cadi qui aura omis de notifier à l’officier de l’état civil un mariage ou la dissolution d’un mariage entre personnes de statut civil particulier conformément aux articles 6, alinéa 2, et 7, alinéa 2 ;
3° L’officier de l’état civil qui aura omis de faire mention en marge de l’acte transcriptif de mariage de la dissolution d’un mariage entre personnes de statut civil particulier à lio notifiée par le cadi conformément à l’article 7, alinéa 2 ;
4° L’officier de l’état civil qui aura célébré un mariage selon le droit commun ou transcrit un mariage célébré selon le statut civil particulier en méconnaissance des dispositions de l’article 8.
Art. 12 - Un décret en Conseil d’État détermine en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Art. 13 - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation dans le territoire.
Art. 14 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment le décret du 22 janvier 1936 portant organisation dans le territoire de l’état civil des étrangers jouissant d’un statut spécial.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 2 juin 1972.

Par le Président de la République, Georges Pompidou
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre d’État chargé des département et territoires d’outre-mer par intérim, René Pleven
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven
Référence Journal officiel de la République française, 4/6/1972, p. 5619-5620
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc298, mis en ligne le 20 avril 2020, dernière modification le 20 avril 2020, consulté le 21 novembre 2024.

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