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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


22 décembre 1945 - Décret n° 45-137 portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat
Rapport au président du Gouvernement provisoire de la République française

Paris, le 22 décembre 1945

Monsieur le Président,
le régime de l’indigénatn qui comporte l’application par voie administrtaive de sanctions pénales aux autochtones des territoires français d’outre-mern a pu être justifié par la nécessité où se trouvaient les autorités locales, dans les débuts de la colonisation, de réprimer rapidement et pas une procédure commaire certaines atteintes portée à l’ordre public. A mesure que les populations de ces territoires évouaient au sein de l’Empire, ce régime a laissé apparaître de nombreux inconvénients et maintes mesures de détail [?] sont venues en atténuer les dispositions.
C’est ainsi que les décrets du 15 novembre 1924, du 16 mai 1938, du 12 octobre 1938 et du 12 octobre 1945 ont remanié cette institution et ont soustrait aux peines de l’indigénat diverses catégories d’autochtones.
Une nouvelle étape a été marquée par la conférence de Brazzaville, et c’est pour répondre aux recommendations de cette conférence qu’une circulaire ministérielle du 6 août 1945 a prescrit aux chefs de nos territoires d’outre-mer de n’appliquer les sanctions de l’indigénat que dans des cas exceptionnels.
Toutefois, pour atténué qu’il soit par des restrictions ou des exemptions, le régime de l’indigénat n’en subsiste pas moins dans son principe. Symbole d’un état désormais dépassé de notre politique coloniale, il retarde l’établissement d’un régime normal où l’intervention judiciaire doit être de règle. Il ne se justifie plus au moment même où les territoires de la communauté française ont été appelés à désigner des députés qui, élus par les citoyens et les non-citoyens, participent avec leurs collègues de la métropole à l’élaboration de la nouvelle constitution. Il apparaît enfin, aux yeux des populations qui ont évolué sous la protection de notre drapeau, comme une institution anachronique dont elles désirent ardemment la suppression.
L’abragation, à compter du 1er janvier 1946, des peines ordinaires de l’indigénat, aura pour effet de transférer à l’autorité judiciaire la répression des infractions qui font actuellement l’objet de sanctions administratives.
Tel est l’objet dud écret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, Jacques Soustelle

Le Président du Gouvernement de la République,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu la loi du 2 novembre 1945, portant organisation provisoire des pouvoirs publics;
Vu le décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression des infractions commises par les indigènes non citoyens français;
Vu le décret du 24 mars 1923, déterminant au Togo l’exercice des pouvoirs disciplinaires;
Vu le décret du 8 août 1824 déterminant au Cameroun l’exercice des pouvoirs disciplinaires;
Vu le décret du 5 novembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 30 novembre 1926 portant modification à celui du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative indigène;
Vu le décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Vu le décret du 18 août 1941 abrogeant le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 15 novembre 1924;
Vu le décret du 17 juillet 1944 instituant un code pénal indigène pour l’Afrique occidentale française, l’Afrique équitatoriale française, le Cameroun et le Togo;
Vu led écret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire,

Décrète

Art. 1er - Est supprimé, à partir du 1er janvier 1946, le régime de l’indigénat tel qu’il est défini par les dispositions suivantes, savoir :
1e Articles 1er à 20 du décret du 24 mars 1923 déterminant au Togo l’exercice des pouvoirs disciplianires;
2e Articles 1er à 20 du décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l’exercice des pouvoirs disciplinaires;
3e Articles 1er et 3 du décret du 30 septembre 1887 et articles 1er à 21 du décret du 15 novembre 1924 et les dispositions modificatives subséquentes, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis;
4e Articles 1er à 13 du décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Art. 2 - Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 22 décembre 1945

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, C. de Gaulle
Le ministre des colonies, Jacques Soustelle
Référence Journal officiel de la République française, p. 8583 & 8584
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc295, mis en ligne le 23 mars 2016, dernière modification le 23 mars 2016, consulté le 21 novembre 2024.

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