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3 janvier 2011 - Loi n°96/AN/10/6ème L portant création de l’entreprise publique dénommée «Société djiboutienne de chemin de fer»
L’Assemblée nationale a adopté
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : VU la Constitution du 15 septembre 1992 ; VU la loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant organisation des entreprises publiques ainsi que son décret d'application ; VU la loi n°5/AN/03/5ème L du 31 mars 2003 portant organisation du ministère de l'Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ; VU le décret n°2008-0083/PRE du 27 mars 2008 portant nomination du Premier ministre; VU le décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du Article 1er : Il est créé à Djibouti, une entreprise publique à caractère industriel et commercial, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique dénommé : «Société djiboutienne de chemin de fer». Son siège social est fixé à Djibouti. Article 2 : Cette entreprise ferroviaire, rattachée au ministère de l'Equipement et des Transports a pour objet : 1. L'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire, y compris les gares. 2. La gestion de système de régulation et de sécurité de cette infrastructure. 3. La fourniture de services relatifs à l'infrastructure ferroviaire. 4. La répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponible. 5. La tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Article 3 : Un règlement intérieur sera adopté par le Conseil d'administration à la majorité de trois quarts des membres présents ou représentés et approuvé par l'autorité de rattachement. Article 4 : Un décret pris en Conseil des ministres nomme les membres du Conseil d'administration. Ce dernier élit son président qui le représente vis-à-vis des tiers. Article 5 : Le Conseil d'administration de la Société djiboutienne de chemin de fer assume les tâches suivantes : * Arrête le plan d'organisation générale des services et en fixe les effectifs. * Délibère sur les modalités de recrutement et de rémunération du personnel, à l'exclusion de l'agent comptable. * Propose toutes mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges de l'entreprise publique. * Arrête chaque année dans les limites des ressources disponibles les programmes de fonctionnement et d'équipement à réaliser. * Approuve le compte prévisionnel d'exploitation et le compte prévisionnel des opérations en capital et le soumet à l'approbation du Gouvernement. * Approuve les comptes définitifs et les soumet à l'approbation du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour adoption. * Prend toutes mesures nécessaires à la réalisation et à l'amortissement des emprunts que la Société djiboutienne de chemin de fer est autorisée à contracter. * Approuve les marchés, contrats, projets d'acquisitions et des ventes d'immeubles ainsi que les conventions portant concession d'ouvrages et services. Article 6 : Le directeur général assure, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'Equipement et des Transports, du Conseil d'administration, le fonctionnement des services de la société. Il est nommé par arrêté pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Equipement et des Transports, après avis du Conseil d'administration. Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration. Dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'administration, il engage la société par sa signature vis-à vis des tiers. Le directeur général exerce, par délégation du Conseil d'administration, les pouvoirs attribués par les statuts. II a sous ses ordres le personnel de la société. Article 7 : Le directeur général peut dans la limite de pouvoirs qui lui sont délégués passer tout acte, contrats, conclus en exécution des décisions du Conseil d'administration. II procède à l'établissement des ordres de recettes, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses. II peut sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs chefs de services. II engage les dépenses, émet les titres de recettes et les ordres de paiement, qu'il transmet au chef de la comptabilité générale (agent comptable). Article 8 : La Société djiboutienne de chemin de fer est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. Elle dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. Elle peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions. La société est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'État. Un décret pris en Conseil des ministres précisera les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui lui sont applicables, ainsi que les modalités du contrôle de l'État. Les délibérations relatives aux matières dont la liste suit, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le gouvernement sur proposition du ministre de l'Equipement et des Transports. - question en rapport avec les droits de trafics ferroviaires ou la réglementation international ; - assiette et taux de redevances ferroviaires ; - comptes prévisionnels et définitifs de l'établissement, pour approbation et transmission à l'Assemblée Nationale ; - émission d'emprunts à long et court terme ; - prises de participations financières dans des entreprises industrielles ou commerciales. Article 9 : Les biens immobiliers appartenant à la Société djiboutienne de chemin de fer affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, sont des biens publics. Article 10 : Les ressources de la Société djiboutienne de chemin de fer sont constituées par : - les redevances d'utilisation qu'elle perçoit pour les circulations sur le réseau ferré national ; - les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'elle acquiert, les dons et legs ; - les concours financiers de l'Etat ; - tous autres concours, notamment ceux des bailleurs de fonds. Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale, les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 11 : La présente Loi est publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation par le président de la République. Fait à Djibouti, le 3 janvier 2011 Le président de la République, chef du gouvernement, Ismaïl Omar Guelleh
Référence Journal officiel de la République de Djibouti
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc291, mis en ligne le 21 octobre 2014, dernière modification le 21 octobre 2014, consulté le 21 novembre 2024.
Disponible sur internet http://www.presidence.dj/
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