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14 janvier 1936 - Arrêté portant énumération, pour l’année 1936, des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d‘honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicables à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887, sur les pouvoirs des administrateurs coloniaux en matière disciplinaire promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912; Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis, notamment en son article 10, paragraphe 2; Vu le décret du 26 décembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1935, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé; Vu l’arrêté du 28 janvier 1931, portant énumération , pour l’année 1931, des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 18 janvier 1935, portant énumération , pour l’année 1935, des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis; Vu l’avis de M. le chef des services judidiaires; Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 14 janvier 1936, Arrête Art. 1er - Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant l’année 1935 par voie disciplinaire, les actions ou abstentions dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par les (sic) indigènes non justiciables des juridictions françaises, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édictées par le décret du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative : Paragraphe 1er - La non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse; Le retard apporté à l’inhumation au-delà d’un délai maximum de trente-six heures; L’inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1m50; Le refus d’exécution, en cas d’épidémie, des mesures concernant la salubrité publique; Le maintien d’eaux stagnantes à l’intérieur de la ville et du village indigène. Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte anti-larvaire. Paragraphe 2 - L’abatage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés; La malpropreté des abords d’une habitation; L’abandon à la voirie des cadavres d’animaux ou leur enfouissement à moins de 1m50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations ou d’un chemin. Paragraphe 3 - L’asile ou l’aide accordée à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèlent pas le caractère de complicité. Paragraphe 4 - Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions; Les déclarations sciemment inexactes à eux faites. Paragraphe 5 - Le refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions. Paragraphe 6 - Les actes irrespecteux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité; Les discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires; Les propos séditieux, incitations au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et réglements en vigueur; Le débauchage de travailleurs et l’incitation à la grève; Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public. Paragraphe 7 - L’immixion de la part des indgènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques. Paragraphe 8 - Le port illégal d’uniforme, d’insigne ou décorations. Paragraphe 9 - La tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité. Paragraphe 10 - Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire ou d’effrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux personnes ou aux biens. Paragraphe 11 - Les plaintes ou réclamations sciemment inexactes ou non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière et formulées après expiration des délais d’appel ou après jugement définitif ou après sentence arbitrale de l’autorité administrative; Le refus d’exécution ou la non exécution dans le délai prescrit d’une sentence arbitrale prononcée par l’autorité administrative. Paragraphe 12 - La déterioration légère de travaux, du matériel, des bâtiments de l’administration et des ouvrages ou objets affectés à l’autorité publique, sans préjudice de la réparation du dommage causé. Paragraphe 13 - La coupe, l’abatage ou la déterioration, sans autorisation régulière, d’arbres ou d’arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur. Paragraphe 14 - L’allumage des feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes ou aux biens. Paragraphe 15 - L’empiètement sur un terrain domanial quelconque, construction d’une maison isolée, en dehors des limites du village et sans autorisation. Paragraphe 16 - L’infraction aux usages locaux concernanr les fontaines et les puits. Paragraphe 17 - Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal. Paragraphe 18 - La tromperie ou fraude sur la quantité des boissons, denrée et produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par la partie lésée. Paragraphe 19 - La mise en vente d’animaux, de denrée ou de marchandises de toutes sortes en dehors des emplacements désignés à cet effet. Paragraphe 20 - Les quêtes ou souscriptions daites sans autorisation en dehors des établissements religieux. Paragraphe 21 - Les jeux de hasard et d’argent. Paragraphe 22 - La négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements, et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire éventuelle. L’usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur. Paragraphe 23 - La navigation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet. Paragraphe 24 - Le refus ou la négligence, publiquement constatés de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale, dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurté et l’utilité publique, ainsi que dans le cas d’incendie, naufrages et autres sinistres. Paragraphe 25 - Le refus ou la négligence dans le payement des impôts, amendes, dans le remboursement des sommes dues à la colonie; Le défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations et injonctions des agents de l’administration, à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts; La dissimulation de la matière imposable; La connivence dans cette dissimulation. Paragraphe 26 - L’exercice d’un commerce ou d’une profession soumis à la contributionde la patente, sans avoir établi la déclaration prévue par les réglements et sans préjudice de l’application des doubles droits encourue. Paragraphe 27 - L’entrave volontaire à un service public. Paragraphe 28 - La détention, pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée; La divagation d’animaux domestiques; Les sévices contre les animaux domestiques sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par les propriétaires des animaux. Paragraphe 29 - L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable. Paragraphe 30 - Le tapage, le scandale, l’ivresse, les disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre ne revêtant pas un caractère suffisamment grave pour compromettre la sécurité publique; L’organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, au-delà de l’heure ou en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale. Paragraphe 31 - La transgression ou l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement ou par écrit par l’autorité administrative compétente. Paragraphe 32 - Le refus de payer la quote-part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou participer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en fait une obligation. Paragraphe 33 - Les infractions aux règlements sur la circulation des voitures publiques, automobiles, camions, motocyclettes, byciclettes ou autres véhicules destinés au transport des personnes ou des marchandises. Entrave à la circulation sur les voies publiques. Paragraphe 34 - Les infractions aux règlements sur les filles publiques. Paragraphe 35 - L’ouverture de cafés, hôtels ou boutiques indigènes sans autorisation préalable et snas préjudice de l’application des doubles droits encourue. L’empiètement des terrasses de cafés, hôtels ou boutiques indigènes sur la voie publique sans autorisation. Paragraphe 36 - Abandon de service, sans motif valable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employés des chantiers publics ou des postes administratifs; Détériorations des charges; Abandon de son poste, en cours de navigation, par tout nacouda ou matelot de la flotte du service local. Paragraphe 37 - Défaut de surveillance ou abandon de la part de ceux qui en sont chargés des individus atteint d’aliénation mentale ou de maladie contagieuse. Art. 2 - Sont également qualifiées infractions spéciales, répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abtentions commises par les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le gouverneur pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits arrêtés spécifient explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire. Art. 3 - Aucune infraction en dehors de celles énumérées aux articles précédents n’est punissable par voie disciplinaire, et notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes. Art. 4 - Le commandants de cercle et chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 août 1924 sont, de ce fait, abrogées. Un reçu doit être obligatoirement délivré à l’indigène ayant acquitté l’amende par l’agent ayant effectué la perception. Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor ou aux caisses d‘agences spéciales. Art. 5 - Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, communiqué et publié partout où seboin sera. Fait à Djibouti, le 14 janvier 1936 A. Annet
Référence JO CFS 1/1935, pp. 19-21
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc282, mis en ligne le 12 janvier 2012, dernière modification le 15 février 2012, consulté le 21 novembre 2024.
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