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5 février 1885 - Convention entre le gouvernement de la République française et l’Association internationale du Congo pour la délimitation de leurs possession respectives
Le gouvernement de la République française et l’Association international du Congo, désirant fixer d’une manière définitive les limites de leurs possessions respectives dans l’Afrique occidental, ont muni des pleins pouvoirs à cet effet, savoir :
Le gouvernement de la République française, M. Jules Ferry, député, président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères; L’Association internationale du Congo, M. Le Comte Paul de Borchgrave d’Altena, secrétaire de S. M. le roi des Belges, Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er - L’Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu’elle a concédés aux Etats-Unis d’Amérique, à l’Empire d’Allemagne, à l’Angleterre, à l’Italie, à l’Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas et l’Espagne, en vertu des conventions qu’elle a conclues avec ses diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885, et dont les textes sont annexés à la présente convention. Art. 2 - L’Associaiton s’engage, en outre, à ne jamais accorder d’avantages, de quelque nature qu’ils soient, aux sujets d’une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français. Art. 3 - Le gouvernement de la République française et l’Association adoptent pour leurs frontières entre leurs possessions ; La rivière Chiloango, depuis l’océan jusqu’à sa source la plus septentrionale; La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu’au delà du méridien de Manyanga; Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve, Le Congo jusqu’au Stanley-Pool; La ligne médiane du Stanley-Pool; Le Congo jusqu’à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja; Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu’au 17e degré est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage d’eaux du bassin de la Licona) Nkundja, qui fait partie des possessions françaises; Le 17e degré de longitude est de Greenwich. Art. 4 - Une Commission composée de représentants des Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargés d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différend, le réglement en sera réglé par des délégués à nommer par la Commission internationale du Congo. Art. 5 - Sous réserve des arrangements à intervenir entre l’Association internationale du Congo et le Portugal pour les territoires situés au sud de Chiloango, le gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l’Association internationale comprise dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d’accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin. Art. 6 - Le gouvernement de la République française reconnait le drapeau de l’Association internationale du Congo, drapeau bleu avec étoile d’Or au centre, comme drapeau d’un gouvernement ami. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 5 février 1885. Signé : Jules Ferry Compte Paul de Borchgrave d’Altena
Référence Brownlie (Ian), «African Boudaries : A Legal and Diplomatic Encyclopaedia», p. 662-663
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc28, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 25 septembre 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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