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27 mai 1914 - Arrêté fixant la procédure, les droits et les frais de justice en matière civile et en matière répressive devant les tribunaux indigènes de la Côte française des Somalis
Le gouverneur pi de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 16 mai 1900 établissant une taxe sur les réclamations d’argent formulées par les indigènes; Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis et notamment les dispositions de l’article 38; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Le conseil d’administration entendu, Arrête Art. 1er - La procédure, les droits et frais de justice en matière cicile et en matière répressive indigène, sont fixés ainsi qu’il suit : I - Matière civile §1er - Droit de justice A - Tribunaux indigènes du 1er degré Art. 2 - La tentative de réconciliation est obligatoire dans chaque affaire. Les partie comparaissant sur citations délivrées sans frais par voie administrative. Elles peuvent se faire représenter par un mandataire ayant un pouvoir écrit ou constitué verbalement soit à la première audience, soit au cours de l’instance. Art. 3 - Les droits de justice que devra acquitter le demandeur en cas de non conciliation et avant l’ouverture de l’instance sont fixés proportionnellement à l’évaluation pécuniaire de la demande. Ces droits sont de 10 pour cent jusqu’à 100 francs avec minimum de perception de 1 fr. et de 5 pour cent au dessus de 100 francs. Dans le cas où la demande n’est pas, en raison de sa nature, évaluable en argent, il est perçu un droit fixe de 5 francs. Art. 4 - Les droits perçus sont définitivement acquis au trésor quelle que soit la solution donnée à l’instance. Mais le défendeur, s’il succombe, sera condamné par le jugement ou l’arrêt de condamnation à les rembourser, en tout ou en partie au demandeur. Art. 5 - Les copies des jugements demandées par les parties ou les tiers sont frappées d’un droit de timbre de 2 fr,50 par copie. Les copies non timbrées rendront le fonctionnaire qui les aura délivrées passible d’une amende de 5 fr. pour chacune d’elles. B - Tribunal du 2me degré Art. 6 - L’appel devant le tribunal indigène du 2me degré des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux indigènes du 1er degré donne lieu à la perception d’un droit qui doit être consigné au moment de la déclaration d’appel et qui est fixée à 10 frcs, dans tous les cas et quelle que soit la valeur du litige. Art. 7 - La déclaration d’appel doit être faite au plus tard le quinzième jour qui suit le prononcé du jugement rendu contradictoirement entre les parties ou le quinzième jour qui suit la notification lorsqu’elle a été rendue nécessaire. L’appel est formé par une simple déclaration écrite adressée au président du tribunal d’où émane la décision, elle est faite par la partie intéressée elle-même ou son représentant autorisé. Mention de la déclaration d’appel est faite à la suite ou en marge du jugement. Art. 8 - Le droit d’appel sera restitué dans le cas où le recours sera jugé fondé. Dans le cas contraire, il sera confisqué. En cas de désistement, le droit d’appel sera également confisqué. La restitution ou la confiscation est ordonnée par arrêt. Art. 9 - Les copies des arrêts rendus par le tribunal indigène du 2me degré, seront délivrées conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-dessus. §2 - Frais de justice Art. 10 - Les frais de justice en matière civile indigène sont les mêmes devant les tribunaux des 1er et 2me degré. Art. 11 - La remise des convocations de quelque nature qu’elles soient a lieu sans frais. Art. 12 - Lorsque l’affaire comporte une instruction, les témoins indigènes n’ont droit à aucune indemnité. Toutefois, lorsqu’ils résident à une grande distance du siège du tribunal ou lorsque leur comparution devant la justice est de nature à leur causer un préjudice, le président de la juridiction peut leur allouer une indemnité n’excédant pas cinquante centimes par jour de déplacement. Dans les cas exceptionnels ou leur transport est nécessaire, le président de la juridiction peut leur allouer des frais de transport. Art. 13 - Les magistrats, assesseurs, experts, interprètes et agents d’exécution n’ont droit à aucune indemnité de transport. Les moyens de transport sont fournis par la partie requérante ou en cas de transport d’office par le demandeur au procès. Ces frais sont liquidés au jugement. Art. 14 - Les expertises et les traductions, tant orales qu’écrites, faites par des fonctionnaires indigènes ne donnent droit à aucune vacation ou indemnité. Les vacations et indemnités des experts n’appartenant pas à l’administration sont réglées conformément aux taxes en vigueur dans la colonie. Aucune vacation n’est due pour le dépôt du rapport. Art. 15 - Le prononcé du jugement en présence des parties ou de leur représentant autorisé, tient lieu de notification; la notification, lorsqu’elle sera rendue nécessaire, aura lieu sans frais par voie administrative et sera valablement faite à la partie ou à son mandataire. Art. 16 - Il peut être délivré aux parties ou aux tiers, sur leur demande, des copies des arrêts ou jugements, moyennant la perception du droit de timbre prévu à l’article 5. Les copies d’autres pièces délivrées aux parties ou aux tiers sont passibles d’un droit de timbre de 1 fr. Art. 17 - Les copies délivrées aux indigènes doivent être écrites en langue française à moins qu’ils ne demandent une copie en langue arabe, auquel cas les droits de traduction, fixés conformément aux tarifs en vigueur dans la colonie, restent à leur charge lorsque cette traduction est faite par des interprètes n’appartenant pas à l’administration. Toute copie doit être écrite lisiblement, certifiée conforme à l’original par le président et timbrée du sceau de la juridiction. Art. 18 - Les tribunaux indigènes ne taxent aucun frais aux avocats-défenseurs ou fondé de pouvoirs. Art. 19 - Dans le cas de vente faite après saisie, le procès-verbal de vente donne lieu à la perception d’un droit fixé à 1 fr. 50, droit qui est perçu sur le produit de la vente. Les agents d’exécution n’ont droit à aucune perception. Des frais de garde ne pourront être alloués qu’exceptionnellement et seulement aux gardiens non fonctionnaires; ces frais seront fixés par le tribunal du 1er degré du lieu de la saisie et devront toujours être modérés. Art. 20 - La saisie des immeubles immatriculés se fera comme il est prescrit au décret réglementant la propriété foncière. Art. 21 - Les frais de contrainte par corps en matière civile continueront à être appliqués conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 1907. II - Matière répressive Art. 22 - Les tribunaux indigènes du 1er degré sont saisis en matière répressive par le commaissaire de police ou le fonctionnaire remplissant ces fonctions. Art. 23 - Les présidents des tribunaux indigènes sont chargés des informations et instructions, lorsqu’il y a lieu, il les les dirigent eux-mêmes ou y font procéder, sous leur surveillance, par les officiers de police judiciaire. Ils adressent toutes commissions rogatoires, ils peuvent seuls décerner les mandats de justice. Art. 24 - Les témoins sont convoqués par voie administrative. Art. 25 - Les témoins indigènes appelés à l’instruction ou devant les tribunaux indigènes n’ont droit à aucune indemnité. Toutefois, lorsqu’ils résident à une grande distance du siège du tribunal ou du lieu de l’instruction, ou lorsque leur comparution devant la justice est de nature à leur causer un préjudice, le président de la juridiction peut leur allouer une indemnité n’excédant pas cinquante centimes par jour de déplacement. Art. 26 - Dans les cas exceptionnels ou leur transport est nécessaire, le président de la juridiction peut leur fournir des moyens de transport ou leur allouer des frais de transport. Art. 27 - Le transport des magistrats, assesseurs, experts, interprètes, agents d’exécution, est assuré par les soins de l’administration. Ils ont droit aux indemnités de route et de séjour prévues pour les déplacements administratifs dans la colonie. Lorsque les experts et interprètes n’appartiennent pas à l’administration, leur indemnité ainsi que leurs vacations sont réglées conformément aux textes en vigueur. Art. 28 - Les jugements rendus par défut sont succeptibles d’opposition. Les jugements contradictoires rendus en premier ressort sont seuls susceptibles d’appel devant le tribunal indigène de 2ème degré. Art. 29 - Un jugement est réputé contradictoire lorsque le prévenu a comparu. Il n’a pas la faculté de déclarer qu’il entend faire défaut. Art. 30 - En matière correctionnelle, le président du tribunal du 1er degré, aussitôt après le prononcé du jugement, est tenu d’aviser le condamné de son droit d’appel et de lui demander s’il entend exercer ce droit immédiatement. Dans ce cas, la déclaration d’appel est consignée à la suite ou en marge du jugement. Art. 31 - Si l’appel n’est pas interjeté à l’audience, il peut être fait par déclaration écrite ou verbale au président du tribunal de 1er degré dans dix jours qui suivent. Si le condamné est détenu, la déclaration est valablement faite au greffe de la prison. La déclaration d’appel est inscrite comme a été dit à l’article précédent. Art. 32 - La notification du jugement par défaut est faite à personne par voie administrative et sans frais. Le délai pour faire opposition est de dix jours à compter de la notification, le jour de la notification n’étant pas compris. Art. 33 - L’opposition est faite par simple déclaration écrite ou verbale au président du tribunal. Elle est inscrite à la suite ou en marge du jugement. L’affaire est jugée à nouveau à l’issue des plus prochaines audiences. Art. 34 - En matière répressive, l’appel remet la cause entièrement en état devant le tribunal du 2ème degré, qui peut suivant le cas diminuer, maintenir ou aggraver la condamnation prononcée par le premier juge. L’appelant qui succombera pourra être condamné à une amende qui ne pourra pas excéder 150 francs. Art. 35 - Les copies de jugements, arrêts et autres pièces de la procédure demandées par les parties donnent lieu à la perception d’un droit de timbre de 2 fr. 50 pour les jugements et arrêts et de 1 franc pour les autres pièces. En ce qui concerne les copies des pièces autres que celles des jugements et arrêts, elle ne seront délivrées qu’après autorisation du président de la juridiction. Art. 36 - Les copies délivrées aux parties, sur leur demande, doivent être écrites en langue française, à moins qu’elles ne demandent une copie en langue arabe, auquel cas les frais de traduction sont à leur charge. Toute copie doit être écrite lisiblement, certifiée conforme à l’original par le président et revêtue du sceau de juridiction. Art. 37 - L’exécution des mandats et jugements et arrêts portant condamnation à des peines privatives de liberté sera assurée sans frais. Les condamnations à l’amende et aux frais seront subies, en cas de non-paiement, ainsi qu’il sera spécifié en matière de contrainte par corps. Art. 38 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l’arrêté du 16 mai 1900, sont et demeurent abrogées. Art. 39 - Le présent arrêté sera enregistré, communqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalie. Djibouti, le 27 mai 1914 Fernand Deltel Approuvé par dépêche ministérielle du 9 juillet 1914.
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, juillet 1914, pp. 266-268
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc278, mis en ligne le 15 octobre 2011, dernière modification le 23 octobre 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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