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2 avril 1927 - Décret sur l’organisation de la justice indigène en Côte française des Somalis
Rapport au président de la République française
Paris, le 2 avril 1927 Monsieur le Président, le fonctionnement de la justice indigène à la Côte française des Somalis était fixé par le décret du 4 février 1904. Ce texte régissait à la fois la justice indigène et la justice française. La justice indigène étant essentiellement fonction de la politique indigène, il a paru préférable de réglementer cette matière par un texte spécial, par analogie, d’ailleurs, avec la pratique suivie dans nos grandes fédérations africaines. En outre, le texte proposé tend à apporter aux justiciables indigènes le maximum de garanties, tout en respectant étroitement les coutumes indigènes, dont les tribunaux devront s’inspirer dans chaque cas particulier au lieu de se laisser aller à puiser dans nos codes métropolitains les directives de leurs jugements. Enfin, accusant cette tendance d’ordre général, une disposition nouvelle vise à codifier la coutume en publiant au Journal officiel de la colonie les arrêts rendus par le tribunal dhomologation, faisant de ces sentences de véritables arrêts de règlement. Telle est l’économie d’ensemble du projet de décret ci-joint que, d’accord avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, Léon Perrier Le président de la République française, Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 1er décembre 1858; Vu les décrets des 5 septembre 1894, 19 décembre 1900, 20 mai 1901, 4 février 1904 et 25 juillet 1914 portant organisation du service de la justice dans la colonie de la Côte française des Somalis; Vu le décret du 2 août 1922 modifiant le décret du 4 février 1904 et instituant un tribunal d’homologation de certains jugements rendus par les tribunaux indigènes; Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, Décrète Art. 1er - Dans les territoires de la Côte française des Somalis, la justice est administrée, à l’égard des indigènes, tels qu’ils sont définis à l’article suivant, par des juridictions indigènes qui sont : Des tribunaux du premier degré. Des tribunaux du second degré. Un tribunal d’homologation. Art. 2 - Sont indigènes au sens du présent décret et justiciables des juridictions indigènes : les Soamlis, les Danakil, les Arabes et tous les individus originaires de la Côte française des Somalis ou des pays limitrophes ayant dans leur pays d’origine un statut analogue à celui des indigènes énumérés au présent article. Le justiciable qui, dès le début de l’instance, ne s’est pas prévalu d’un statut susceptible de le soustraire à la juridiction indigène, ne pourra pas attaquer, de ce chef, le jugement intervenu. Il appartient à l’intéressé de rapporter, en temps utile, la preuve du statut invoqué; il peut être mis en demeure, par décision judiciaire, de rapporter cette preuve dans un délai déterminé, à l’expiration de ce délai et, à défaut de la justification requise, il est passé outre aux débats et au jugement. Chapitre 1er - Tribunaux du premier degré Art. 3 - Les tribunaux du premier degré sont institués ou supprimés par ds arrêtés du gouverneur, qui fixent le siège et le ressort de chaque tribunal et en déterminent la composition, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après. Il peut être institué plusieurs tribunaux du premier degré pour une même circonscription administrative, pour des groupements ethniques distincts ou pour des régions déterminées. Ces tribunaux peuvent être autorisés à tenir des audiences foraines. Art. 4 - Le tribunal du premier degré est composé d’un président et de deux assesseurs ayant voix consultative. Les fonctions de président sont exercées par un fonctionnaire désigné par le chef de la colonie, de préférence parmi les administrateurs des colonies ou les agents des services civils, celles d’assesseurs par des indigènes désignés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après. Tout emploi rétribué par l’Etat, le département ou la colonie, autre que celui d’okal, de chef de tribu, de groupe ou de village, est incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur. Art. 5 - Au moment de l’institution du tribunal, et ensuite au début de chaque année, une liste de douze notables, au moins, est arrêtée par le gouverneur, sur la proposition du chef de district et communication en est donnée au procureur de la République. Cette liste est établie de manière à ce que les diverses coutumes pratiquées dans l’étendue du ressort y soient représentées dans la même forme en cas de vacance. Les assesseurs sont pris sur cette liste et appelés à siéger dans l’ordre de leur inscription, en tenant compte des coutumes qu’il convient de représenter. Les coutumes des parties ou des prévenus doivent être représentées dans la composition du tribunal, sans que, toutefois, le défaut de représentation puisse être un motif de nullité. Lorsque les parties ou les préeenus ont la même coutume, deux assesseurs de cette même coutume siègent simultanément. Dans le cas où la représentation de la coutume ne pourrait être assurée par les notables inscrits sur la liste et où cette coutume serait repréentée dans la localité où siège le tribunal ou à proximité , par un notable indigène jouissant de l’estime publique, le président du tribunal soumet à l’agrément du chef de la colonie la désignation de ce notable en qualité d’assesseur ad hoc. En cas d’urgence, cette désignation peut être faite par le chef de district, sous réserve d’approbation ultérieure du gouverneur. L’assesseur ad hoc siège à côté et en plus des deux assesseurs avec voix consultative; il est, comme eux, obligatoirement consulté en mention de cette consultation est portée au jugement. Art. 6 - Lorsqu’il existe des motifs d’abstention pour l’un des membres indigènes de ces tribunaux, le président du tribunal décide si ce magistrat doit s’abstenir. Dans l’affirmative, il le remplace par l’un des assesseurs adjoint dans les conditions stipulées à l’article précédent. Lorsque les motifs d’abstention existent à la fois pour la totalité des membres indigènes d’un tribunal de premier degré et des assesseurs adjoints, la case est renvoyée par le chef de district devant un tribunal de même degré de son district. Enfin lorsque ces motifs existent pour les divers tribunaux de premier degré d’un district, il appartient au gouverneur de renvoyer devant un tribunal de même degré d’un autre district. La même procédure est suivie en cas de refus de siéger de la part d’un ou plusieurs membres d’un tribunal de premier degré. Matière civile et commerciale Art. 7 - En matière civile et commerciale, le tribunal du premier degré connaît en premier ressor et à charge d’appel devant le tribunal du deuxième degré de tous les litiges dont les parties le saisissent. Avant toute chose, le tribunal est tenu de tenter de concilier les parties. S’il y réussit, il établit un procès-verbal de conciliiation qui a force exécutoire; s’il n’y réussit pas, il sintruit et juge l’affaire selon les règles posées à l’article suivant. Art. 8 - Il n’existe d’autres formes de procédures que celles qui réultent des coutumes locales. L’instance est exclusivement introduite par une requête adressée oralement ou par écrit, soit au chef de district, soit au président du tribunal, soit au tribunal siégeant en audience publique. Les parties sont tenues de comparaître en personne? Toutefois, en cas d’impossibilité ou d’incapacité, elles peuvent se faire représenter par des mandataires choisis exclusivement parmi leurs parents ou parmi les notables indigènes de leur groupement ethnique, dont la qualité aura été reconnue par le tribunal et qui auront été agréés par le président. Dans le cas où l’une des aprties dûment convoquée ne comparaît pas ou ne se fait aps représenter comme il est prévu ci-dessus, le tribunal statue comme si toutes les parties étaient représentées. Il fixe les moyens d’instruction de l’affaire selon les coutumes locales. Art. 9 - Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir du jour du prononcé du jugement, lorsqu’il est contradictoire. Si le jugement est rendu contre une partie défaillante, le délai d’un mois court du jour où la notification a été faite à ladite partie, à la diligence du tribunal du 1er degré et sous le contrôle du chef du district ou de son délégué. En cas d’absence dûment constatée de la partie condamnée par défaut, le délai d’appel est porté à trois mois, à compter de la notification du jugement à son chef de village ou de groupe, dans les formes et conditions ci-dessus prescrites. Art. 10 - Les parties sont obligatoirement informées par le président du tribunal de leur droit d’appel et mention de ctte notification doit être portée au jugement. L’appel est formé par une simple déclaration verbale ou écrite au président du tribunal de premier degré, qui doit le consigner à la suite ou en marge du jugement et en donner avis à la partie intéressée. Dès que l’appel est formé, une copie du jugement, annoté comme il dit ci-dessus, est transmise dans le plus bref délai, à la diligence du président du tribunal du premier degré, au président du tribunal du 2e degré, qui dans le délai d’un mois à compter du jourde la réception du jugement, convoque les parties à comparaître devant lui. L’appelant qui succombre peut être condamné à une amende de 1 à 50 francs. Matière répressive Art. 11 - En matière répressive, le tribunal du 1er degré connaît, à charge d’appel devant le tribunal du 2e degré, de tous les faits punissables judiciairement à l’exclusion, a) Des infractions réservées au tribunal de 2e degré; b) Les (sic) infractions qui auront été commises au préjudice d’Européens ou assimilés et de celles qui auront été commises de complicité avec un Européen ou assimilés, lesquelles seront de la compétence des tribunaux français; c) Des infractions soustraites à l’indigénat par le décret du 15 novembre 1924. Il ne peut être saisi que par le chef de district qui agit, soit d’office, soit sur la dénonciation des chefs de village, de tribu, du groupe, soit sur la plainte de la partie lésée. Art. 12 - Le président du tribunal du premier degré peut adresser des commissions rogatoires. Les mandats d’amener et de dépôt sont décernés par le chef de district, à la requête du président ou de sa propre initiative, s’il exerce lui-même les fonctions de président. Tout mandat doit énumérer : le nom de l’autorité qui l’a décerné, le nom et le sexe de l’indigène auquel il s’applique, avec la désignation de sa filliation, de son lieu de naissance et de sa résidence, le motif pour lequel il est décerné; il est daté et signé. Art. 13 - Le prévenu arrêté préventivement doit être interrogé sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée au siège du tribunal, par le président du tribunal, qui le place ou le fait placer sous mandat de dépôt ou ordonne son élargissement. Dans le cas de flagrant délit et dans tous les cas où l’affaire est en état, il est procédé au jugement à la première audience régulière qui suit la mise sous mandat de dépôt. Hors le cas de flagrant délit et si l’affaire n’est pas en état de recevoir un jugement immédiat, le prévenu doit être traduit devant le tribunal dans les quinze jours de la délivrance du mandat de dépôt. Si, à cette audience, l’affaire est reconnue insuffisamment instruite, elle peut être renvoyée par jugement motivé pour être jugée dans un délai de quinze jours. En cas de nécessité, elle peut encore faire l’objet de renvois successifs et de même durée, qui doivent être prononcés chaque fois par jugements motivés. Tout jugement de renvoi doit statuer sur le maintien du mandat de dépôt. Art. 14 - Les prévenus doivent comparaître en personne et présentent eux-mêmes leur défense; toutefois, le président peut les autoriser à se faire assister par un mandataire choisi par eux, exclusivement parmi leurs parents. En cas de non-comparution, il est statué par défaut, sauf dans le cas où le président estime nécessaire ou utile une nouvelle convocation. Les jugements rendus par défaut sont anéantis de plein droit, lorsque le condamné est arrêté oe se représnete avant que la peine soit éteinte par prescription et il est procédé à de nouveaux débats dans la forme ordinaire. Art. 15 - Si le jugement est contradictoire, le président du tribunal, aussitôt après le prononcé de la sentence, est tenu de demander au condamné s’il entend interjecter appel. Il faire une mention spéciale au jugement de l’accomplissement de cette formalité; le condamné peut faire séance tenante sa déclaration d’appel, qui est consignée à la suite ou en marge du jugement. Si l’appel n’est pas interjecté à l’audience, il peut encore être fait par déclaration au chef de district dans les quinze jours qui suivent. Cette déclaration est inscrite comme il est dit ci-dessus. L’appel peut être interjecté dans les mêmes formes et délais par la partie lésée, en ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les restitutions, les dommages-intérêts et autres intérêts civils, en vertu des disposotions de l’article 59. Le droit d’appel est également ouvert au chef de district, qui doit en faire la déclaration dans un délai de dix jours, à compter de la date sur le registre des jugements d’appel rendus en matière répressive. L’appel émanant du condamné seul ne peut jamais avoir pour conséquence une aggravation de son sort. Art. 16 - En cas d’appel, les condamnés détenus sont transférés au chef-lieu avec les pièces du procès et une copie du jugement. Ils sont jugés dans le mois qui suit la date de leur arrivée, qui doit être mentionnée dans le jugement d’appel. Toutefois, si le tribunal du 2e degré siège dans la même localité que le tribunal du 1er degré, le jugement d’appel devra être rendu dans la quinzaine qui suit la décision prises par le tribunal du 1er degré. Les condamnés non détenus sont convoqués par les soins du président du tribunal du 2e degré, dans le délai le plus bref, à la diligence, s’il est nécessaire, du président du tribunal de 1er degré; si l’état de leur santé ou toute autre cause les empêche de répondre à la convocation, ils en informent le présiden du tribunal du 2e degré qui alors, peut juger sur pièces. Chapitre II - Tribunal du second degré Art. 17 - Au chef-lieu de la colonie il est institué un tribunal indigène dit tribunal du second degré. Ce tribunal est composé : D’un président, qui est le chef de district ou, à défaut, un fonctionnaire désigné par le chef de la colonie et appartenant de préférence au corps des administrateurs des colonies ou à celui des services civils et de deux assesseurs indigènes avec voix consultative. Ceux-ci doivent être obligatoirement consultés, et mention de cette consultation est insérée au jugement; En cas d’empêchement justifié, le président du tribunal du second degré peut se faire remplacé par le fonctionnaire ou l’officier appelé à le suppléer dans ses fonctions administratives, à la condition que celui-ci n’ait pas rendu le premier jugement s’il s’agit de statuer en appel. Art. 18 - Les tribunaux du second degré sont institués ou supprimés dans les mêmes formes que les tribunaux du premier degré. Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables. Dans le cas où il n’existerait pas d’autre tribunal du second degré devant qui l’affaire pourrait être renvoyée par application des dispositions du dernier paragraphe de l’article 6, le chef de district soumet à l’agrement du gouverneur une liste de notables établie conformément aux dispositions de l’article 5, sur laquelle sont pris les assesseurs ad hoc nécessaires à la formation du tribunal. Matière civile et commerciale Art. 19 - En matière civile et commerciale, le tribunal du denième degré connaît de l’appel de tous les jugements des tribunaux du premier degré de son ressort. Les tribunaux du deuxième degré appliquent les dispositions de l’article 8 relatives à la comparution des parties, à leur représentation, ainsi qu’à la procédure. Matière répressive Art. 20 - En matière répressive, le tribunal du deuxième degré connaît de l’appel des jugements des tribunaux de premier degré de son ressort. Il peut, s’il le juge utile, ordonner un supplément d’information. Il connaît en outre directement sous les mêmes exceptions et réserves qu’à l’article 11 : 1° De toutes les infractions considérées comme crimes par la coutume et notamment : a) Les attentats à la vie humaine et les coups, blessures ou violences de nature à entraîner la mort; b) Les faits de pillage en bande et à main armée; c) Les incendies volontaires; d) Les rapts, enlèvements et séquestrations de personnes; e) Les empoisonnements de puits, de citernes, sources et eaux potables; f) Les mutilations effectuées sur la personne humaine; 2° des fais de traite prévus et réprimés par la loi du 4 mars 1831 et par le décret du 8 décembre 1924; 3° Des infractions dont les auteurs ou les victimes sont des agents indigènes de l’autorité ou des indigènes exerçant, soit les fonctions de chef de tribu ou de village, soit celle d’assesseur près les tribunaux indigènes; 4° Des infractions commises par les militaires indigènes, de complicité avec d’autres indigènes non militaires; 5° Des infractions commises au préjudice de l’Etat, de la colonie ou d’une administration publique. Art. 21 - Le tribunal du deuxième degré est saisi exlusivement par le chef de district en appel, conformément aux dispositions de l’article 15, en premier ressort, soit d’office, soit sur la plainte de la partie lésée. Le président du tribunal du deuxième degré peut adresser des commissions rogatoires. Il décerne les mandats d’amener et de dépôt, lesquels sont éablis conformémement aux dispositions stipulées à l’article 12. Art. 22 - Le prévenu, arrêté préventivement doit être interrogé sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arivée au siège du tribunal, par le chef de district ou par le fontionnaire ou l’officier qui le remplace. A la suite de cet interrogatoire, il est mis sous mandat de dépôt ou relaxé. Dans le cas de flagrant délit et dans tous les cas où l’affaire est en état, il est procédé au jugement à la première audience régulière qui suit la mise sous mandat de dépôt. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée à cette audience, une instruction préalable est obligatoirement ouverte. Cette instruction, faite par le chef de district ou par un officier de police judiaicaire ou par un fonctionnaire désigné par le chef de district, compren ; les interrogatoires des pré-venus et les dépositions des témoins, consignés dans les procès-verbaux réguliers, les rapports d’expertise, les procès de constat et de vérification et tous autres documents réunis pour la manifestation de la vérité. Dès la clôture de l’instruction et à la rpemière audience régulière, le prévenu est traduit devant le tribunal du deuxième degré pour y être jugé. Si le jugement nécessite plusieurs audiences, les renvois dûment motivés sont constatés dans le jugement. Art. 23 - Le prévenu comparaît en personne. Tout prévenu peut se faire assister, devant le tribunal du deuxième degré, d’un défenseur choisi par lui, exclusivement parmi ses parents ou aprmi les habitants indigènes notables de son groupement ethnique, dont la qualité aura été reconnue par le tribunal et qui aura été agréé par le président. Lorsque le prévenu est traduit devant le tribunal pour fait considéré comme crime, le président doit l’avertir à l’audience qu’il a le droit de se faire assister, à l’audience, d’un défenseur choisi par lui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Cet avertissement devra être mentionné au dispositif du jugement qui constatera, en outre, la présence du défenseur ou le refus, par le prévenu, de se faire assister d’un défenseur. En cas de non comparuion, il est statué par défaut. Si le condamné est repris ou se représente avant que la peine ne soit éteinte par prescription, les jugements rendus dans ces conditions sont anéantis de plein droit et il est procédé à de nouveaux débats dans la forme ordinaire. Art. 24 - Tous les fonctionnaires et tous les agents de l’autorité dans le district sont tenus de donner au chef de district avis de tous les crimes et de toutes les infractions pouvant être défgérés aux tribunaux. Chaiptre III - Homologation des jugements Art. 25 - Les jugements des tribunaux indigènes du premier et du deuxième degré ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Il est institué près le conseil d’appel, un tribunal d’homologation appelé à statuer dans les conditions ci-après sur l’homologation uo l’annulation des jugements rendus par les tribunaux indigènes. Art. 26 - Le tribunal d’homologation se compose du conseil d’appel dont les deux assesseurs européens auront voix délibérative, assistés de deux assesseurs indigènes qui ont voix consultative et sont pris sur une liste de six notables au moins établie dans les conditions prévues pour la constitution des tribunaux du premier et du deuxième degré. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République, celles de greffier par le greffier près le conseil d’appel. Art. 27 - Le tribunal d’homologation est saisi par le procureur de la République des affaires soumises d’office à son examen dans la quinzaine de la réception du dossier transmis par le gouverneur. Ce dossier doit comprendre : Une copie du jugement certifié par le président du tribunal indigène et, s’il y a eu instruction préalable, les plaintes ou dénonciations, l’interrogatoire d l’inculpé, les procès-verbaux d’information, le tout accompagné d’un rapport du président du tribunal indigène relatant les faits de la cause, les incidents qui ont pu surgir à l’audience et toutes les circonstances propres à éclairer le tribunal. Art. 28 - Le tribuna d’homologation statue dans le mois, sur le rapport d’un de ses membres, le ministère public entendu. Le débats ont lieu et l’arrêt est rendu, en audience publique, sans la comparution des parties qui peuvent produire tous mémoires utiles ou se faire représenter par un défenseur choisi par elles dans les conditions prévues à l’article 23. Art. 29 - En matière répressive, le tribunal d’homologation est saisi d’office en vue de leur homologation ou, s’il y a lieu, de leur annulation : 1° Des jugements contradictoire des tribunaux du deuxième degré comportant des condamnations à une peine supérieure à trois années d’emprisonnement ou à cinq années d’interdiction de séjour; 2° Des jugements des tribunaux du premier degré compprotant les même condamnations quand il n’en a pas été fait appel; 3° Des jugements du deuxième degré portant condamnation à une peine quelconque pour infraction à la loi du 4 amrs 1831 et au décret du 8 décembre 1924 sur la traite; 4° Des jugements des mêmes tribunaux ayant prononcé contre des fonctionnaires indigènes ou des indigènes exerçant soit les fonctions de chef de tribu ou de village, des peines égales ou supérieures à un an d’emprisonnement ou d’interdiction de éjour ou à 500 francs d’amende quelle que soit la nature de l’infraction; 5° Des jugements infligeant des peines dans le cas où la coutume ne prévoit pas de sanction pour l’infraction; 6° Des demandes en réhabilitain. La réhabilitation peut être demandée par tout condamné à l’expiration d’un délai de cinq à partir de l’exécution de sa peine. La requête est adressée au procureur de la République qui demand, par l’intermédiaire du gouverneur, l’avis du chef de district où réside le requérant. Sont soumis au tribunal d’homologation les expéditions de jugements de condamnation, les extraits des registres d’écrou des lieux où les peines ont été exécutées, et, s’il y a lieu, la justicication du payement des amendes ou la preuve de l’exécution de la contrainte par corps. Des arrêts de réhabilitation sont notifiés aux intéressés par le gouverneur ou son délégué en présence de notables. Mention de ces arrêts est faite en marge des jugements effacés par la réhabilitation. Art. 30 - Le procureur de la République peut en outre, pour les motifs suivants, déférer au tribunal d’homologation les jugements rendus en matière répressive par les tribunaux du premier et du second degré : 1° incompétence; 2° Vice de forme; 3° Application erronée de la peine; 4° Insuffisance d’eclaircissement sur certains points ou erreur manifeste. Les décisions rendues en suite de ce pourvoi produisent leurs effets à l’égard de toutes les parties lorsque ce pourvoi a été formé dans le délai d’un mois à partir de la date de transmission au procureur de la République de l’expédition du jugement ou des registres d’inscritpion des jugements. Après l’expiration de ce délai, le pourvoi ne peut être formé que dans l’intérêt du condamné ou dans l’intérêt de la loi. Art. 31 - Lorsque l’annulation est prononcée pour incompétence, pour insuffisance d’éclaircissements ou pour erreur manifeste, l’affaire est renvoyée devant le tribunal qui doit en connaître. Lorsque l’annulation est prononcée pour vice de forme, le tribunal d’homologation peut, soit prononcer le renvoi, soit évoquer l’affaire si elle est en état et juger au fond. Le tribunal peut, avant de statuer, ordonner la comparution des parties. Il n’y a pas en matière de justice indigène d’autres vices de formes que ceux qui résultent de l’inobservation des prescriptions du présent décret : le tribunal d’homologation possède à ce sujet un pouvoir souverain d’appréciation. Lorsque l’annulation est prononcée pour application erronée de la peine, le tribunal d’homologation renvoie l’affaire devant le tribunal compétent. L’erreur d’application se peut se rapporter qu’à la nature de la peine, non à sa quotité. Art. 32 - Le tribunal saisi après l’arrêt de renvoi est tenu de ce conformer aux indications de cet arrêt. Lorsque, après de nouveaux débats, il a rendu son second jugement, le dossier est de nouveau soumis au tribunal qui homologue ou annule et, dans ce dernier cas, évoque l’affaire et statue au fond. Le tribunal d’homologation peut, dans tous les cas, avant de statuer, ordonner les compléments d’instruction qui lui parraissent nécessaires; il y fait procéder par l’un de ses membres ou par les présidents des tribunaux indigènes ou par les officiers de police judicaire. Art. 33 - Lorsque le tribunal homologue ou statue au fond après annulation, extrait de l’arrêt est délivré, dans la huitaine, au procureur de la République qui le transmet pour exécution au gouverneur. Art. 34 - En matière civile, lorsqu’un tribunal indigène a manifestement excédé sa compétence ou violé une des prescriptions du présent décret, le procureur de la République peut se pourvoir devant le tribunal d’homologation sui doit, enc as d’annulation renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront. Le pourvoi du procureur de la République doit, à peine de nullité, être formé dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle ce magisrtat a reçu soit copie du jugement, soit communication du registre d’inscription des jugements. Art. 35 - Dans le cas où un tribunal français aura excédé sa compétence en connaissant d’une affaire relevant des juridictions indigènes en dehors des conditions déterminées par l’article 62 du présent décret, le procureur de la République peut se pourvoir en annulation devant le conseil d’appel siégeant conformémement aux dispositions du chapitre 3 du décret du 4 février 1904. En cas d’annulation, le conseil revoie l’affaire devant la juridiction indigène compétente : expédition de l’arrêt est délivrée dans la quizaine u procureur de la République, qui la transmet pour exécution au gouverneur. Le pourvoi du procureur de la République doit, à peinde de nullité, être formé dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle ce magistrat a reçu soit copie du jugement, soit communication du registre d’inscription des jugements. Art. 36 - La déclaration de pourvoi formé par le procureur de la République, soit d’office, soit sur la requête des parties ou de l’administration, en vertu des articles 30 et 34, est déposée au greffe du tribunal d’homologation du conseil d’appel (sic) et inscrite sur un registre à ce destiné. Chapitre IV - Des jugements et de leur exécution Art. 37 - En toute matière, les jugements des tribunaux indigène doivent être motivés et contenir : les noms de tous les juges et la coutume des assesseurs indigènes; le nom et la qualité de l’interprète ou de chacun des interprètes qui ont prêté leur ministère; le nom et le sexe, l’âge, au moins approximatif, la profession, le domicile et la coutume du prévenu ou de chacune des parties, avec leurs déclarations ou conclusions, l’exposé sommaire des faits et circoncstances de temps et de lieu; le nom, le sexe, l’âge, au moins approximatif, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de leur parenté avec le prévenu ou l’une des parties et la mention du serment qu’il a prêté si la coutume le prévoit, et enfin, sa déposition; l’énoncé de la coutume et , éventuellement, la disposition du décret dont il est fait application. En matière répressive, ces jugements doivent indiquer, en outre, l’autorité qui a saisi le tribunal, la date de l’arrestation du prévenu et celle de la mise sous mandat de dépôt, l’interrogatoire de l’incuklpé et ses moyens de défense, le cas échéant, les circonstance atténuantes dont le tribunal a tenu compte pour réduire la peine prévue, les mentions prescrites par le présent décret, notamment aux articles 10, 15, 16, 17 et 23. Art. 38 - Les témoins doivent prêter serment lorsque la coutume le prévoit. Dans tous les cas, ils sont passibles de condamnation pour faux témoignage commis à l’audience; le président du tribunal doit leur faire connaître, avant qu’ils n’aient commencé à déposer, les peines auxquelles les exposeraient un faux témoignage en veru des dispositions de l’article 47. Le tribunal qui constate l’infraction a compétence pour le juger, sous réserve de l’exception prévue à l’article 47 in fine. Le serment ne peut jamais être déféré à un témoin que la coutume en dispense, en raison de ses liens de parenté et d’alliance avec le prévenu ou l’une des parties. Art. 39 - Les débats de toute affaire, de leur ouverture au prononcé du jugement, sont suivis par les mêmes juges. Ils doivent être recommencés si l’un des juges se trouve empêché au cours d el’instance et s’il est nécessaire de le remplacer. Art. 40 - Les jugements des tribunaux du premier et du deuxième degré sont reanscrits, à leur date, sur un registre spécial, coté et paraphé par le chef de district. Il est délivré à toute partie qui en exprime le désir une copie du jugement qui la concerne, certifiée conforme, par le président du tribunal du premier degré s’il s’agit d’un jugement rendu par un tribunal du premier degré ou par le chef de district s’il s’agit d’un jugement rendu par un tribunal du deuxième degré. Art. 41 - Le président du tribunal du premier degré envoie mensuellement au chef de district le relevé des jugements rendus dans le cours de chaque mois, en patière répressive, par le tribunal du premier degré. Le chef de district adresse, dans les mêmes conditions, au gouverneur, le relevé des jugements rendus en matière répressive par le tribunal du deuxième degré. Il y joint les relevés du mois précédant des tribunaux du premier degré. Ces relevés doivent contenir le résumé des indications mentionnées à l’article 38. Ils sont communiqués au procureur de la République dans la quinzaine de leur réception par le gouverneur. Au chef-lieu de la colonie, l’envoi des relevés peut être remplace la communication des registres d’inscription des jugements eux-mêmes. Cette communication est faite le premier jour de chaque quinzaine. Art. 42 - Les fonctions de greffier n’existent pas auprès des tribunaux du premier et du deuxième degré. Le président de chacun de ces tribunaux peut être assisté d’un secrétaire pour la rédaction matérielle des jugements et des notes d’audience, la mention des déclarations d’appel, l’établissement des mandats, la tenue des registres mentionnés à l’article 41, la délivrance des expéditions aux parties. Art.43 - Les jugements devenus définitifs sont visés pour exécution apr le chef de district. Est réputé définitif, tout jugement d’un tribunal de (sic) premier degré dont il n’a pas été fait appel dans les délais fixés, et tout jugement d’un tribunal du deuxième degré lorsque l’un ou l’autre n’a pas, en outre, à être déféré au tribunal d’homologation en vertu de l’article 29 du présent décret, sous réserve toutefois des dispositions des articles 30, 34 et 35. En dehors du ressort du tribunal qui a rendu le jugement, il est pourvu à son exécution par les soins de l’autorité administrative, sur le vu de la copie délivée par le chef de district et, par lui, dûment certifiée. Art. 44 - En matière civile et commerciale, les juridictions indigènes appliquent exclusivement la coutume des parties. En cas de conflit de coutumes, il est statué : 1° Dans les questions intéressant le mariage t le divorce ou attribution des enfants et le sort de l’épouse en cas de rupture du mariage par divorce, répudiation ou décès de l’un des conjoitns, selon la coutume qui a présidé à la négociation du contrat de mariage, ou, s’il n’y a pas eu contrat, selon la coutume de la femme; 2° Dans les questions relatives aux successions et testaments, selon la coutume du défunt; 3° Dans les questions relatives aux donations, selon la coutume du donateur; 4° Dans les questions concernant les contrats autres que celui du mariage, selon la coutume la plus généralement suivie dans le lieu où est intervenu le contrat; 5° Dans les autres matières, selon la coutume du défendeux. Art. 45 - En matière répressive, les juridictions indigènes appliquent : 1° L’amende, jusqu’à un maximum de 5 000 francs; 2° L’interdiction de séjour, pour une durée qui ne peut excéder vingt ans pour les tribunaux du deuxième degré et cinq ans pour les tribunaux du premier degré; 3° L’emprisonnement à temps, pour durée qui ne peut excéder vingt ans pour les tribunaux du deuxième degré et dix ans pour les tribunaux du premier degré; 4° L’emprisonnement à perpétuité; 5° La peine de mort. L’amende peut se cumuler avec l’interdiction de séjour ainsi qu’avec l’emprisonnement à temps. L’emprisonnement à perpétuité et la peine de mort ne peuvent, en aucun cas, être infligés par les tribunaux du premier degré. Art. 46 - Avant de prononcer la sentence, le tribunal s’enquiert de lasanction éventuellement prévue par la coutume du lieu pour l’infraction commise et proportionne l’importance de la condamnation à la gravité de cette sanction. Il a qualité pour prononcer la condamnation qui lui paraît équitable dans le cas où la coutume : 1° n’aurait prévu aucune sanction pour l’infraction commise; 2° aurait prévu une sanction notoirement insuffisante; 3° aurait prévu une sanction contraire aux principes de civilisation. Les sanctions prévues par la coutume pourront être constatées par des arrêts de principe du tribunal d’homologation spécialement saisi à cet effet par le chef du service judiciaire agissant à la requête du gouverneur, et acquerront ainsi la valeur d’une prescription réglementaire qui pourra être modifiée ou complétée dans la même forme. Ces arrêts réglementaires seront publiés au Journal officiel de la colonie. Art. 47 - Les juridictions indigènes appliquent, en outre, en matière répressive : 1° Les peines édictées par les infractions prévues par les lois, les décrets, ainsi que par les règlements de police et d’administration; 2° Une peine de 16 à 500 francs d’amende ou de six jours à un mois de prison pour sanctionner le faux témoignage, l’outrage au tribunal ou à l’un de ses membres, l’injure aux témois, les actes succeptibles de troubler l’audience, tels que le tumultes, l’injure ou les voies de fait. La condamnation est prononcée séance tenante et immédiatement exécutoire. Lorsque l’auteur de ces infractions n’est pas indigène au sens du présent décret, le tribunal qui constate l’infraction dresse un procès-verbal qui est transmis au parquet de la jurdiction française du ressort. Art. 48 - En cas de conviction simultanée de plusieurs infractions, la peine la plus forte, selon l’ordre établi à l’article 45, est seule prononcée. Ces règles doivent être observées alors même que les infractions font l’objet de jugements distincts, dès que toutes les infractions sont antérieures au premier jugement. Le tribunal garde la faculté d prooncer la confusion ou le cumul des peines lorsque, parmi les causes jugées, figurent des infractions sanctionnées soit à la fois par l’emprisonnement à temps et l’amende, soit par l’une de ces deux peines seulement. Dans ce dernier cas, le total des peines cumulées ne peut jamais dépasser le maximum de l’emprisonnement à temps et celui de l’amende. Les peines prononcées pour évasion sont toujours cumulées avec les peines encourues ou en cours d’exécution. Art. 49 - En cas d’admission de conrconstances atténuantes, le tribunal subtitue à la pein qui, sans cela, aurait été encourue, une peine inférieure d’un ou deux degrés dans l’échelle des pénalités indiquée à l’article 45 ou bien diminue la durée de l’empisonnement ou de l’interdiction de séjour ou le taux de l’amende. Art. 50 - La majorité pénale est celle qui est fixée par la coutume la plus généralement suivie dans le ressort du tribunal. Le prévenu qui n’a point atteint la majorité est absous comme ayant agit sans discernement; il peut en être de même du prévenu qui, quoique ayant atteint la majorité pénale définie comme ci-dessus, est âgé de moins de 16 ans. Dans l’un et l’autre cas, le tribunal décide s’il doit être, soit remis à ses parents ou, à défaut, à son chef de tribu ou de famille, soit envoyé dans un établissement de correction pendant un temps déterminé. Art. 51 - Lorsqu’une juridiction indigènes prononce l’interdiction de séjour, l’autorité administrative notifie au condamné l’interdiction d’une ou plusieurs régions déterminées ou l’assignation d’une résidence obligatoire. La désignation des lieux interdits ou de la résidence obligatoire est faite par le gouverneur. Art. 52 - La contrainte par corps aa lieu en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais. Elle peut être exercée en matière civile et commerciale, à la demande expresse du créancier et seulement en cas de mauvaise foi du débiteur constatée par le jugement. Il ne pourra jamais en résulter une mise du débiteur à la disposition du créancier ou d’une personne interposée. En aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exercée sur les personnes normalement justiciables des juridictions françaises qui, conformément à l’aarticle 62 du présent décret auraient porté leurs litiges devant une juridiction indigène. Le gouverneur fixe, par arrêté pris en conseil d’administration, après avis du procureur de la République, les limites dans lesquelles s’exerce la contrainte par corps, sans qu’elle puisse, en aucun cas, excéder deux années. Art. 53 - En matière répressive, l’exécution des jugements des tribunaux indigènes est suspendue pendant toute la durée de la procédure devant le tribunal d’homologation, que ce tribunal ait été saisi d’office ou par le moyen du pourvoi. Toutefois, le prévenu dont il est nécessaire de s’assurer ou celui qui, en même temps qu’une condamnation à l’amende ou à l’emprisonnement, a subi une condamnation d’interdiction de séjour, est maintenu en état de détention préventive jusqu’au jour où cette procédure est terminée. Au cas où elle se termine par un aquittemen ou pas une peine égale ou inférieure en durée à la détention subie, il est remis en liberté immédiatement. Dans le cas contraire, la durée de la détention préventive est comprise dans la durée de la condamnation définitive. Il en est de même lorsqu’il est fait appel devant le tribunal du deuxième degré d’un jugement répressif du tribunal du premier degré. Les personnes ainsi maintenues en état de détention préventive à la suite d’une condamnation soumise à la procédure de l’appel ou de l’homologation peuvent être astreintes à un travail compatible avec leur condition. De toutes façons, la durée de la détention préventive est décomptée à partir du jour de l’arrestation et est défalquée de la durée de la condamnation. Art. 54 - En tout état de la procédure antérieure au jugement définitif, la liberté provisoire peut être accordée, avec ou sans caution, par le chef de la colonie. Pour les affaires portées d’office ou sur pourvoi devant le tribunal d’homologation, elle est prononcée par le procureur de la République sur avis conforme du chef de district. Art. 55 - En matière répressive, les autorités administratives de la colonie, chargées de l’exécution des jugements, prescrivent les mesures d’exécution des peines à la condition d’observer les dispositions générales du décret et celles du jugement. Toutefois, il est sursis d’office à l’exécution des arrêts de condamnation comportant la peine capitale. Le gouverneur transmet sans délai, avec son avis, le dossier de la procédure au ministère des colonies, pour l’exercice du droit de grâce du chef de l’Etat. Art. 56 - La loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive est applicable aux condamnés des juridictions indigènes. Les arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation prévus par l’article 3 de ladite loi sont pris par le gouverneur, après avis de la commission de surveillance des prisons. Art. 57 - L’emprisonnement est subi, soit dans un pénitencier indigène, soit dans les locaux disciplinaires, soit sur des chantiers de travaux d’utilité publique. Art. 58 - Le droit de recours en grâce auprès du chef de l’Etat est ouvert aux condamnés des juridictions indigènes. Art. 59 - Les juridictions indigènes saisies en matière répressives statuent d’office sur les restitutions et, à la demande des parties lésées, sur les dommages et sur toutes autres actions civiles ayant leur cause dans les crimes ou délits dont elles sont saisies. Art. 60 - La prescription en matière criminelle et commerciale est de cinq ans. En matière répressive, l’action publique se prescrit par dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits, un an pour les contraventions. La prescription de la peine est fixée à vingt en matière de crime, à dix années en matière de délit, à deux années en matières de contravention. Chapitre V - Dispositions générales Art. 61 - Les audiences des juridictions indigènes sont publiques, à mins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, auquel cas les tribunaux le déclarent par jugement préalable. Dans tous les cas, les jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés. Art. 62 - En matière civile et commerciale les indigènes peuvent, d’un accord unanime entre toutes les parties intéressées, porter leurs litiges devant les tribunaux français. Cet accord est constaté par une convention, dans les conditions fixées par le décret du 23 mai 1925. Il est statué, dans ce cas, conformément à la loi française. En même matière, les différents entre justiciables des tribunaux français et justiciables des tribunaux indigènes peuvent, d’un accord unannime entre toutes les parties intéressées, être portées devant les tribunaux indigènes. L’accord est constaté par une convention analogue à celles qui sont prévues par le décret du 23 mai 1925. Il est fait application des coutumes locales. Art. 63 - Il et interdit aux huissiers de faire un acte quelconque de leur ministère à la requête d’un indigène non justiciable des tribunaux français contre un autre indigène relevant également des juridictions indigènes, sans avoir été mis en possession préalable de la copie, dûment certifiée, de la convention établie conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1925, spécifiant que les intéressés ont consenti à porter le différend devant les tribunaux français. L’acte de l’huissier devra mentionner explicitement les dispositions de l’accord intervenu en vertu desquelles son ministère est rendu valable. Art. 64 - Le gouverneur et le procureur de la République, chef du service judiciaire, surveullent et contrôlent la justice indigène; le procureur de la République rend compte au gouverneur des irrégularités qu’il pourrait constater. Art. 65 - Le gouverneur fixe, par arrêté pris en conseil d’administration, les mesures d’application du présent décret; il fixe de la manière les taxes et frais de justice. Chapitre VI - Dispositions transitoires Art. 66 - Les tribunuaux musulmans : tribunaux du cadi et frands conseils, continueront à fonctionner avec leur compétence actuelle, respectivement comme tribunaux de conciliation et tribunaux de première instance, mais les parties sont toujours libres de porter, d’un accord unanime, leur litige devant le tribunal du premier degré. L’accord est constaté par écrit apr le commandant de cercle et devient définitif dès que l’instance est engagée. Des arrêtés du gouverneur organiseront le contrôle de ces juridictions indigènes et le mode d’appel des jugments rendus par elles. Art. 67 - Les instances engagées avant la promulgation du présent décret continueront à être soumises aux règles édictées par les textes antérieurement en vigueur. Chapitre VII Art. 68 - Sont abrogés les articles 3 (paragraphe 2 in fine) et 30 à 41 du décret du 4 février 1904, le décret du 2 août 1922 et généralement toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 69 - Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 avril 1927, Par le président de la République, Gaston Doumergue Le ministre des colonies, Léon Perrier Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léaon Barthou
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, avril 1927, pp. 43-48
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc276, mis en ligne le 15 octobre 2011, dernière modification le 17 février 2013, consulté le 21 novembre 2024.
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