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3 août 2003 - Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti
Le gouvernement de la République française, d’une part, le gouvernement de la République de Djibouti, d’autre part, ci-après désignées «les Parties»,
Considérant le protocole provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l’indépendance et les principes de coopération militaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti du 27 juin 1977 ; Considérant la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti du 28 avril 1978 ; Considérant l’accord de confirmation entre le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République française du 21 janvier 1999 ; Désireux, par souci de clarté et de simplification, de préciser la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti (ci-après désignées «FFDj»), sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er - Le gouvernement de la République française s’engage à assurer au gouvernement de la République de Djibouti, au titre de la présence des FFDj sur son territoire, une contribution forfaitaire de trente millions d’euros par année civile. Cette présence recouvre l’occupation par les FFDj de l’ensemble des emprises immobilières que met à leur disposition le gouvernement de la République de Djibouti, l’utilisation des terrains de manœuvre et des champs de tir, l’utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense. Art. 2 - Cette contribution annuelle de trente millions d’euros comprend : – le montant annuel de l’impôt sur le revenu du personnel des FFDj, impôt prévu par l’article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l’annexe 5 de la convention de 1978 précitée ; – le montant annuel des taxes intérieures de consommation acquittées par les FFDj, telles que définies au paragraphe C de l’annexe 2 à l’accord de confirmation du 21 janvier 1999 précité ; – le montant annuel de l’aide fournie au ministère djiboutien de la défense ; – le montant annuel des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ; – pour le solde, la somme libératoire des taxes et des prélèvements actuellement acquittés par les FFDj et visés à l’article 6 de la présente convention, y compris ceux visés à l’article 3 du protocole de 1977 précité. Le montant annuel des soins actuellement fournis gratuitement par le CHA Bouffard aux forces armées djiboutiennes (FAD) et à la gendarmerie ainsi qu’à leur famille directe n’est pas compris dans la contribution annuelle susvisée. Art. 3 - L’impôt sur le revenu du personnel des FFDj fait l’objet d’un paiement mensuel par le trésorier près l’ambassade de France à Djibouti. Ce dernier établit le bilan des versements intervenus au cours de l’année au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les sommes versées annuellement par les FFDj au titre des taxes intérieures de consommation définies à l’article 2 sont comptabilisées par les FFDj, qui en établissent un bilan au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Art. 4 - Le montant de l’aide annuelle fournie au ministère djiboutien de la défense est de cinq millions d’euros. Elle fait l’objet de deux versements de deux millions d’euros chacun, les 28 février et 30 juin et d’un versement de un million d’euros le 31 octobre. Cette aide, notamment destinée à l’acquisition de matériel français, exclut toute contribution financière ou matérielle des FFDj au fonctionnement des FAD et de la gendarmerie. Art. 5 - Chaque année, les FFDj effectuent des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne, selon un programme pluriannuel valorisé et établi par les FFDj en relation avec les autorités djiboutiennes, pour un montant de deux cent mille euros annuel. Les FFDj établissent le bilan financier des actions réalisées au cours de l’année, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Art. 6 - 1. En application de l’article 2 de la présente convention, le gouvernement de la République française verse au gouvernement de la République de Djibouti une somme libératoire de toutes les taxes et leurs accessoires, ainsi que des prélèvements, actuellement acquittés par les FFDj, notamment : – taxes d’aéroport ; – taxes portuaires ; – taxes d’exploitation des télécommunications et redevances des fréquences radioélectriques ; – indemnité compensatrice du bureau postal militaire ; – revenu d’usufruit et redevances domaniales sur les logements domaniaux ; – taxes sur les produits pétroliers ; – taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; – vignette automobile des véhicules appartenant aux FFDj ; – patentes des «PPI» (parties prenantes individuelles). 2. De son côté, le gouvernement de la République de Djibouti : a) Délivre aux FFDj tout document attestant des mises en œuvre particulières de l’effet libératoire de la somme visée à l’article 6.1 ; b) Ne peut exiger des FFDj le paiement des taxes et prélèvements définis ci-dessus ainsi que des taxes accessoires, annexes et surtaxes ; c) S’engage à maintenir la qualité des prestations objet des taxes ci-dessus ; d) Renonce à prévoir toute imposition supplémentaire affectant les FFDj et le personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense ; e) S’engage à faciliter l’introduction des produits importés sur son territoire et à les mettre à disposition des FFDj sous deux jours ouvrés, à compter du dépôt par les FFDj de la déclaration en douane ; les contentieux éventuels sont réglés a posteriori ; f) S’engage à faciliter l’exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour du personnel des FFDj et de leurs familles ; g) S’engage à étudier avant la fin de la première année d’application de la présente convention, dans le cadre d’une commission mixte composée de représentants du ministère djiboutien des finances et des FFDj l’impact économique et social, les modalités, calendrier et programmation, de l’augmentation du nombre de logements domaniaux visant à une parité avec les logements conventionnés. Art. 7 - 1. Le montant de la somme libératoire de taxes et prélèvements correspond chaque année à la différence entre : – d’une part, le montant de trente millions d’euros de la contribution forfaitaire annuelle prévue à l’article 1er de la présente convention ; – et, d’autre part, pour l’année considérée, le montant cumulé : – du produit de l’impôt sur le revenu du personnel des FFDj versé durant l’année ; – du produit des taxes intérieures de consommation, telles que définies à l’article 2, versées durant l’année par les FFDj ; – de l’aide totale apportée au ministère djiboutien de la défense au cours de l’année ; – du montant des actions civilo-militaires menées par les FFDj au cours de l’année. Le montant définitif de la somme libératoire est arrêté au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante compte tenu du montant prévu à l’article 4 ci-dessus concernant l’aide annuelle au ministère djiboutien de la défense et des bilans prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus concernant respectivement l’impôt sur le revenu, les taxes intérieures de consommation et les actions civilo-militaires. 2. Ce montant est diminué des frais occasionnés aux FFDj par le non-respect des obligations contractées par le gouvernement de la République de Djibouti à l’article 6.2 (e) de la présente convention. 3. Le paiement de la somme libératoire de taxes et prélèvements donne lieu au versement de trois acomptes, le premier d’un montant de six millions d’euros, versé le 28 février de l’année, les deux suivants d’un montant de cinq millions d’euros chacun, versés le 30 juin et le 31 octobre de l’année et à un ajustement, l’année suivante, sur le montant définitif arrêté conformément aux dispositions du présent article. Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l’année en cours, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif. Art 8 - Le Gouvernement de la République française s’engage au cours de la première année d’application de la présente convention à compléter le montant des sommes versées l’année précédente, au titre du protocole de 1977 précité et au titre d’une aide exceptionnelle, jusqu’à concurrence d’une contribution de trente millions d’euros égale aux contributions annuelles prévues par la présente convention. Le montant de ce complément correspond à la différence entre : – d’une part, le montant de trente millions d’euros ; – et, d’autre part, le montant cumulé, versé au cours de l’année précédente : – de l’aide fournie aux FAD et à la gendarmerie, en application de l’article 2 du protocole provisoire du 27 juin 1977 précité ; – du montant des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ; – du montant de l’impôt sur le revenu du personnel des FFDj, impôt prévu par l’article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l’annexe 5 de la convention du 28 avril 1978 précitée ; – du montant des taxes et prélèvements versés par les FFDj ; – et du montant de l’aide exceptionnelle. Ce complément fait l’objet d’un versement trois mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. Art. 9 - Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions fiscales en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention. Art 10 Les Parties évaluent annuellement et conjointement la mise en œuvre de la présente convention au cours du premier trimestre de chaque année. A cette occasion, un bilan de l’utilisation de l’aide annuelle versée au ministère djiboutien de la défense, en application de l’article 2 de la présente convention, est présenté à la partie française. Art 11 - Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions de la présente convention est réglé par la voie de négociations diplomatiques. Art 12- La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans, reconductible pour une durée convenue entre les Parties. La présente convention entre en vigueur après la réception de la deuxième notification d’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour son approbation. Fait à Djibouti, en deux exemplaires, en langue française, le 3 août 2003. Pour le gouvernement de la République française : Patrick Roussel, ambassadeur de France Pour le gouvernement de la République de Djibouti : Ali Ahdi Farah, ministre des affaires étrangères et de la coopération Approuvée par la loi n° 2004-1235 du 22 novembre 2004.
Publication autorisée par le décret no 2006-30 du 5 janvier 2006.
Référence Journal officiel, 12 janvier 2006
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc267, mis en ligne le 31 août 2011, dernière modification le 31 août 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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