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13 avril 1962 - Arrêté fixant les limites du port de Djibouti
Art. 1er - Limites maritimes et terrestres du port de Djibouti
Ces limites, fixées par l'arrêté n° 112 en date du 3 février 1943, sont modifiées conformément aux dispositions spécifiées aux articles ci-dessous : Art. 2 - Limites maritimes Les coordonées des sommets définissant la zone maritime du port de Djibouti sont les suivantes : Point I - La pyramide située à l’embouchure, rive droite, de l’oued Ambouli; Point II - La balise diurne située sur la face ouest du récif des Salines; Point III - Latitude 11° 38’ 4 N - Longitude 43” 06’ 7 E; Point IV - Latitude 11° 38’ 4 N - Longitude 43” 08’ 5 E; Point V - Latitude 11° 37’ 1 N - Longitude 43” 08’ 9 E. Art. 3 - Limites terrestres Ces nouvelles limites sont les suivantes : 1° Laisse des plus hautes mers sur la face ouest de la digue du Héron, depuis le point V défini à l’article 2, jusqu’à l’angle nord-est de la concession de la Société de construction des Batignoles; 2° Limite nord de la concession ci-dessus; 3° Limite ouest de cette même concession et limite est de la concessions Mibil-Oil [sic]; 4° La limite sud de la concession Mobil-Oil prolongée jusq’à la digue Shell-CMAO; 5° Laisse des plus hautes eaux sur la face est de la digue Shell-CMAO, jusqu’à sa jpnction avec le terre-plein de la CMAO; 6° Droite joignant le point ci-dessus à l’angle nord-ouest des magasins CMAO; 7° Face ouest des magasins CMAO; 8° Face sud des dits magasins, jusqu’à hauteur de la barrière n° 1 du port; 10° Face nord de la concession Caltex; 11° Face est de cette même concession; 12° Limite sud des concessions Ido - bâtiment du port - Messagerie Maritimes - Centrale électrique; 13° Limite est de la Centrale électrique jusqu’à hauteur de la barrière n° 2 du port; 15° La parallèle au railway, côté nord, située à 12m50 de l’entre-axe du rail le plus au nord jusqu’à son point de rencontre avec la limite sud du boulevard des Messagerie Maritimes; 16° Limite sud du dit boulevard, sur une longueur de 194 mètres; 17° Droite de 10 mètres comptée perpendiculairement vers le sud à partir de l’extrêmité de la limite 16 précédente; 18° Droite de 200 mètres passant par l’extrêmité sud de la limite précédente et l’angle sud-ouest du mur de clôture du CFE compris entre le boulevard et la voie ferrée; 19° Une droite de 74 mètres faisant avec la précédente un angle de 141° (sens trigonométrique); 20° Droite de 30 mètre perpendiculaire au faisceau des voies ferrées et joignant l‘extrêmité de la limite précédente à l’extrêmité nord de la clôture actuelle en béton du CFE; 21° Clôture actuelle du chemin de fer prolongée jusqu’à la laisse des plus hautes mers; 22° Laisse des plus hautes mers depuis le point ci-dessus, puis le bas du talus du CFE jusqu’à la limite ouest du boulevard de la République; 23° Limite ouest du boulevard de la République depuis le point [sic] jusqu’à la limite nord de la voie urbaine longeant au nord la zone industrielle; 24° limite ouest de la voie urbaine longeant à l’ouest la zone industrielle ci-dessus; 25° Limite nord de la voie urbaine longeant, au nord, la zone d’extension urbaine; 26° Perpendiculaire à la jetée du Gouvernement; 27° Laisse des plus hautes mers de la jetée du Gouvernement, puis le long du rivage actuel vers les Salines et vers Ambouli, jusqu’à la pyramide dite d’Ambouli (point I des limites maritimes). Art. 5 [sic] - Report sur plans des nouvelles limites Les nouvelles limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus sont reportées sur deux plans annexés et relatifs : - l’un aux limites maritimes; - l’autre aux limites terrestres. Djibouti, le 13 avril 1962, le président de l’Assemblée territoriale, Docteur R. Gaudibert Le secrétaire de l’Assemblée territoriale, Abdullahi Hassan Dembil
Référence Journal officiel de la CFS, 30/4/1962
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc265, mis en ligne le 14 juillet 2011, dernière modification le 14 juillet 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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