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1er octobre 1889 - Convention additionelle entre l’Italie et l’Ethiopie
Au nom de la Très Sainte Trinité,
Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Éthiopie, désirant conclure une convention additionnelle au traité d'amitié et de commerce, signé au camp d'Ucciali le 2 mai 1889, ont nommé comme plénipotentiaires, Sa Majesté le Roi d'Italie : Le chevalier François Crispi, président du Conseil des Ministres et son Ministre Secrétaire d'État à l'intérieur pour les Affaires étrangères, et Sa Majesté l'Empereur d'Éthiopie : Le dégiac Makonnen, son ambassadeur auprès de S. M. le Roi d'Italie ; lesquels, munis de pleins pouvoirs, ont établi ce qui suit : Art. 1er - Le Roi d'Italie reconnaît Ménélik comme Empereur d'Éthiopie. Art. 2 - Le Roi Ménélik reconnaît la souveraineté de l'Italie sur les colonies qui sont comprises sous la désignation de Possessions italiennes de la mer Rouge. Art. 3 - En vertu des précédents articles, il sera fait une rectification des deux territoires, en prenant pour base la a possession de fait actuelle et par les soins de délégués qui, aux termes de l'article III du traité du 2 mai 1889, seront nommés par le Roi d'Italie et par l’Empereur d'Éthiopie. Art. 4 - L'Empereur d'Éthiopie pourra créer pour ses États une monnaie spéciale dont le poids et la valeur seront à établir d'un commun accord. Elle sera frappée par les soins des établissements monétaires du Roi d'Italie, et aura cours légal dans les territoires possédés par l'Italie. Art. 5 - Si le Roi d'Italie frappe une monnaie pour ses possessions africaines, elle devra avoir cours légal dans tous les royaumes de l'Empereur d'Éthiopie. Un emprunt de quatre millions de lires devant être contracté par l'Empereur d'Éthiopie auprès d'une banque italienne, avec la garantie du Gouvernement italien, il reste établi que l'Empereur d'Éthiopie donne de son côté audit Gouvernement, comme garantie pour le payement des intérêts et pour l'extinction de la dette, les droits d'entrée de douane du Harrar. Art. 6 - L'Empereur d'Éthiopie, s'il vient à manquer au payement régulier de l'annuité à établir avec la banque qui fera le prêt, donne et concède au Gouvernement italien le droit d'assumer l’administration des douanes susdites. Article 7 Moitié de la somme, c'est-à-dire deux millions de lires italiennes, sera versée en monnaie d'argent ; l'autre moitié sera déposée dans les caisses de l'État italien pour servir aux acquisitions que l'Empereur d'Éthiopie a l'intention de faire en Italie. Art. 8 - Il reste entendu que les droits de douane dont il est question à l'article Y du traité du 2 mai 1889, s'appliqueront non seulement aux caravanes provenant de Massaouah ou s'y rendant, mais à toutes celles qui gagneront par toute autre voie un pays placé sous l'autorité de l'Empereur d'Éthiopie. Art. 9 - Le 3* paragraphe de l'article XII du traité précité est abrogé et remplacé par le suivant : Les Éthiopiens qui commettraient un délit en territoire italien seront toujours jugés par les autorités italiennes. Art. 10 - La présente convention est obligatoire non seulement pour l'Empereur actuel d'Ethiopie, mais également pour les héritiers de la souveraineté sur tout ou partie des territoires placés actuellement sous la domination du roi Ménélik. Art. 11 - La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible. En foi de quoi, le chevalier François Grispi, au nom de Sa Majesté le Roi d’ltalie, et le dégiac Makonnen, au nom de Sa Majesté l’Empereur d'Ethiopie, ont signé et ont scellé de leurs sceaux la présente convention faite à Naples le 1er octobre 1889, c'est-à-dire le 22 mascarram 1882 de la date éthiopienne. Signé : Makonnen Crispi
Référence Pellenc, «Les Italiens en Afrique», pp. 41-44
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc262, mis en ligne le 20 mai 2011, dernière modification le 20 mai 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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