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28 août 1900 - Arrêté organisant un cadre local d’agent indigènes chargé de la police
Le gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu les décrets des 28 août 1898 et 7 mars 1899; Vu les nécessités du service, Arrête Art. 1er - Il est organisé dans le protectorat de la Côte française des Somalis un cadre local d’agents indigènes chargés d’assurer la surveillance et la police de la partie urbaine et suburbaine, ainsi que la garde de la prison européenne et indigène. Art. 2 - C’es agents sont nommés par décision du gouverneur sur la proposition de l’administrateur chargé de la police et de la justice indigène. Ils sont recrutés parmis les races : Arabe, Gadaboursis, Aberaoual, Soudanaise, Abyssine et Issa. Le nombre des Issas et Abyssins ne pourra pas dépasser le tiers de l’effectif. Art. 3 - Les cadres, hiérarchie et solde de ces agents sont fixés coformément au tableau ci-dessous : 1 agent de renseignement, à 70 fr. par mois 2 sergents, à 50 fr. par mois 5 caporaux à 40 fr. par mois 25 agents de 1re cl. à 30 fr. par mois 35 agents de 2e cl. à 25 fr. par mois 1 interprète à 40 fr. par mois 1 interprète à 30 fr. par mois Art.4 - Ces agents sont répartis en principe ainsi qu’il suit : Poste central : 1 agent de renseignement, 1 sergent, 1 caporal, 26 agents, 2 interprètes Poste d’entrée : 1 sergent, 5 agents Poste de la prison : 1 caporal, 3 agents Poste du Serpent : 1 caporal, 4 agents Poste du Marabout : 1 agent de 1re cl., 3 agents Poste de Boulaos : 1 agent de 1re cl., 4 agents Poste du kil. 7 : 1 agent de 1re cl., 4 agents Poste d’Ambouli : 1 caporal, 4 agents Poste de Laouada : 1 caporal, 4 agents Art. 5 - Ces agents sont placés sous l’autorité directe de l’administrateur chargé de la police et de la justice indigène qui adresse directement au gouverneur lse propositions les concernant. Art. 6 - Nul ne peut être promu à la classe supérieur s’il ne compte au moins deux ans dans la classe immédiatement inférieure. Art. 7 - Les agents comptant plus de douze années de service pourront recevoir à titre de prime d’ancienneté une augmentation de solde de cinq francs par mois pour chaque période de trois ans en plus des douze années de services accomplies. Art. 8 - Il est tenu par les soins de l’administrateur chargé de la police un registre matricule sur lequel sont inscrits pour chaque agent indigène les états de service et les appréciations semestrielles sur sa façon de servir. Art. 9 - Les agents indigènes sont assujetis à la prestation de serment. Ils sont, en outre, tenus au port d’un uniforme blanc, calotte blanche avec bandeau rouge. Les sergents ont pour insigne un galon argent sur chaque bras; les caporaux deux galons en laine rouge et les agents de 1re classe un galon en laine rouge. Les agents auront droit à un costume par trimestre. En cas de licenciement par mesure disciplinaire, lls devront rembourser la moitié de la valeur des effets en service. Art. 10 - Les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes : 1° La suppression de solde ne pouvant excéder un mois; 2° La prison qui entraîne de plein droit la privation de solde et pour une durée maxima de quinze jours; 3° La rétrogradation; 4° La révocation. Art. 11 - Les différentes peines énumérées à l’article précédent sont infligées par décision du gouverneur sur la proposition de l’administrateur chef de service. Art. 12 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 13 - Le secrétaire général et l’administrateur chargé de la justice indigène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie. Djibouti, le 28 août 1900 G. Angoulvant, Le secrétaire général p.i., Charlat L’administrateur adjoint chargé de la justice indigène et de la police, A. Piron
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, 1900
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc256, mis en ligne le 5 février 2011, dernière modification le 10 juin 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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