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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


3 août 1925 - Arrêté portant énumération des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs coloniaux en matière disciplinaire; décret promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912;
Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924 et portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 26 décembre 1924 portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé;
Vu les arrêtés des 11 septembre 1912 et 20 août 1924, réglementant le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat;
Vu l’arrêté n° 372 du 20 août 1924 modifiant la liste des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français;
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 août 1925,

Arrête :

Art. 1er - Sont qualifiés, dans la colonie de la Côte française des Somalis, d’infractions spéciale répressibles par voie diciplinaire, les actions ou abstention dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par des indigènes non citoyens français, ni justiciables des tribunaux français et non visés au décret du 15 novembre 1924.
Paragraphe 1er - Non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse.
Retard apporté à l’inhumation au-delà d’un délai maximum de trente-six heures;
Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieur à 1m50;
Refus d’exécution en cas d’épidémie des mesures concernant la santé publique;
Infractions relatives aux eaux stagnantes à l’intérieur de la ville et du village indigène;
Refus d’exécuter les instructions données par les autorités sanitaires pour la lutte contre les moustiques.
Paragraphe 2 - Abattage de bétail et dépôt d’immondice hors des lieux réservés;
Non enfouissement en quelque endroit que ce soit des animaux domestiques ou autres, morts ou tués, ou enfouissement à moins de 1m50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitation ou d’un chemin;
Mise en vente de viandes avariées ou provenant d’animaux malades.
Paragraphe 3 - Refus de fournir des renseignements au sujet d’un crime ou d’un délit (cependant ne peuvent être punis pour s’y refuser : l’ascendant, ou le descendant, le frère ou la sœur, l’allié au même degré, le mari ou la femme de l’auteur du crime ou du délit);
Asile ou aide accordée à des gens qui viennent de commetre un crime ou un délit, à des condamnés évadé, ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne revêtent pas le caractère de complicité.
Paragraphe 4 - Refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions, déclarations sciemment inexactes.
Paragraphe 5 - Refus ou ommission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité.
Paragraphe 6 - Actes irrespectueux et propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité;
Discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect du à l’autorité française ou à ses fonctionnaires;
Propos séditieux, incitation au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et réglements en vigueur;
Bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.
Paragraphe 7 - Immixion de la part d’indigènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques;
Tentative d’intimidation pour obtenir au nom de l’autorité des sommes d’argent, des dons ou un service quelconque.
Paragraphe 8 - Port illégal d’uniforme, d’insigne ou de décoration.
Paragraphe 9 - Tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité.
Paragraphe 10 - Pratique de charlatanisme susceptibles de nuire ou d’effrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne revêtant pas un caractère criminel ou délictueux.
Paragraphe 11 - Plaintes ou réclamation, sciemment inexactes ou non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire régulière et formulées après l’expiration des délais d’appel ou après jugement définitif.
Paragraphe 12 - Détérioration légère de travaux, matériel, bâtiment de l’administration et des ouvrages et objets affectés à l’autorité publique.
Paragraphe 13 - Coupe, abattage ou détérioration, sans autorisation régulière, d’arbres ou d’arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur.
Paragraphe 14 - Allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie.
Paragraphe 15 - Empiettement sur un terrain domanial quelconque, construction d’une maison isolée, en dehors des limites du village et sans autorisation;
Infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.
Paragraphe 16 - Refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.
Paragraphe 17 - Mise en vente d’animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet.
Paragraphe 18 - Tromperie ou fraude sur la quantité ou sur la qualité des boissons, denrées et produits divers mis en vente.
Paragraphe 19 - Quêtes ou souscriptions faites sans autorisation en dehors des établissements religieux.
Paragraphe 20 - Mendicité, vagabondage.
Paragraphe 21 - Négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les réglements et de les faire viser dans les postes désignés à cet effe, en dehors de toute action judiciaire;
Usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur;
Inexécution de travaux consentis pour lesquels des arrhes ont été perçues.
Paragraphe 22 - Navigation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet.
Paragraphe 23 - Refus ou négligence de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale, dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurté et l’utilité publique, ainsi que dans le cas d’incendie, naufrages et autres sinistres.
Paragraphe 24 - Refus ou négligence dans le payement des impôts, amendes, et dans le remboursement des sommes dues à la colonie;
Défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations et injonctions des agents de l’administration, à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts.
Dissimulation de la matière imposable.
Connivence dans cette dissimulation.
Paragraphe 25 - Entrave à un service public.
Paragraphe 26 - Détention, pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée;
Divagation d’animaux domestiques.
Paragraphe 27 - Ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.
Paragraphe 28 - Tapage, scandale, ivresse, disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre;
Organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, au-delà de l’heure ou en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale.
Paragraphe 29 - Fumerie d’opium ou de hashich.
Paragraphe 30 - Transgression ou inexécution des ordres donnés par l’autorité administrative compétente.
Paragraphe 31 - Refus de payer la quote-part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour les frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu.
Paragraphe 32 - Infractions aux règlements sur la circulation des voitures publiques, camions automobiles et autres véhicules destinés au transport des personnes ou des marchandises.
Paragraphe 33 - Infractions aux règlements sur les filles publiques.

Art. 2 - Le receveur de l’enregistrement,des domaines et du timbre est chargé de la perception des amendes infligées au titre de l’indigénat.
Un reçu doit être obligatoirement délivré à l’indigène ayant acquité l’amende.
Les amendes perçues au titre de l’indigénat font l’objet d’un versement mensuel au trésor.

Art. 3 - Sont également qualifiées infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abstentions commises par les indigènes non cotoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le gouverneur pourrait prendre en vertud e l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits arrêtés spécifient explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire.

Art. 4 - Aucune infraction en dehors de celles énumérées aux articles précédents n’et punissable par voie disciplinaire et natamment aucune infraction dont la repressione st attribuée aux tribunaux indigènes.

Art. 5 - Le présent arrêté , qui abroge toute disposition antérieure, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Djibouti, le 3 août 1925
Chapon-Baissac
Paragraphe 34 -
Référence JO CFS, août 1925, pp. 54-56
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc254, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 26 septembre 2011, consulté le 21 novembre 2024.

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