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20 août 1924 - Arrêté modifiant la liste des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français déjà fixée par l’arrêté du 11 septembre 1912
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d‘honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicables à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887, sur les pouvoirs des administrateurs coloniaux en matière disciplinaire; Vu l’arrêté du 20 août 1912 promulguant dans la colonie le décret précité; Vu l’arrêté du 11 septembre 1912 réglementant le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat, Arrête : Art. 1er - Sont considérées comme infractions spéciale aux indigènes non citoyens français, et à ceux qui leur sont assimilés, les faits et actes ci-après énumérés : § 1er - Non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse. Retard apporté à l’inhumation au-delà d’un délai maximum de 36 heures; Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieur à 1m50; Refus d’exécution en cas d’épidémie des mesures concernant la santé publique. § 2 - Abattage de bétail et dépôt d’immondice hors des lieux réservés; Non enfouissement en quelque endroit que ce soit des animaux domestiques ou autres, morts ou tués, ou enfouissement à moins de 1m50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations ou d’un chemin; Mise en vente de viandes avariées ou provenant d’animaux malades. § 3 - Refus de fournir des renseignements au sujet d’un crime ou d’un délit (cependant ne peuvent être punis pour s’y refuser : l’ascendant, ou le descendant, le frère ou la sœur, l’allié au même degré, le mari ou la femme de l’auteur du crime ou du délit); Asile ou aide accordée à des gens qui viennent de commettre un crime ou un délit, à des condamnés évadés, ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives. § 4 - Refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions, déclarations sciemment inexactes. § 5 - Refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité. § 6 - Actes irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité; Discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect du à l’autorité française ou à ses fonctionnaires; Propos séditieux, incitation au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application du décret du 4 février 1904 organisant la justice à la Côte française des Somalis; Bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public. § 7 - Immixion de la part d’indigènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques; Tentative d’intimidation pour obtenir au nom de l’autorité des sommes d’argent, des dons ou un service quelconque. § 8 - Port illégal d’uniforme, d’insigne ou de décoration. § 9 - Tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité. § 10 - Pratique de charlatanisme susceptibles de nuire ou d’effrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne revêtant pas un caractère criminel. § 11 - Plaintes ou réclamation, sciemment inexactes renouvelées après une solution régulière. § 12 - Détérioration légère de travaux, matériel, bâtiment de l’administration et des ouvrages et objets affectés à l’autorité publique. § 13 - Coupe, abattage ou détérioration, sans autorisation d’arbres ou plantes appartenant à la colonie. § 14 - Allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie. § 15 - Empiètement sur un terrain domanial quelconque; Construction d’une maison isolée, en dehors des limites du village et sans autorisation; Infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits. § 16 - Refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal. § 17 - Mise en vente d’animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet. § 18 - Tromperie ou fraude sur la quantité ou sur la qualité des boissons, denrées et produits divers mis en vente. § 19 - Quêtes ou souscriptions faites sans autorisation en dehors des établissements religieux. § 20 - Mendicité, vagabondage. § 21 - Négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les réglements et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire; Usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur; Inexécution de travaux consentis pour lesquels des arrhes ont été percues. § 22 - Refus ou négligence de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale, dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publique, ainsi que dans le cas d’incendie, naufrages et autres sinistres. § 23 - Refus ou négligence dans le payement des impôts, amendes, et dans le remboursement des sommes dues à la colonie; Défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations et injonctions des agents de l’administration, à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts. Dissimulation de la matière imposable. Connivence dans cette dissimulation. § 24 - Entrave à un service public. § 25 - Détention, pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée; Divagation d’animaux domestiques. § 26 - Ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable. § 27 - Tapage, scandale, ivresse, disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre; Organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, au-delà de l’heure ou en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale. § 28 - Fumerie d’opium ou de hashich. § 29 - Transgression ou inexécution des ordres donnés par l’autorité administrative compétente. § 30 - Refus de payer la quote-part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour les frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu. Art. 2 - Les dites infractions sont passibles de pénalités allant de 1 à 15 jours de prison et de 1 à 100 francs demende, soit séparativement, soit cumulativement. Elles sont immédiatement exécutoires, dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 août 1924, réglementant le droit de répression par voie disciplinaire. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3 - Le chef des districts Issas et DAnkali et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. Djibouti, le 10 août 1924 Chapon-Baissac
Référence JO CFS, août 1924, p. 271
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc253, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 26 septembre 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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