Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


18 juin 1919 - Arrêté n° 203 réorganisant la garde indigène de la Côte française des Somalis
Le gouveneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 120 du 2 juin 1910 portant allocation d’une brigade de gardes indigènes à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 26 août 1911 règlant les perceptions dues aux sous-officiers de la brigade indigène;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1912 portant fixation du régime des allocation accessoires à la solde du personnel en service à la Côte française des Somalis,
Vu les décisions n° 121 et 122 du 2 juin 1910 relatives à la situation du personnel militaire européen et du personnel indigène employés dans cette formation;
Vu les décisions des 1er octobre 1910 et 18 mars 1811 relatives à l’uniforme et à l’équipement des gardes indigènes;
Vu la décision du 15 avril 1914 fixant la solde des caporaux et sergents de la brigade indigène nommés sur place;
Sur proposition du secrétaire général du gouvernement et du commandant de la brigade indigène;

Arrête

Art. 1er - L’arrêté n° 120 susvisé du 2 juin 1910 est modifié ainsi qu’il suit :
«Art. 1er - Il est créé à la Côte française des Somalis une garde indigène destinée ç assurer la police intérieure de la colonie. Son eprsonnel concourt en outre, en cas de pénurie d’agents, à l’exécution de divers services locaux.
Cette force de police relève directement du gouverneur de la colonie qui, sous son contrôle, en délègue la surveillance.
1° Au point de vue militaire (instruction, détail général du service, armement, munitions, matériel, casernement, etc.) à un fonctionnaire ayant, en principe dans l’armée active (ou territoriale), rang d’officier.
2° Au point de vue administratif (personnel, animaux et matériel) au chef du burau des finances qui, sous sa responsabilité et l’autorité du secrétaire général du gouvernement donne notamment toutes instructions utiles pour la tenue des contrôles et pour les paiement.
«Art. 2 - La garde indigènes est constituée comme suit :
a) Personnel européen hors cadre (infanterie coloniale), 1 adjudant, commandant, 3 sergents, 1 caporal-fourrier, 1 soldat-armurier;
b) Personnel indigène (local) : 3 sergents, 6 caparaux, 2 clairons, 80 gardes dont 27 de 1re classe et 53 de 2e classe.

Art. 2 - La solde et les allocations accessoires de solde du personnel européen sont celles attribuées par les règlement au personnel militaire en service dans la colonie. Ce personnel eprçoit en outre (à l’exception toutefois de l’adjudant) une ademnité d’habillement fixée à un franc par jour pour les sous-officiers et 0,50 pour les soldats.
Le commandant de la garde indigène reçoit l’indemnité pour frais de bureau de 306 francs par an, prévue par le décret du 20 décembre 1903 pour le commandant d’un détachement de moins de 101 hommes s’administrant séparément.
Art. 3 - La solde mensuelle des gardes indigènes est ainsi fixée [tableau]
Art. 4 - En traitement à l’hôpital, le personnel indigène subit la retenue de la moitée de la la solde. Toutefois, lorsque l’admission à l’hôpital est nécessité par une blessure reçue ou une maladie contractée en service commandé, il n’est fait aucune retenue. Le billet d’hôpital doit faire mention expresse des conditions dans lesquelle la solde entière est maintenue.
Art. 5 - Les décision n° 121 et 122 du 2 juin 1910, n° 93 du 15 avril 1911, n° 29 du 15 janvier 1912 sont et demeurent rapportées.
Art. 6 - Les dispositions qui précèdent auront leur effet pour compter du 1er juillet 1919. Toutefois la réduction du personnel indigène pourra s’échelonner sur le second semestre 1919, de façon à être accomplie le 31 décembre 1919.
Art. 7 - Le secrétaire général du gouvernement et le commandant de la garde indigène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré pourtout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.

Djibouti, le 18 juin 1919
A. Lauret
Référence Journal officiel de la CFS, juin 1919, p. 313
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc251, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 12 janvier 2011, consulté le 21 novembre 2024.

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