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20 juin 1977 - Loi n° 77-625 relative à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas.
Art.1er - Le Territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.
Art. 2 - Le titre VII du code de la nationalité française n'est pas applicable aux effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas. Art. 3 - Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le Territoire français des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 : 1°. Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ; 2°. Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du Territoire français des Afars et des Issas ; 3°. Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le Territoire français des Afars et des Issas. Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes. Art. 4 - Les personnes originaires du Territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions qui suivent. Art. 5 - Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 08 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du Territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978. Art. 6 - Ils pourront, sous réserve des articles 58 et 79 du code de la nationalité française, être réintégrés dans la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile en France à la date de cette déclaration et s'ils justifient avoir, antérieurement au 27 juin 1977, soit exercé des fonctions ou mandat publics, soit effectivement accompli des services dans une unité de l'armée française ou dans une unité de police du territoire ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées. (abrogé par la loi du 22/7/1993) Art. 7 - Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du Code de la nationalité française lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation. Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 et 86 dudit Code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 20 juin 1977 par le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing le Premier ministre, Raymond Barre le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet AN : rapport de Krieg, n° 2929, adoptée le 2/6/1977
Sénat : rapport de de Cuttoli n° 360, adoptée le 14/6/1977.
Référence Journal Officiel du TFAI, Journal officiel 21/6/1977, p. 3334
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc239, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
Disponible sur internet http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000338787
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