Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


31 mai 1958 - Arrêté n° 68/SPCG fixant le statut des Okals
Art. 1er - Les Okals sont des notables autochtones n’ayant pas qualité de fonctionnaires appelé à représenter l’Administration auprès de leurs tribus (sic) et leurs tribus (re-sic) auprès de l’Administration. L’appellation d’akel général est réservée aux notables qui, traditionnellement, exercent une autorité et une influence reconnue sur plusieurs fractions ou tribus d’un même groupe ethnique.
Art. 2 - Nul ne peut être nommé akel s’il ne réunit pas les conditions suivantes :
- être citoyen français de statut personnel;
- être physiquement apte;
- n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté.

Entrée en fonction

Art. 3 - Pour chaque fraction ou tribu l’akel est choisi dans la famille qui fourni traditionnellement le chef coutumier après consultation, par les soins du Commandant de Cercle, des principaux chefs de famille de sa fraction, de l’akel général et des okals des fractions apparentées.
Art. 4 - Le candidat choisi dans les conditions indiquées ci-dessus est investi par décision individuelle prise sur proposition du Ministre de l’Intérieur à l’expiration d’un stage probatoire de trois mois ayant pour point de départ la date d’arrivée à Djibouti du rapport du Commandant de Cercle présentant le candidat.

Attributions

Art. 5 - En dehors des fonctions générales de représentation rappellées à l’article premier ci-dessus les okal sont tenus plus précisement : de répondre aux convocations des Commandants de Cercle; d’effectuer auprès de ceux-ci les déclarations d’Etat-civil intéressant leur tribu ou fraction; de présenter des comptes rendus exacts de la situation de leur groupement et des troupeaux; de signaler tout litige coutumier ou tout événement de quelque importance sont ils ont connaissance directement ou indirectement.
Hors de Djibouti les okal suivent leurs frations en transhumance. Ils fixent en commun les zones assignées pour els pâturages et règlent les menus litiges survenant à l’intérieur de leur groupement.
Les okal sont les auxilliaire directs de l’Administration en matière d’hygiène, d’assistance médicale, d’enseignement et de voirie.
Un akel peut à l’occasion prendre le titre de chef de village.
Un akel peut être chargé des fonctions de Cada, s’il remplit les conditions nécessaires.

Indemnités - Sanctions

Art. 6 - Chaque akel perçoit sur les fonds du budget local une indemnité mensuelle dont le montant est indiqué dans la décision de nomination qui le concerne.
Le chiffre de cette indemnité est fixé par le Chef du Territoire, en Conseil de Gouvernement, sur la proposition du Ministre des Affaires Intérieures, dans la limite des crédits alloués par l’Adliniustration Territoriale.
Art. 7 - Des majorations d’indemnités peuvent être accordéers dans les mêmes conditions sans que l’ancienneté dans la fonction soit obligatoirement prises en considération.
Art. 8 - Des sanctions peuvent être prises à l’encontre des okal en cas de mauvaise manière habituelle de servir ou de manquement aux ionstructions reçues.
Ce sont dans l’ordre de gravité croissante :
- la réprimande;
- l’avertissement écrit;
- la suppression temporaire de solde pour un maximum de trois mois;
- la révocation.
La réprimande est infligée par le Commandant de Cercle à charge d’en rendre compte au Ministre de l’Intérieur. Les autres sanctions sont prises par le Chef du Territoire sur proposition des Commandants de Cercle et du Ministre de l’Intérieur.

Divers

Art. 9 - Les okal et okal généraux sont investis à vie. En cas d’invalidité, d’impotence ou de troubles physiques graves, ils conservent le bénéfice de leur indemnité mais peuvent se faire assister, avec le consentement du Commandant de Cercle, d’un adjoint assujeti aux mêmes obligations qu’eux.
Art. 10 - Le fonction d’okal est comaptible aevec l’exercice d’une profession libre.
Art. 11 - Le nombre total des okal n’est pas limité. La création de poste ou leur suppression à la suite de décès ou de la révocation du titulaire est laissée à l’appréciation du Chef de Territoire.
Création ou suppréssion résultant implicitement de la désignation ou du défaut de désignation d’un titulaire.
Les nominations ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des inscriptions budgétaires de l’exercei en cours.
Art. 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables mutatis mutandis, aux chefs de village qui ne sont aps okal.
Art. 13 - Le présent arrêté sera enregistré, poublié et communiqué partout où besoin sera.

Le chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement, Maurice Mekker
Le vice-Président du Conseil de Gouvernement, Mahoud Harbi
Le Ministre des Affaires intérieures : Ahmed Hassan Liban
Référence Journal officiel de la CFS, 4-5/1958
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc225, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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