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15 février 1943 - Arrêté n° 112 fixant les limites du port
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1944, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu la loi du 6, 22 août 1791, pour l’institution des tarifs des droits d’entrée et de sortie dans les relations avec l’étranger, notamment en son article 9 du titre XIII de la Police générale; Vu le décret du 16 février 1895, rendant applicable aux colonie, aux possessions françaises et pays de protectorat un certain nombre de lois, décret, arrêtés relatifs aux douanes compris dans la promulgation “in globe” des textes douaniers, conséquence de la loi d’annexion du 16 août 1896; Vu l’arrêté du 30 juin 1899, tarifant les transports en rade; Vu l’arrêté du 14 novembre 1899, sur l’embarquement et le débarquement des marchandises; Vu l’arrêté du 3 mai 1900, portant réglement sur la police de la rade de Djibouti, modifié et complété par les arrêtés du 21 juillet 1906, du 25 novembre, 1926, du 2 mai 1930 et du 25 avril 1934; Vu l’arrêté du 17 octobre 1900, fixant les taxes à percevoir dans le port de Djibouti; Vu l’arrêté du 19 février 1914, réglant les fonctions d’officier de port à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 25 février 1916, déterminant les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature pouvant être autorisée à effectuer un service payant de passagers dans la rade, modifié et complété par les arrêtés des 3 octobre 1919, 20 mars 1920 et 9 décembre 1933; Vu les décrets di 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, et déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 4 septembre 1924, promulguant dans la Colonie les décrets du 39 juillet 1924 sur le domaine public, les servitudes d’utilité publique et le réime des terres domaniales et les arrêtés du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine; Vu l’arrêté du 21 mars 1931, règlementant le débarquement dans le port de Djibouti des marchandises inflammables et dangereuses provenant des bateaux en rade; Vu le décret du 18 mai 1930, portant réorganisation du personnel de ports et rades et l’arrêté 18° du 23 février 1930 le promulguant; Vu le décret du 20 septembre 1935, portant réglement sur le mouillage des bateaux en rade de Djibouti; Vu le décret du 10 septembre 1938, portant modification de l’article 7 du 29 juillet 1924 et l’arrêté n0 979 de promulgation du 10 octobre 1938; Vu le décret du 5 mai 1939, prescrivant le recensemement du domaine de la CFS promulgué par arrêté du 31 mai 1939; Vu les textes accordant les droits sur les terrains situés en bordure ou à l’intérieur des limites du port ci-dess[o]us définies, et notamment les arrêtés du 18 mars 1909 et 14 janvier 1913, accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale la concession provisoire du lot 323 D situé de part et d’autre de la jetée Duparchy, modifiés par les arrêtés du 19 avril 1913, et 27 décembre 1931, les arrêtés du 31 décembre 1905 et 2 mars 1908, autorisant la Compagnie de l’Afrique Orientale à construire et à occuper une jetée au Sud du plateau du Marabout. Les arrêtés du 1er mai et 2 novembre 1900, accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale la concession définitive du lot 323 A situé au Sud du plateau du Marabout. L’arrêté du 27 mai 1914, prolongeant à l’Ouest la concession n° 324 des Messageries maritimes sise au Nord du plateau du Marabout. Sur la proposition du chef du service des Travaux publics et l’avis conforme du chef du service des Douanes; Le Conseil d’administration entendu; Arrête : Art. 1er - Les limites du port de Djibouti sont fixées provisoirement ainsi qu’il suit : Au Nord, par le parallèle 11°37’5” latitude Nord; A l’Ouest, par un alignement passant par la balise sise à l’extrêmité Est du récif d’Ambouli et par la pyramide placée sur la rive droite de la rivière d’Ambouli; Au Sud et à l’Est par une ligne formée des éléments suivants : laisse des hautes eaux de la plus grande marée de Mars depuis son intersction avec l’alignement précédent, courant le long des Salines, du boulevard Bonhoure jusqu’à la jetée du Gouvernement qu’elle contourne, en la traversant, à l’entrée du terre-plein dit de l’Escale; limite des terrains de l’ancienne Douane, matérialisée par un mur de clôture en maçonnerie, faces Sud et Est des magasins généraux et cale de halage; mur de quai jusqu’au boulevard de la République; laisse des hautes eaux longeant le boulevard, lle terre-plein du CFE, la glacière de la Société industrielle, le pierré sur une longueur de 200 mètres; un alignement droit, aboutissant à l’angle Sud-Ouest de la concession des Messageries maritimes et prolongée par une parallèle à la voie du CFE jusqu’à l’intersection avec une autre parallèle menée à 18 mètres de la limite Ouest de la dite concession des MM; limite Sud de l’avenue des Messageries maritimes et limite Nord de la concession n° 323 A jusqu’à son intersection avec le prolongement de la face Nord de la jetée Duparchy; portion de ce prolongement jusqu’à l’enracinement du terre-plein du port; mur de quai de la CAO et limite Ouest de la cale sèche; laisse des hautes eaux et face Ouest de la digue du Héron jusqu’à son intersection avec le parallèle 11°37’5” de latitude Nord (plans annexéx 1 et 2). Art. 2 - Font partie du domaine public les terrains et les étendues d’eau circonscrits par les limites sus-indiquées; Sont notamment compris dans ses limites les terrains de la Douane, les magasins généraux et la cale de halage sis au plateau du Marabout au Sud de l’avenue des Messageries maritimes e à l’Ouest de la propriété des Messageries maritimes, suivant plan annexé n° 1 et 2. Art. 3 - Les points de débarquement et d’embarquement des marchandises à l’intérieur de ces limites seront fixées par arrêté du gouverneur. Aucune opération normale ne pourra être effectuée en dehors des emplacements ainsi fixés, sauf dérogation motivées qui devront, dans chaque cas, faire l’objet d’une autorisaton spéciale du chef de service des Douanes. Art. 4 - Toutes les dispositions contraires à celles qui sont contenues dans le présnet arrâté sont et demeurent abrogées. Art. 5 - Mesures transitoires. Les oppositions au présent arrêté seront reçues valablement jusqu’à la find e l’anée qui suivra la parution du décret fixant la date de cessation des hostilités. Toutefois, pendant cette période transitoire, et pour les parties du Domaine dont la réintégration au domaine public serait contestée, le présent arrêté ne sera exécutoire et applicable qu’au point de vue police et conservation du domaine. En cas d’accord amiable entre les parties, l’arrêté deviendrait immédiatememnt exécutoire avec toutes ses conséquences de droit. Art. 6 - Le chef du service des Travux publics, le chef du service des Douanes et le chef du service des Domaines, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Art. 7 - Le présent arrêté sera enregistré, puis publié et communiqué partout où besoin sera. Le gouverneur, Bayardelle
Référence Journal officiel de la CFS
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc207, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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