Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


18 septembre 1937 - Version compilée du décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la CFS
Titre Premier - Conditions d’admission dans la colonie de la Côte française des Somalis, des Français, des sujets et des protégés français
Art. 1er - Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services généraux et locaux, ainsi que leur famille, les militaires et marins voyageant seuls ou en détachement pour rejoindre leur poste, et les passagers même non fonctionnaires (chargés de mission ou autre), voyageant sur réquisition, sont admis à la Côte françise des Somalis sans aucune formalité. Ils doivent toutefois être en mesure de justifier de leur qualité par la présentation d’un document officiel (livret de solde, titre de voyage, carte d’identité, etc.) et produite un certificat de vaccination antivariolique datant de moisn de deux ans.
Leur famille, voyageant isolément, doit être munie d’une pièce officielle établissant sa qualité (feuille de voyage, livret de famille, acte de mariage, etc.). Le certificat de vaccination prévu au paragraphe précédent est exigible pour tous les membres de la famille.
Art. 2 - Les Français, les sujets et les protégés français autres que ceux visés à l’article 1er, se rendant par mer à la Côte française des Somalis, doivent, avant l’embarquement, produitre une déclaration dont le modèle est annexé au présent décret. Cette déclaration est remise au commandant du navire.
Ils sont tenus, en outre, de produite à l’agent du service de l’immigration du port de débarquement :
1° Un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans;
2° Une pièce d’identité, avec photographie récente, justifiant de leur qualité et donnant tous renseignements sur leur état civil.
Les Français se rendant, pour la premère fois, à la Côte française des Somalis, devront, en outre, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois.
Art. 3 - En principe et sauf les exceptions explicitement prévues à l’article 4 suivant, tout Français, autre que ceux visés à l’article 1er, tout sujet ou protégé français non originaire de la colonie, doit consigner le montant du prix d’un passage de retour vers son pays d’origine (passage de pont pour les hommes, passage de 3e classe pour les femmes et les enfants de moins de quinze ans) augmenté d’une somme dont le montant sera fixé par arrêtés locaux et qui sera destinée à couvrir les frais d’hospitalisation et d”hébergement éventuel de l’immigrant. (…)

Titre II - Conditions d’admission des étrangers dans la colonie de la Côte française des Somalis
Art. 6 (modifié par le décret du 18/9/1937) - Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour dans la colonie, divisés en deux catégories :
a) Etrangers non immigrants;
b) Etrangers immigrants.
Sont considérés comme étrangers non immigrants pour l’application du présent décret :
1° Les agents des services diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi que leur famille et leur personnel quelle que soit la durée de leur séjour;
2° Les officiers, fonctionnaires, emplyés et agents étrangers voyageant à la Côte française des Somalis avec l’autorisation de leur Gouvernement, ainsi que leur famille, sans que la durée de leur séjour puisse dépassé huit jours. Ce délai peut être indéfininment renouvelé, chaque fois pour une durée équivalente, par décision du gouverneur;
3° Les touristes ou le voyageurs en transit attendant leur réembarquement sans que la durée de leur séjour puisse dépasser huit jours, sauf renouvellement dans les mêmes conditions que ci-dessus;
4° Sous réserve des dispositions réglementant leur profession les représentants de commerce, les banquiers, commerçants, industriels ou propriétaires agricoles, venant dans l’intention de nouer des relations d’affaires, sans que la durée de leur séjour puisse dépasser huit jours et à condition qu’ils n’effectuent aucune transaction commerciale donannt lieu à la délivrance d’une patente. Ce délai peut être renouvelé, pour de nouvelles périodes de huit jours, par décision du gouverneur.
Art. 7 - Les étrangers non immigrants sont admis dans la colonie de la Côte française des Somalis sur présentation d’un passeport valable visé par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, sauf le cas où des conventions particulières en ont décidé autrement.
(…)
Art. 10 - Sont étrangers immigrants, pour l’applciation du présent décret, tous les étrangers qui ne rentrent pas dans une des catégories explicitement prévues à l’article 6.
Art. 11 - Pour être admis à la Côte française des Somalis les étrangers migrants doivents :
1° Etre orteur d’un passeport valable, visé par les autorités diplomatiques ou consulaires drançaises, sauf le cas où des conventions pariculières en ont décidé autrement;
2° Fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois (…).
3° Fournir un certificat médical récent (…).
4° Consigner le cautionnement prévu pour les immigrants français (…).
(…)

Titre III - Conditions de résidence des étrangers dans la colonie de la Côte française des Somalis
Art. 14 - Les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers, quelle que soit leur origine.
Art. 15 - Tout étranger, de l’un ou l’autre sexe, âgé de plus de quinze ans, entrant sur le territoire de la Côte française des Somalis, doit faire dans les quarante huit heures qui suivent son arrivée, une déclaration d’identité et de nationalité au commissariat de police de Djibouti, chargé du contrôle des étrangers et, dans les circonscriptions administratives où il n’existe pas de commissaire de police, au commandant du cercle ou au chef de poste.
Les fils et filles d’étrangers résidants à la Côte française des Somalis devront, lorsqu’ils atteindront l’âge de vingt et un ans, effectuer cette déclaration. (…)
(…)
Art. 17 - Tout étranger qui désire exercer une profession quelconque ou fixer sa résidence à la Côte française des Somalis, pour une durée supérieure à trois mois, est tenue de faire une demande de carte d’identité individuelle au chef de la colonie en produisant sa photographie et les pièces établissant son état civile et son origine. Récepissé de la demande sera donné à l’intéressé.
Tout étranger, quel qu’il soit, a d’ailleurs la faculté de faire une demande de carte d’identité en produisant toutes pièces utiles.
Art. 18 - La carte d’identité, valant autorisation de séjour, est délivrée par le gouverneur, et remise au bénéficiaire par le chef du cercle de sa résidence. (…)
Art. 19 - La carte d’identité soit être présentée à toute réquisition des autorités. Elle peut être retirée par décision du gouverneur.
Tout étranger, à qui la carte d’identité a été retirée ou le visa annuel refusé, doit quitter le territoire de la colonie dans le délai qui lui est assigné par le gouverneur.
Art. 20 - La circulation des étrangers est libre. Toutefois, le gouverneur peut, par mesure de police individuelle ou collective, interdire à tous les étrangers l’accès ou le séjour dans certaines zones ou certains lieux déterminés par arrêtés, ou leur prescrire de s’en éloigner, sans préjudice du droit d’expulsion de la colonie qui lui est conféré par l’article 2 de la loi du 3 décembre 1849.
(…)
Art. 24 - Aucun étranger ne peut exercer, à la Côte française des Somalis, un commerce, une industrie ou une profession sujette à patente, s’il n’en a adressé la déclaration au bureau du chef du cercle intéressé.
(…)
Art. 26 - Peuvent seuls faire un usage public quelconque de la qualification de Français ou de toute autre qualification similaire ou équivalente les industriels et commerçants de nationalité française, ainsi que les personnes exploitant, comme gérants et pour le compte des propriétaires, des établissement appartenant à des Français.
(Modifié par le décret du 12/5/1937) Peuvent seules faire usage de la qualification de société française ou de toute autre qualifaication similaire ou équivalente les coiétés dont le président du conseil d’administration, le administrateurs délégués les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes, et plus de la moitié des associés en nom collectif, des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance sont de nationalité française.
Art. 27 - Sont seules recevables à solliciter des concessions se services publics, de mines, de forces hydrauliques et toutes concessions domaniales urbaines et rurales, quel que soit leur mode d’attribution, de gré à gré ou par voie d’adjudication, les personnes ou les sociétés qui peuvent, en conformité de l’article précédent, faire usage de la qualification de française.
Les concessions ci-dessus ne pourront, pendant un délai de trente ans à dater du jour de la délivrance du titre provisoire, faire l’objet de cession à titre gratuit ou onéreux, à l’amiable ou pas adjudication volontaire ou forcée, de transmission entre vifs ou testamentaires, ou de baux emphytéotiques, au profit d’étrangers, à l’exception toutefois des mutations par décès au profit des successibles légaux, sous réserve de l’approbation du gouverneur en Conseil d’administration. (…)
(…)

Titre IV - Pénalités
(…)
Art. 32 - Tout individu à qui l’autorisation de pénétrer à la Côte française des Somalis a été refusée, et qui, par fraude ou de toute autre manière, a pénétré dans la colonie sans s’être conformé aux prescriptions du présent décret est puni (…)
Sont passibles des mêmes peines ceux qui lui ont procuré aide et assistance pour s’introduire dans la colonie ou qui ont sciemment facilité son introduction. (…)
Modifié les 12/10/1935 (modifie 2e alinea article 9, JO du 17/10/1935, p. 11024), 12/5/1937 (modifie 2e paragraphe art. 26, JO du 15/5/1937, p. 5310), 18/9/1937 (modifie art. 6)
Référence CAC, 940163/79
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc183, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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