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9 août 1884 - Traité d'amitié entre la France et le «Gobad»
Entre M. Lagarde (A.M.J.L.) commandant d’Obock, agissant au nom du Gouvernement Français et Ahmed Leïtah agissant en son nom et au nom des chefs sous ses ordres, a été conclu le traité suivant :
Article 1 - Il y aura entre le Gouvernement de la République Française et Ahmed Leïtah, sultan de Gobad, paix constante et amitié perpétuelle. Article 2 - Ahmed Leïta (sic) s’engage à protéger les Français et les caravanes des Français ou de leurs agents, à leur ouvrir le passage le plus commode, à leur fournir par les moyens en son pouvoir les facilités les plus grandes pour l’achat de chameaux, de mules, de vivres de toute espèce et à interdire toute demande de redevance en dehors de celle qui est fixée par l’article 3, depuis la frontière de la Colonie d’Obock jusqu’à celle de l’Aoussa proprement dit, la Colonie d’Obock étant territoire français, soumis seulement aux lois françaises. Article 3 - Ahmed Leïtah pourra percevoir un droit de caravane fixé à un talari par chameau et à un talari par européen. Article 4 - Moyennant la redevance prévue à l’article 3 les caravanes ou les voyageurs français auront l’autorisation de se ravitailler d’eau à tous les puits qu’ils rencontreront ou qu’ils jugeront à propos de creuser et seront exemptés de tout nouveau droit. Article 5 - Ahmed Leïta (sic) s’engage à donner toutes facilités aux Français pour acquérir en toute propriété des biens sur son territoire, élever des constructions de quelque nature qu’elles soient, creuser des puits et des canaux et entreprendre tous autres travaux qui seront jugés utiles pour faciliter la circulation entre les possessions respectives des contractants et développer leur prospérité commune. Article 6 - En cas de contestation entre un Français et un sujet du sultan, le différend sera porté devant le chef de la Colonie française qui cherchera à ménager un arrangement amiable, et à défaut s’entendra avec le Sultan pour examiner conjointement l’affaire et statuer en toute équité. Article 7 - Le Sultan s’engage à ne faire aucune convention ni signer aucun traité sans l’assentiment du chef de la colonie d’Obock qui devra contresigner tout acte de cette nature. Article 8 - En cas de contestation le texte français seul fera foi. Fait à Obock, le 9 août 1884 Tampon et signature du commandant d’Obock. Tampon et 2 signatures en arabe Ratifié le 6/11/1884 par dépêche ministérielle.
Référence ANOM Traités 7
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc18, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 19 octobre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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