|
29 juillet 1924 - Décret portant fixation et organisation du domaine public
Rapport au Président de la République française
Paris, le 20 juillet 1924 Monsieur le Président, les conditions de cession des terres domaniales à la Côte française des Somalis sont déterminées par une réglementation locale déjà ancienne, à laquelle il devient aujourd’hui nécessaire, aussi bien dans l’intérêt de l’Etat et de la colonie que dans celui des concessionnaires eux-mêmes, de substituer, en les adaptant à la situation particulière de noter établissement de Djibouti, les règles isncrites dans les décrets qui ont organisé le domaine et le régime des concessions domaniales dans nos autrespossessions africaines. C’est dans ce but qu’ont été préparés les deux projets de décrets ci-joints, l’un portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis, l’autre déterminant le régime des terres domaniales dans la même colonie. J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, Daladier Le Président de la République française, Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le traité de cession du territoire d’Obock en date du 11 mars 1862; Vu l’ordonnance organique u 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie de la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884; Vu les décrets des 20 mai 1896 et 28 août 1898 portant organisation administrative des possessions de la Côte française des Somalis; Vu le décret du 4 février 1904 portant organisation du service de la justice à la Côte française des Somalis; Vu la loi du 29 août 1905 n’autorisant toute vente d’îles, d’îlots, de châteaux forts, batteries ou forts du littoral déclassés que par une loi et après avis, en ce qui concerne les colonies, du comité consultatif de la défense des colonies; Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis; Vu le décret du 10 novembre 1917 portant approbation du traité conclu le 31 août 1917 avec les chefs Issas; Vu les articles 538, 540, 541, 649 et 650 du Code civil; Vu l’avis de la commission des concessions coloniales et du domaine; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète Art. 1er - Font partie du domaine public à la Côte française des Somalis dans l’étenue et les limites des territoires Issas et du territoie d’Obock, telles qu’elles sont définies par les traités: a) Le rivage de la mer, jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 50 mètres à partir de cette limite; b) Les îles et îlos formant les dépendances de la colonie; c) Les cours d’eau non navigables, ni flottables, dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder; d) Des lacs étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure; e) Les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute nature, les ports et rades, les digues maritimes, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances; f) Les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances; g) Les ouvrages déclarés d’utilité publique pour l’utilisation des forces hydrauliques et le transport de l’énergie électrique; h) Les ouvrages de fortification des postes militaires ainsi qu’une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages; i) Et généralement, les biens de toute nature que le code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée. Art. 2 - Les riverains des cours d’eau ni navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone large de 10 mètres sur chaque rive. Art. 3 - Tous les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis ) toutes les servitudes de passage, d’implantation, d’appui et de circulation nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d’énergie électrique classés dans le donaine public. Art. 4 - Aucune indemnité n’est due aux propriétaires à raison des servitudes établies en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5 - En cas de contestation sur les limites du domaine public, ou l’étendue des servitudes établies en vertu des articles 2 et 3, il est statué par le gouverneur, sauf recours au conseil du contentieux administratif. Art. 6 - (…) Art. 7 - Les portions du domaine public qui seraient reconnues sans utilité pour les services publics, pouront être classées par un arrêté du gouverneur pris en conseil d’administration et rentreront alors dans le domaine privé de l’Etat. Cet arrêté ne sera, toutefois, exécutoire qu’après son approbation par le ministre des colonies. Art. 8 - (…) Art. 9 - (…) Art. 10 - (…) Fait à Paris, le 29 juillet 1924, Par le Président de la République, Gaston Doumergue Par le ministre des colonies, Daladier
Référence Journal officiel de la CFS, 9/1924
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc165, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 19 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
|