Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


19 avril 1923 - Circulaire relative aux passeports intéressant les étrangers établis à Djibouti
Une réclamation récente d’une personne de nationalité étrangère, établie à Djibouti, et qui s’est vue refuser un passeport pour Dirré-Daoua, montre que les services (secrétariat général, 1er bureau et commissairiat de police) n’ont pas saisi la portée des instructions ministérielles, ni des arrêtés locaux, concernant le régime des passeports, et c’est ainsi qu’on aboutit, sans nécessité, à rendre l’administration tracassière, en paraissant imposer des formalités nullement nécessaires.
Je rappelle, tout d’abord, que les dois de passeports et de visas ne constituent nullement des taxes fiscales; les sommes perçues à cette occasion sont destinées simplement à couvrir dans leur ensemble les frais de toute sorte exposés par l’administration locale pour le service de contrôle des étrangers.
Par ailleurs, il y a lieu de ne pas oublier que les autorités administratives françaises (tout comme les autorités diplomatiques ou consulaires) ne doivent délivrer de passeports qu’aux nationaus français et aux protégés français (Syriens et provisoirement Arméniens et Levantins reconnus non Turcs et non originaires de la Grèce et des îles).
Quand un étranger entre sur le territoire de la colonie, il est tenu obligatoirement de présenter au commissaire de police, qui le transmet pour visa au chef de mon cabinet, un passeport dûment visé par l’autorité consulaire (ou diplomatique ou administratve) de départ. A défaut de ce passeport et de ce dernier visa, l’étranger se voit dresser procès-verbal et s’expose à des poursuites judiciaires.
Le gouvernement de la colonie lui oppose, en principe, l’interdiction de débarquer ou de transiter, et peut le réembarquer ou le refouler sur le poinr de départ.
Arrivé à Djibouti, l’étranger dont le passeport est en règle (et tous les étrangers établis à Djibouti sont supposés remplir cette condition), il peut 1° soit quitter la colonie pour s’embarquer ou aller en Abyssnie; 2° soit s’établir dans la colonie et en particulier à Djibouti.
Dans le premier de ces deux cas, le commissaire de police détenant le passeport indique sur cette pièce la date d’arrivée et de départ, soit dans un visa unique, soit dans un visa séparé. Visa toujours signé (par délégation) par le chef de mon cabinet.
Si l’étranger, reconnu en règle, s’établit (ou est déjà établi) à Djibouti, il est certain que, le service du contrôle ayant déjà opéré, cet étranger est absolument libre de quitter la colonie sans faire viser son passeport. Les règlements ne comportent ni interdiction ni sanction à cet égard. L’étranger n’a qu’à s’en prendre à lui-même si, de ce fait, il a des difficultés dans le pays vers lequel il se dirige. Mais au retour de cet étranger, la règle joue dans tous les cas, et l’intéressé doit présenter son passeport dûment visé par l’autorité française, consulaire ou diplomatique du point de départ, sous peine de sanctions réglementaires.
Sans doute, il n’existe pas de consuls ou d’agents consulaires à Djibouti; mais il en existe en Ethiopie et spécialement à Diré-Daoua et à Harar. Certains même de ces consuls généraux et consuls et sont élevés contre la trop grande facilité de délivrance irrégulière par notre administration de passeports à leurs ressortissants, délivrance qui les prive de droits de chancellerie assez élevés. L’administration locale ne doit sous aucun prétexte se prêter à de telles pratiques, et pour cela il lui suffit d’appliquer purement et simplement le réglement. Celui-ci est assez sévère pour qu’on n’y ajoute point de dispositions non prévues, et qui en fait seraient restrictives.
M. le secrétaire général du gouvernement et M. le commissaire de police sont priés de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution des instructions interprétatives de la présente circulaire.
Je leur reconnande enfin et surtout de ne pas délivrer de passeports aux indigènes, même nés dans la colonie et protégés français. Les indigènes ont un statut personnel spécial. En outre, les autorités métropolitaines n’ont que trop de trendances à interpéter, fâcheusement pour les finances locales, le fait de l’existence d’un passeport qui en général n’est délivré en France qu’aux citoyens français. Le décret sur l’immigration prévoit des dispositions spéciales pour les indigènes.

Djibouti, le 19 avril 1923,
Le gouverneur, A. Lauret
Référence
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc163, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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