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19 janvier 1923 - Arrêté n° 38 : Police de la navigation dans les eaux territoriales en vue de la répression de la contrebande
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 10 octobre 1894 promulgué dans la colonie par arrêté du 1er janvier 1895 portant réglelentation du commerce des armes et munitions à Obock; Vu le décret du 28 août 1898, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 septembre 1898 etportant organisation administrative du protectorat de la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté n° 1 du 7 janvier 1907 prescrivat la notification aux autorités de toutes opéraitons comemrciales faites par voie de mer; Considérant qu’il convientd’édicter certaines mesures destnées à rendre plus stricte et plus efficace la repression de la contrebande et la surveillance des eaux territoriales; Sur la proposition concertée du secrétaire général du gouvernement et du chef du service des douanes; Le conseil d’administration entendu, Arrête : Art. 1 - Il est interdit à tous boutres ou embarcations de moins de 100 tonneaux de pénétrer dans les eaux territoriales du golfe de Tadjourah autrement que par les passes conduisant au bureau de Douane de Djibouti ou d’Obock où ils seront soumis à la visite réglementaire. Art. 2 - Aucun boutre ou embarcatoin de moins de 100 tonneaux ne pourra naviguer dans les eaux territoriales sans être muni, lors de chaque voyage, d’une autorisation spéciale émanant des autorités de l’un des deux ports sus mentionnés et constatant qu’ils ont été soumis à la visite douanière. En conséquence, tout bâtiment de moins de 100 tonneaux rencontré au mouillage sur les côtes de la colonies ou naviguant dans les eaux du golfe de Tadjourah sans être muni de cette autorisation sera passible des pénalités prévues par la Loi et par les articles 19, 20 et 56 du décret du 23 juin 1921. Art 3 - Les délits prévus par les articles précédents seront constatés par Procès-Verbaux établis dans les mêmes formes que ceux rédigés en matière de douane. Art. 4 - Le chef du Service des Douanes et le chef de Poste d’Obock sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sra enregistré et publié partout où besoin sera, notifié aux autorités des ports étrangers du golfe d’Aden (Aden, Perim, Zeilah, Assab) dans les divers ports et mouillages de la Colonie et inséré au Journal Officiel de la Colonie. Djibouti, le 1er janvier 1923 A. Lauret Le secrétaire général du gouvernement, E. Lippmann
Référence Journal officiel de la CFS
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc162, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 12 janvier 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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