|
16 août 1922 - Décret portant organisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis
Le président de la République française,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales; Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armér, modifié par la loi du 7 août 1913; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er - La garde indigène de la Côte française des Somalis est une force de police destinée à assurer la police intérieure dans la colonie, es escortes, les convois, la garde des prisonniers, la garde des bâtiments administratifs européens et indigènes, la police des voies de communication. Le personnel de cette formation peut, en outre, être appelé à prêter son concours pour l’exécution des différents services locaux. La garde indigène relève de l’autorité du gouverneur. Dans les postes, elles est placée sous les ordres directs des chefs de districts. Art. 2 - La garde indigène de la Côte française des Somalis se compose d’un personnel européen et d’un personnel indigène. Le personnel européen comprend : un inspecteur principal, ou un especteur de 1re classe, ou un inspecteur de 2e classe, commandant des gardes principaux hors classe, de 1re, de 2e et de 3e ou de 4e classe. Les cadres du personnel européen sont fixés par arrêté du gouverneur. Le personnel indigène comprend : un adjudant, des sergents, des caporaux, des gardes de 1re et 2e classe. L’effectif du personnel indigène est déterminé chauqe année par le gouverneur, en conseil d’administration, en principe lors de l’examen du projet de budget pour l’exercice suivant. Art. 3 - Les crédits nécessaires à l’entretien de la garde indigène sont inscrits au budget local de la Côte française des Somalis. Art. 4 - En temps de paix, et sauf l’éventualité de mise à la disposition de l’autorité militaire prévue à l’article 5 ci-après, le personnel tant européen qu’indigène ne relève que de la juridiction civile. Art. 5 - La garde indigène de la Côte française des Somalis est mise en totalité ou en partie à la disposition de l’autorité militaire : 1° En cas de guerre ou de tension politique, dès la mobilisation ou avant même la mobilisation; 2° En cas de proclamation de l’état de siège faite en veertu de la loi du 9 août 1849 te de la loi du 3 avril 1878, du décret du 21 février 1888, de martcile 4 du décret du 11 décembre 1895 et des artciles 155 et 155bis du décret du 7 octobre 1909 sur le service dans les palces de guerre et les viles ouvertes rendus applicables aux colonies par le décret du 2 août 1912. 3° En cas de rtoubes, de mouvement sinsurrectionnels ou de poursuites de malfaiteurs organisés en bandes armées, si le gouverneur juge utile cette coopération. Art. 6 - Le passage de tout ou aprtie de la garde indigène sous le commandement de l’autorité militaire est, dans tous les cas, coordonnée par le gouverneur. En cas de mobilisation, la garde indigène passe en entier sous les ordres de l’autorité militaire, sauf la partie strictement indispensable pour assurer la police intérieure. Cette mesure peut être prise avant même la mobilisation si elle est jugée opportune. La garde indigène passe toujours en entier sous les ordres de l’autorité militaire pendant toute la durée de l’état de siège, lorsque ce dernier s’applique à toute l’étendue du territoire de la colonie. Quand l’état de siège n’est que partiel, la partie de la garde indigène stationnée sur le territoire où l’état de siège est déclaré, passe sous le commandement de l’autorité militaire. En cas de troubles, de mouvements insurrectionnels, le gouverneur détermine les éléments de la garde indigène appelés à passer, s’il y a lieu, sous les ordres de l’autorité militaire. Le gouverneur prononce le retour sous les ordres de l’autorité civile des éléments de la garde indigène ainsi détachés dans les divrses éventualités énumérées ci-dessus, lorsqu’il juge que les raisons qui avaient motivé leur passage sous le commandement de l’autorité militaire ont cessé d’exister. Art. 7 - Conformément aux dispositions de l’artcile 8 de la loi du 21 mars 1905 et de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1900, le presonnel de la garde indigène passé sous le commandement de l’autorité militaire entre dans la composition des forces militaires de la colonie. Art. 8 - A compter du jour où il est mis à la disposition de l’autorité militaire, le personnel de la garde indigène fait partie intégrante de l’armée; il a les mêmes obligations et les mêmes droits, honeurs et récompenses que les troupes qui la composent. Ce personnel est justiciable des tribunaux militaires. Les lois et réglements qui régissent l’armée à ce sujet lui sont applicables. Il a la même solde, les mêmes prestations, allocations et indemnités que le personnel de l’armée active auquel il est assimilé, sous la réserve que, dans l’ensemble, ilne pourra toucher moins que lorsqu’il et sous les ordres de l’autorité civile. La solde et les diverses prestations, allocations et indemnités continuent à être payées par le budget local. A point de vue des pensions, pour ifrmités et blessures, et des pensions de veuvage, les officiers, sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats européens et indigènes de la garde indigène, quand elle est sous les ordres de l’autorité militaire, jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade de l’armée active ou des troupes indigènes coloniales. Ces pensions sont payées par le budget local, à moins qu’il n’existe une caisse locale des retraites. En ce cas, le budget local ne prend à sa charge que l’excédent entre la pension «guerre» et la pension liquidée au titre de la caisse des retraites locales d’aprèsles réglements et tarifs applicables à la situation civile. En aucun cas, la pension «guerre» ne peut être inférieure à la pension ainsi liquidée. A partir du moment où le personel de la garde indigène passe sous les ordres de l’autorité militaire, aucune démission donnée par un agent de ce personnel ne peut être acceptée qu’après le consentement du commandant des troupes. Art. 9- La mobilisation et la mise en activité de la garde indigène passant sous le commandement de l’autorité militaire, sont opérées oar les soins du commandant de la garde, pour laportion centrale, ou des administrateurs, chefs de disctrict, pour les postes d’après les indications données d’avance par le commandant de troupes, qui détermine le lieu de formation et donne les consignes nécessaires pour le cas de guerre, le cas d’état de siège ou le cas de troubles. Les éléments de la garde indigène mis à la disposition de l’autorité militaire sont organisés en compagnie, ou en sections ou détachements, d’après les circonstances du moment. La compagnie comprend, en princiep, trois sections de quarante-huit homme; son cadre comporte autant que possible : 1 inspecteur, commandant, 3 gardes principaux, 1 adjudant indigène, 6 sergents indigènes, 12 caporaux indigènes. A défaut de cadres disponibles de la garde indigène et en cas de vacances, les emplois peuvent être occupés par des officiers ou gradés des troupes coloniales placés hors cadres pendant le temps où la garde indigène est mise sous les ordres de l’autorité militaire. Les nominations à ces emplois sont faites par le commandant des troupes. Art. 10 - Les coorespondances de grade du personnel de l’armée et du personnel de la garde indigène quand ce dernier passe sous le commandement de l’autorité militaire sont les suivantes : Personnel européen : Inspecteur principal : capitaine de réserve Insepcteur de 1re classe: lieutenant de réserve Inspecteur de 2e classe : sous-lieutenant de réserve Garde principal hors classe : adjudant-chef de réserve Garde principal de 1re classe : adjudant de réserve Garde principal de l 2e classe : sergent-major de réserve Garde principal de 3e classe : sergent de réserve Garde principam de 4e classe : sergent de réserve. Personnel indigène : Adjudant : adjudant indigène Sergent : sergent indigène Caporal : caporal indigène Garde de 1re classe : tirailleur de 1re classe Garde de 2e classe : tirailleur de 2e classe. Les inspecteurs ou gardes principaux pourvus dans la réserve ou dans l’armée territoriale d’un grade supérieur à celui que leur confère la correspondance précédente, ont l’assimilation de ce grade. Ils doivet, pour bénéficier de cette disposition, revêtir l’uniforme d’officier de réserve ou de territoriale pendant la durée des opérations. Art. 11 - Lorsque le personnel de la garde indigène est mis à la disposition de l’autorité militaire, il conserve son uniforme avec ses insignes de grade et de classe, sauf l’exception prévue au paragraphe final de l’article 10 ci-dessus. L’habillement, l’équipement, le campement, l’armement, les munitions, soit en service, soit en réserve, et, d’une manière générale, tous les approvisionnements destinés à la garde indigène, sont remis à l’autorité militaire qui pourvoit, directement ou par l’intermédiaire de l’administration civile, à leur renouvellement, à charge de leur remboursement par le budget local. Art. 12 : La garde indigène peut-être l’objet, en temps de paix, à la demande du gouverneur, d’inspections passées par un officier supérieur de l’armée d’active. Ces inspectionsont un but exclusivement militaire et portent, en principe, sur l’instruction, la discipline, l’entrainement, la tenue, l’armement et les munitions. La forme, les conditions et les dates de ces inspections seront déterminées par le gouverneur. Art.13 - Par mesure transitoire en en attendant la formation définitive de la garde indigène de la Côte française des Somalis, les vacances dans les emplois de gardes principaux seront remplies par des gradés des troupes coloniales placés hors cadres. Tant qu’il sera détaché des gradés des troupes coloniales hors cadres, la garde indigène sera placée sous la direction de l’officier de l’armée acrive entretenu au compte du budget colonial et chargé du recrutement indigène ainsi que du service des pensions. Art. 14 - Toutes dispositions relatives à l’organisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis, y compris le statut du presonnel européen et le statut du personnel indigène, non réglées par le présent décrt, font l’objet d’arrêtés du gouverneur en conseil d’administration. Art. 15 - Le ministre des colonies et le ministre de a guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au journal officiel de la Répiblique française et au Journal officiel de la Côte française des Somalis. Fait à Rambouillet, le 16 août 1922, Par le président de la République, A. Millerand La ministre des colonies, A. Sarraut Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot Promulgué dans la colonie par un arrêté du 13/9/1922.
Référence Journal officiel de la CFS, 9/1922, pp. 139-140
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc161, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 16 janvier 2011, consulté le 21 novembre 2024.
|